TJ 75056, 23 juill. 2026, RG 26/04797
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [B] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Caroline BORIS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 26/04797 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBVZO
N° MINUTE : 17
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 juillet 2026
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Q], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline BORIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0138
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 2] ARABIE SAOUDITE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 juillet 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 23 juillet 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/04797 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBVZO
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 22 septembre 2018, à effet le même jour, [U] [Q] a consenti un bail meublé non soumis à la loi du 6 juillet 1989 à [B] [M] sur des locaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1.600 euros.
Un inventaire des meubles a été établi et joint au bail.
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2021, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 8.284,55 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai d'un mois, en visant une clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 9.900,42 euros au titre de l'arriéré locatif sans délai, en visant une clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 16.876,33 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai d'un mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 24 avril 2026, [U] [Q] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire au 4 décembre 2025, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de [B] [M], ordonner la mise sous séquestre des biens aux frais du locataire, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au montant du loyer mensuel soit la somme de 1.600 euros, remboursement de la consommation électrique en sus, jusqu'à complète libération des lieux,
- 14.165,98 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2025,
- 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 3 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 21 mai 2026, [U] [Q], représenté par son conseil, a indiqué que le défendeur réglait des sommes irrégulièrement et que la somme de 14.165,98 euros subsistait à titre d'arriéré.
[B] [M] n'a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aussi, il sera fait application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile en l'espèce.
Sur la résiliation du bail
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Le contrat de bail unissant les parties stipule qu'à défaut de paiement à l'échéance d'un seul terme de loyer, de charges, le bail serait résilié de plein droit, un mois après un commandement de payer resté infructueux (article X).
Il n'est pas sérieusement contestable que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s'est perpétué pendant plus d'un mois à compter du commandement de payer régulier du 3 novembre 2025 rappelant les dispositions contractuelles.
Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit par le seul effet de la clause résolutoire incluse dans le bail, à la date du 3 décembre 2025, à la demande du bailleur.
Sur la demande d'indemnité d'occupation
L'application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d'occupation du local donné à bail.
Le maintien dans les lieux malgré cette déchéance du droit d'occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation.
Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine, de même que la nécessité d'assortir ladite indemnité d'une indexation, laquelle n'est jamais obligatoire.
A compter du 4 novembre 2025, jusqu'au départ volontaire ou, à défaut, l'expulsion des lieux, le locataire se trouve redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qu'il convient de fixer au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 1.600 euros, outre le remboursement de la consommation électrique.
Sur les loyers et charges impayés
Aux termes de l'article 1728 du code civil, le locataire est obligé de payer le prix du bail aux termes convenus.
[U] [Q] verse aux débats le bail, le décompte des loyers et charges prouvant ainsi les obligations dont il réclame l'exécution.
Il ressort des pièces fournies qu'au 23 avril 2026, la dette s'élève à la somme de 14.165,98 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés, échéance d'avril 2026 incluse.
Il convient de faire droit à cette demande de condamnation de [B] [M] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2025.
Sur la demande d'expulsion
Le bailleur a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion du locataire.
Les biens laissés dans le local d'habitation suivent en effet la destination prévue en application des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sous la responsabilité de l'huissier de justice instrumentaire.
Sur les demandes accessoires
[B] [M] succombe à l'instance, de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement du 3 novembre 2025 et de l'assignation.
Par application de l'article 700 du code de procédure civile, [B] [M] doit être condamné à payer à [U] [Q], qui a dû agir en justice pour y faire valoir ses droits, une somme qu'il paraît équitable de fixer à 500 euros, au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort et assortie de plein droit de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS la résiliation du bail convenu entre les parties à compter du 3 décembre 2025;
ORDONNONS l'expulsion de [B] [M] du local à usage d'habitation au [Adresse 3], faute pour lui d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS [B] [M] à verser à [U] [Q] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer dû en cas de non résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 1.600 euros, majoré du remboursement de la consommation d'électricité, à compter du 4 décembre 2025, jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux ;
CONDAMNONS [B] [M] à verser à [U] [Q] la somme de 14.165,98 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés, échéance d'avril 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2025 ;
DEBOUTONS [U] [Q] de ses autres demandes ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNONS [B] [M] aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer du 3 novembre 2025 et de l'assignation ;
CONDAMNONS [B] [M] à verser à [U] [Q] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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