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TJ 75056, 24 juill. 2026, RG 26/01115


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Date
24/07/2026
Numéro
26/01115
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bbaecd6da0419628c3dda

Texte de la décision

5,623 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [G] [C]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Valérie PICHON

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/01115 - N° Portalis 352J-W-B7J-DB74Y

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le vendredi 24 juillet 2026

DEMANDERESSE
Association RELAIS ACCUEIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0284

DÉFENDERESSE
Madame [G] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juillet 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier

Décision du 24 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/01115 - N° Portalis 352J-W-B7J-DB74Y

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de sous-location meublée du 11 août 2023, l'association RELAIS ACCUEIL a mis à la disposition de Mme [G] [C] la chambre n° 1 d’un appartement en colocation situé au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 421,44 €.

Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, l'association RELAIS ACCUEIL a fait délivrer à Mme [G] [C] un commandement de payer la somme principale de 3 628,77 € au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

Mme [G] [C] a quitté les lieux. L’état des lieux de sortie est daté du 3 janvier 2025.

Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025, l'association RELAIS ACCUEIL a assigné Mme [G] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
-condamner Mme [G] [C] à payer à l'association RELAIS ACCUEIL la somme de 4.801,91 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024, date du commandement de payer,
-condamner Mme [G] [C] à payer à l'association RELAIS ACCUEIL la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
-condamner Mme [G] [C] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer,
-condamner Mme [G] [C] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience du 18 mai 2026, l'association RELAIS ACCUEIL, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. et actualisé la dette de Mme [G] [C] à la baisse à 4.726,97 € au 15 mai 2026.

Mme [G] [C], citée à étude par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur la demande en paiement du solde locatif

Selon l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

En l’espèce, l'association RELAIS ACCUEIL produit un décompte actualisé démontrant qu’à la date du 15 mai 2026, Mme [G] [C] lui doit la somme de 4 726,97 €, après restitution du dépôt de garantie.

Mme [G] [C] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à l'association RELAIS ACCUEIL, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 3 628,77 €, et à compter du 26 novembre 2025, date de l’assignation, sur le surplus.

II) Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, aucune résistance abusive particulière de Mme [G] [C] n’est caractérisée.

L’association RELAIS ACCUEIL sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

III) Sur les mesures de fin de jugement

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 30 septembre 2024.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'association RELAIS ACCUEIL les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Mme [G] [C] à payer à l'association RELAIS ACCUEIL la somme de 4 726,97 € au titre du solde locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024 sur la somme de 3 628,77 € et à compter du 26 novembre 2025 sur le surplus,

DÉBOUTE l'association RELAIS ACCUEIL de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNE Mme [G] [C] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 30 septembre 2024,

CONDAMNE Mme [G] [C] à verser à l'association RELAIS ACCUEIL la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

La greffière La juge des contentieux de la protection

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