TJ 75056, 23 juill. 2026, RG 25/09193
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Frédérique ROUSSEL STHAL
[H] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/09193 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBAZD
N° MINUTE : 1
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 juillet 2026
DEMANDERESSE
Société RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEURS
Madame [K] [P] épouse [M], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1414(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562026003668 du 26/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 juillet 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 23 juillet 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/09193 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBAZD
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 23 janvier 2015, à effet le même jour, la société d'économie mixte REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] a consenti un bail d'habitation à [K] [M], née [P], et [H] [M] sur des locaux, appartement n°9 au 2ème étage, porte D, situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1.677,17 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de [K] [M] et [H] [M], le 12 juin 2025.
Par assignation du 2 octobre 2025, la société d'économie mixte REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de [K] [M] et [H] [M] et voir autoriser la séquestration des meubles à leurs frais, et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer actuel et aux charges, et jusqu'à libération des lieux,
- 3.120,98 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
- 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 3 octobre 2025, et le diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l'audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 21 mai 2026, la société d'économie mixte REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], représentée par son conseil, indique se désister de ses demandes contre [H] [M] et accepter la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement sous réserve que les mensualités s'élèvent à 10 euros la première année, puis le solde réparti également sur les mensualités restantes afin de permettre à la locataire de solliciter le fonds de solidarité logement. Elle précise que la dette locative, actualisée au 11 mai 2026, s'élève désormais à la somme de 2.457,85 euros, terme d'avril 2026 inclus.
[K] [P] a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement en proposant des mensualités de 10 euros et le solde à la dernière échéance, sans condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que la dette locative s'élève à la somme de 1.910,85 euros. Elle précise avoir 2 enfants à charges dont une fille étudiante et être divorcée depuis 2022.
[H] [M] n'a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Aucun élément relatif à une telle procédure n'est produit.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Il y a lieu de constater le désistement de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] de ses demandes contre [H] [M].
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société d'économie mixte REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines et non plus deux mois le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail ou exécutées volontairement par le bailleur.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 11 juin 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 1.677,17 euros n'a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 11 août 2025.
Cependant, eu égard aux paiements effectués par la locataire pour s'acquitter de la dette, à la baisse du montant dû depuis la signification de l'assignation et à la perspective de dépôt d'une demande d'aide auprès du fonds de solidarité logement, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d'apurement précisé ci-après.
En cas de respect des modalités du plan d'apurement, la clause résolutoire sera, à l'issue de ce plan, réputée n'avoir pas joué, et l'exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d'une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d'apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu'une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné au locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant, dès l'expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
En l'espèce, la société d'économie mixte REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 14 mai 2026, [K] [P] lui devait la somme de 1.910,85 euros, échéance d'avril 2026 incluse, en deniers ou quittances pour tenir compte des versements effectués.
[K] [P] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant [K] [P] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
La condamnation ne sera pas solidaire, en l'absence de pluralité de débiteurs succombants.
3. Sur l'indemnité d'occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 290,13 euros, correspondant à l'échéance d'avril 2026.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 12 août 2025, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société d'économie mixte REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] ou à son mandataire.
La condamnation ne sera pas solidaire, en l'absence de pluralité de débiteurs succombants.
4. Sur les frais du procès
[K] [P], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu de leur situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort et assortie de plein droit de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS le désistement de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] de ses demandes contre [H] [M],
CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 11 juin 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 23 janvier 2015 entre la société d'économie mixte REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], d'une part, et [K] [P], d'autre part, concernant les locaux appartement n°9 au 2ème étage, porte D, situé [Adresse 3] est résilié depuis le 11 août 2025,
CONDAMNONS [K] [P] à payer à la société d'économie mixte REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme de 1.910,85 euros sur l'arriéré locatif arrêté au 14 mai 2026, terme du mois d'avril 2026 inclus, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISONS [K] [P] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 12 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 10 euros, puis les 24 mensualités de 74 euros, la dernière mensualité représentant le solde de la dette en principal, majoré des intérêts et frais,
DISONS que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à [K] [P],
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,
DISONS qu'en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
- le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 11 août 2025,
- le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
- la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de [K] [P] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- [K] [P] sera condamnée à verser à la société d'économie mixte REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], à compter du 12 août 2025, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme de 290,13 euros en avril 2026, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux,
DEBOUTONS la société d'économie mixte REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS [K] [P] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 11 juin 2025 et celui de l'assignation du 2 octobre 2025,
DÉBOUTONS la société d'économie mixte REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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