Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 23 juill. 2026, RG 26/00894


Vérifier : TJ 75056, 23 juill. 2026, RG 26/00894 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00894
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bbcb4d6da0419628c4eb7

Texte de la décision

13,701 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Eric DESLANDES

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emilie CAMBOURNAC

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 26/00894 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB5S6

N° MINUTE : 10

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 juillet 2026

DEMANDEUR
Monsieur [E] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX,

DÉFENDEUR
Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric DESLANDES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0389 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N750562026000396 du 30/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2026

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 juillet 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier

Décision du 23 juillet 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/00894 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB5S6

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 31 août 1999, à effet le 1er septembre 1999, [E] [C] a consenti un bail d'habitation à [D] [K] sur des locaux situés [Adresse 3], 4ème étage porte gauche, lot n°12 et une cave lot n°28, [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 3.500 francs, soit la somme de 533,57 euros et une provision sur charges de 350 francs, soit 53,35 euros.

Par acte notarié en date du 8 novembre 2012, [E] [C] a donné la nue-propriété de ce bien, appartement et cave, à [L] [C] et en a conservé l'usufruit.

Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2.717,73 euros au titre de l'arriéré locatif, dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de [D] [K], le 2 juin 2025.

Par assignation du 7 novembre 2025, [E] [C] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé.
Aux termes de ses dernières écritures, [E] [C] a sollicité du juge le constat de l'acquisition de la clause résolutoire à effet le 27 juillet 2025, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de [D] [K], à défaut de libération spontanée, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer outre les charges jusqu'à la libération des locaux et la restitution des clés,
- 7.428,10 euros, à titre provisionnel, au titre de la dette locative, indemnité d'occupation d'avril 2026 incluse, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025,
- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer (127,73 euros).
Il a sollicité le rejet des demandes de [D] [K].

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 12 novembre 2025. Aucun diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l'audience.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 21 mai 2026, [E] [C], représenté par son conseil, souligne l'absence de paiement régulier et complet du loyer et de la provision pour charges depuis plusieurs mois, de sorte que l'arriéré locatif s'élève à la somme de 7.428,10 euros, échéance d'avril 2026 incluse. Il indique s'opposer aux délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.

[D] [K] a comparu, sollicitant le rejet des demandes principales de [E] [C], la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement, proposant de verser des mensualités de 100 euros et le solde de la dette le 36ème mois et l'attribution à chaque partie de ses dépens et frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, [D] [K] expose être sans emploi depuis plusieurs années, percevoir des allocations chômage et avoir mobilisé son épargne pour régler les échéances de loyer. Il indique régler son loyer résiduel, puisqu'il perçoit une aide personnalisée au logement.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

[E] [C] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.

Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 27 mai 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 2.717,73 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 27 juillet 2025.

Cependant, selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande de la locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l'audience n'est pas remplie et le locataire ne fait pas état de revenus suffisants pour apurer la dette.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement pour s'acquitter des sommes dues, ni de suspendre les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.

2. Sur l'indemnité d'occupation

En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. [D] [K] sera condamné à verser à [E] [C] une indemnité d'occupation mensuelle, à titre de provision, égale au loyer conventionnel, soit la somme de 862,83 euros et augmenté de la provision pour charges, soit la somme de 55 euros, soit la somme totale de 917,83 euros mensuels, qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux.

L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et la provision pour charges, soit la somme de 917,83 euros, à partir du 28 juillet 2025, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à [E] [C] ou à son mandataire.

3. Sur la dette locative

En l'espèce, [E] [C] verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 23 avril 2026, [D] [K] lui devait la somme de 7.428,10 euros, à titre provisionnel, au titre des loyers et provisions pour charges dus en principal, frais et accessoires, échéance d'avril 2026 incluse.

[D] [K] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer, à titre de provision, cette somme au bailleur, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025 sur la somme de 2.717,73 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 5.388,29 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.

4. Sur les frais du procès

[D] [K], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, comprenant le coût du commandement de payer du 27 mai 2025, de l'assignation du 7 novembre 2025, de leurs dénonciations respectives à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, soit la somme justifiée de 123,73 euros pour le commandement de payer.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Il y a lieu de condamner [D] [K] à payer à [E] [C] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, rendue en premier ressort et assortie de plein droit de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions,

RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,

CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 27 mai 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 3 mai 2017 entre [E] [C] d'une part, et [D] [K], d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], 4ème étage porte gauche, lot n°12 et une cave lot n°28, [Localité 3] [Adresse 4], est résilié depuis le 27 juillet 2025,

DISONS n'y avoir lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire et d'octroyer des délais de paiement à [D] [K] sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,

ORDONNONS à [D] [K] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 3], 4ème étage porte gauche, lot n°12 et une cave lot n°28, [Localité 2],

DISONS qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,

DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLONS que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,

CONDAMNONS [D] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, à titre de provision, égale au loyer conventionnel, soit la somme de 862,83 euros et augmenté de la provision pour charges, soit la somme de 55 euros, soit la somme mensuelle totale de 917,83 euros,

DISONS que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 28 juillet 2025, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, soit la somme de 917,83 euros, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,

CONDAMNONS [D] [K] à payer [E] [C] à titre de provision, la somme de 7.428,10 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 23 avril 2026, échéance d'avril 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025 sur la somme de 2.717,73 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 5.388,29 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,

DEBOUTONS [E] [C] du surplus de ses demandes,

DEBOUTONS [D] [K] du surplus de leurs demandes, notamment de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement,

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNONS [D] [K] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 27 mai 2025 (123,73 euros), de l'assignation du 7 novembre 2025, de leurs dénonciations respectives à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives,

CONDAMNONS [D] [K] à payer à [E] [C] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.