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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 75056, 29 juill. 2026, RG 26/04426


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Date
29/07/2026
Numéro
26/04426
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bbd0fd6da0419628c5282

Texte de la décision

9,779 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Me Juliette BAYLE

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître Karine ALTMANN

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 26/04426 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB5ZO

N° MINUTE : 5

JUGEMENT
rendu le 29 juillet 2026

DEMANDERESSE

S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DE L’ELDORADO,
[Adresse 1]
représentée par Maître Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [J] [Q],
[Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Juliette BAYLE, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juin 2026

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 29 juillet 2026 par Anne ROSENZWEIG, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 29 juillet 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 26/04426 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB5ZO

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 16 juin 2023, la société par actions simplifiée SOCIETE NOUVELLE DE L’ELDORADO a consenti un bail d’habitation à [J] [Q] sur des locaux situés a 2ème étage droite en sortant de l’ascenseur, porte gauche, [Adresse 3], aux conditions suivantes, un loyer mensuel de 1.740 euros et une provision pour charges de 75 euros. Une clause de révision du loyer est prévue au bail.

Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2025, la société par actions simplifiée SOCIETE NOUVELLE DE L’ELDORADO, a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 6.203,23 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

Cet acte a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 9 décembre 2025.

Par assignation du 11 février 2026, la société par actions simplifiée SOCIETE NOUVELLE DE L’ELDORADO a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ou, subsidiairement, voir prononcer la résiliation du bail, voir ordonner l’expulsion de [J] [Q] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer en cours, jusqu’à libération des lieux,8.846,18 euros au titre de l’arriéré locatif,2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 février 2026. Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 4 juin 2026, la société par actions simplifiée SOCIETE NOUVELLE DE L’ELDORADO, représentée par son conseil, maintient ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation, des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que la dette a été réglée le matin avant l’audience.

[J] [Q] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle explique que le prélèvement permettant le paiement du loyer était à durée déterminée, et qu’elle ne s’est pas rendu compte rapidement de l’interruption des paiements. Elle souligne avoir rencontré des difficultés personnelles qui l’ont empêchée de remédier à cette situation et qu’elle veillera à ce que cela ne se reproduise plus. Elle sollicite le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
[J] [Q] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
Les justificatifs des dénonciations du commandement de payer et de l’assignation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ont été produits à la demande du juge des contentieux de la protection, en cours de délibéré.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

La société par actions simplifiée SOCIETE NOUVELLE DE L’ELDORADO, justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail ou exécutées volontairement par le bailleur.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 9 décembre 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 6.203,23 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 9 février 2026.

Cependant, eu égard au paiement du loyer courant et de l’arriéré ainsi qu’aux explications étayées par des pièces justificatives des raisons de l’interruption du paiement régulier des loyers, il convient de suspendre la résiliation du bail dès l’audience du 4 juin 2026 et de dire que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir été acquise, l’exécution du contrat de bail pouvant se poursuivre.

2. Sur la dette locative

En l’espèce, la société par actions simplifiée SOCIETE NOUVELLE DE L’ELDORADO reconnaît l’absence d’arriéré locatif. Elle sera donc déboutée de sa demande de condamnation au paiement d’un arriéré locatif.

3. Sur l’indemnité d’occupation

Le bail n’étant pas résilié, aucune indemnité d’occupation n’est due, le loyer et les charges demeurent exigibles dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

[J] [Q], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Compte tenu de leurs situations économiques respectives, [J] [Q] sera condamnée à payer à la société par actions simplifiée SOCIETE NOUVELLE DE L’ELDORADO, la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 9 décembre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 16 juin 2023 entre la société par actions simplifiée SOCIETE NOUVELLE DE L’ELDORADO, d’une part, et [J] [Q], d’autre part, concernant les locaux situés 2ème étage droite en sortant de l’ascenseur, porte gauche, [Adresse 3] est résilié depuis le 9 février 2026,

SUSPEND les effets de la clause résolutoire à partir de l’audience du 4 juin 2026,
DIT que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais été acquise,

DEBOUTE la société par actions simplifiée SOCIETE NOUVELLE DE L’ELDORADO du surplus de ses demandes,

CONDAMNE [J] [Q] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 9 décembre 2025 et celui de l’assignation du 11 février 2026,

CONDAMNE [J] [Q] à payer à la société par actions simplifiée SOCIETE NOUVELLE DE L’ELDORADO, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

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