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TJ 75056, 24 juill. 2026, RG 23/00289


Vérifier : TJ 75056, 24 juill. 2026, RG 23/00289 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
23/00289
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 4
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bbd17d6da0419628c52e0

Texte de la décision

5,603 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et au Docteur [V] par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocates par LS le :

■

PS ctx protection soc 4

N° RG 23/00289

N° Portalis 352J-W-B7H-CZAQP

N° MINUTE :

Requête du :
01 Février 2023

ORDONNANCE
rendue le 24 Juillet 2026
DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me BELLET, avocate au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

[2], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2]

Représentée par Me Joana VIEGAS, avocate au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur NOIROT, Juge

assisté de Carla RODRIGUES, Greffière

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de PARIS le 1er octobre 2025, concernant l’accident du travail de M. [C] du 9 juillet 2019, ordonnant une expertise et désignant le docteur [V] pour y procéder ;

Vu l’ordonnance du 29 octobre 2025 ordonnant une consignation de 600 € à la charge de la CPAM du Rhône ;

Vu l’ordonnance du 25 mars 2026 ordonnant une consignation de 1080 € à la charge de la société [1] dans le délai de 2 mois ;

Vu le courrier du conseil de la société [1] reçu au pôle social le 21 juillet 2026 ;

Vu l’article 280 du code de procédure civile ;

Vu l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’article 271 du code de procédure civile ;

Attendu que le conseil de la société [1] explique ne pas avoir reçu la dernière ordonnance, avoir en conséquence tenté de consigner tardivement et s’être heurté à un refus de la régie du tribunal ;

Qu’il convient dès lors d’annuler les consignations antérieures et d’ordonner une nouvelle consignation de 1080 € à la charge de la société [1] dans un délai de 6 mois ;

Que le docteur [V] souhaite dans ce type d’expertises que la CPAM communique des pièces précises qui ne lui sont pas toujours données à sa demande ;

Qu’il sera dès lors enjoint à la CPAM et à son service médical de communiquer au docteur [V] expert désigné par le tribunal et au docteur [H] mandaté par l’employeur les pièces dont a besoin l’expert pour remplir sa mission, si cela n’a pas déjà été fait.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant publiquement par ordonnance en qualité de juge chargé du contrôle des expertises, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

RAPPELLE que le jugement du 1er octobre 2025 ne prévoyait pas de consignation et n’est donc pas frappé de caducité ;

ANNULE les consignations antérieures prévues par les ordonnances des 29 octobre 2025 et 25 mars 2026 ;

DIT que la société [1] devra consigner à la régie d'avances et de recettes de ce tribunal une somme totale de 1080 € dans un délai de six mois en garantie des frais d'expertise auprès de :
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 3]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l'ascenseur ou de l'escalier
Tél : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02]
[Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
-virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX01] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "prénom et nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
- chèque : établi à l'ordre du régisseur du TJ de [Localité 1] (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).

RAPPELLE qu’à défaut de consignation, le tribunal pourra en tirer toutes conséquences au fond ;

DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation, à charge pour lui de solliciter si nécessaire la fixation d’une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation avant de débuter ses opérations ;

RAPPELLE que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du président de la section 4 du pôle social du tribunal judiciaire de PARIS ;

DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 1er juillet 2027 ;

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ainsi qu’au docteur mandaté par l’employeur, le docteur [H] ou tout autre nouveau médecin mandaté par la société [1] ;

ENJOINT à la CPAM du Rhône et à son service médical de communiquer dans un délai de deux mois au docteur [V] expert désigné par le tribunal et au docteur [H] mandaté par la société [1] ou à tout autre médecin nouvellement mandaté par cette dernière :
- la copie des originaux des pièces prévues à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale,
- la copie des originaux de l’ensemble des certificats médicaux d’accident du travail correspondant à cette affaire,
- la copie de l’original du rapport d’IPP,
RAPPELLE à la CPAM et à son service médical qu’un rapport de son médecin conseil se référant à ces pièces ne peut remplacer la production de ces pièces ;

RENVOIE les parties à l’audience du 30 septembre 2026 (13h30 section 4) pour faire le point sur la consignation, sur la bonne communication des pièces médicales aux médecins et sur les éventuelles opérations d’expertise si elles auront pu débuter avant ;

DIT que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.

Fait et jugé à [Localité 1] le 24 Juillet 2026

Le Greffier Le Président

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