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TJ 75056, 29 juill. 2026, RG 25/09958


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Date
29/07/2026
Numéro
25/09958
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bbd35d6da0419628c541f

Texte de la décision

9,139 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [E] [A]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître Fabrice [Localité 2]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 25/09958 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBGLG

N° MINUTE : 1

JUGEMENT
rendu le 29 juillet 2026

DEMANDEUR

Etablissement public [Localité 1] HABITAT- OPH,
[Adresse 1]
représenté par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [A],
[Adresse 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juin 2026

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 29 juillet 2026 par Anne ROSENZWEIG, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 29 juillet 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/09958 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBGLG

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 26 avril 2001, l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH a consenti un bail à [E] [A] sur des locaux, appartement et cave, situés [Adresse 3].

Par acte sous seing privé du 14 mai 2001, l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH a consenti un bail à [E] [A] sur des locaux, emplacement de stationnement n°45, situé [Adresse 4].

Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 6.730,04 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination et de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de [E] [A] le 28 mai 2025.

Par assignation du 9 octobre 2025, l’EPIC PARIS HABITAT OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ou voir prononcer la résiliation judiciaire des baux, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de [E] [A], au transport de ses meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d’occupation égale aux derniers loyers mensuels indexés plus charges des deux contrats de bail, à compter du lendemain de la date de résiliation desdits contrats et jusqu’à libération des lieux,
- 6.684,22 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, échéance d’août 2025 incluse, selon décompte arrêté au 19 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025, date du commandement de payer,
- 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 octobre 2025.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 4 juin 2026, l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH a indiqué ne maintenir que sa demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, la dette ayant été soldée par une aide du fonds de solidarité logement.
Il soulève l’irrecevabilité pour cause d’autorité de la chose jugée des demandes reconventionnelles de [E] [A], en considération du jugement rendu le 17 février 2015 et de l’arrêt du 7 février 2017, ou leur rejet, si elles étaient déclarées recevables, en l’absence de justification de la persistance des désordres.

[E] [A] a comparu, sollicitant le rejet des demandes maintenues par le bailleur et sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance, à raison de la somme de 50 euros pendant 60 mois, la somme de 350 euros correspondant aux frais engagés pour le constat d’huissier, la condamnation à réaliser les travaux pour faire cesser le désordre dans le parking sous astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la disparition complète du trouble de jouissance sur la place de parking, la somme de 1.000 euros pour résistance abusive. Subsidiairement, il a demandé la suspension des effets de la clause résolutoire et une expertise judiciaire pour constater et évaluer le trouble de jouissance sur sa place de parking, la détermination de l’origine des infiltrations et des travaux nécessaires à la suppression définitive du désordre.

[E] [A] expose qu’aucun arriéré locatif ne subsiste. Il indique subir un trouble de jouissance persistant lié à des infiltrations sur le parking qu’il loue.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement du bailleur de ses demandes principales

L’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH a indiqué se désister de ses demandes principales contre [E] [A].
Il y a lieu de constater son désistement de la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ou de prononcé de la résiliation, d’expulsion, de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et de l’arriéré locatif.

Sur les demandes reconventionnelles

L’article 122 du code de procédure civile dispose que “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article 480 prévoit que “Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. »

Dans les instances ayant abouti au jugement du 17 février 2015 et à l’arrêt du 7 février 2017, [E] [A] avait sollicité des dommages intérêts pour troubles de jouissance concernant la place de parking et des dommages intérêts relatifs à des infiltrations dans la salle de bains. Dans le cadre de la présente instance, [E] [A] sollicite des dommages consécutifs à un trouble de jouissance sur son emplacement de stationnement lié à des infiltrations, le remboursement du constat d’huissier de 2019, la condamnation du bailleur à faire réaliser les travaux sous astreinte, des dommages intérêts pour résistance abusive, ou subsidiairement une expertise.

Force est de constater que les demandes reconventionnelles formulées par [E] [A] dans le cadre de la présente instance sont différentes de celles objets des décisions des 17 février 2015 et 7 février 2017 pour les périodes d’indemnisation d’une part et pour les demandes stricto sensu, d’autre part. N’ayant pas l’autorité de la chose jugée, elles sont donc recevables.

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Décision du 29 juillet 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/09958 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBGLG

Au soutien de ses prétentions, [E] [A] produit un procès-verbal de constat en date du 6 août 2019 relatif à l’état de son emplacement de stationnement. Il convient de considérer que cet élément est ancien, décrit l’état du parking et de l’emplacement de stationnement n°45 loué à [E] [A], sans établir objectivement un trouble de jouissance du locataire pour son emplacement de stationnement.

Les demandes reconventionnelles principales de [E] [A] seront donc rejetées.
La demande reconventionnelle subsidiaire de désignation d’un expert judiciaire sera également rejetée, en l’absence de démonstration d’un trouble de jouissance, s’agissant d’un emplacement de stationnement de véhicule, effectivement utilisé à cette fin.

Sur les demandes accessoires

[E] [A] qui succombe à la présente instance, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 27 mai 2025 et de l’assignation du 9 octobre 2025.

Il sera également condamné à payer la somme de 300 euros à l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,

CONSTATE le désistement de l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH de ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ou de prononcé de la résiliation, d’expulsion, de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et de l’arriéré locatif ;

DÉCLARE recevables les demandes reconventionnelles de [E] [A], en l’absence d’autorité de la chose jugée,

DÉBOUTE [E] [A] de ses demandes reconventionnelles principales et subsidiaires,

CONDAMNE [E] [A] aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 27 mai 2025 et de l’assignation du 9 octobre 2025,

CONDAMNE [E] [A] à payer à l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE

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