TJ 75056, 24 juill. 2026, RG 23/00061
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et au Docteur [O] par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me SANCHEZ par LS le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 23/00061
N° Portalis 352J-W-B7H-CYYTT
N° MINUTE :
Requête du :
06 Janvier 2023
ORDONNANCE
rendue le 24 Juillet 2026
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Myriam SANCHEZ, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE [2] [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
assistée de Carla RODRIGUES, Greffière
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de PARIS le 10 septembre 2025, concernant l’accident du travail de M. [L] du 17 janvier 2022, ordonnant une expertise, désignant le docteur [O] pour y procéder et ordonnant une consignation de 650 € à la charge de la SAS [1] dans un délai de 2 mois ;
Vu l’ordonnance du 25 mars 2026 ordonnant un complément de consignation de 430 € à la charge de la SAS [1] dans un délai de 2 mois ;
Vu l’article 280 du code de procédure civile ;
Vu l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’article 271 du code de procédure civile ;
Attendu qu’a l’audience du 1er juillet 2026 la requérante a expliqué au tribunal qu’elle ne parvenait pas à consigner, que ses virements étaient rejetés par la régie ;
Attendu que les délais de consignation sont dépassés, que le jugement et l’ordonnance précités ont été frappés de caducité ;
Qu’il convient dès lors de relever de sa caducité le jugement de désignation, d’annuler toute consignation antérieure et d’ordonner une nouvelle consignation d’un montant total de 1080 € tout en prévoyant un délai suffisamment long de six mois pour prévenir tout nouveau problème de consignation nonobstant les efforts de la requérante ;
Que le docteur [O] souhaite dans ce type d’affaires que la CPAM communique des pièces précises ;
Qu’il sera dès lors enjoint à la CPAM et à son service médical de communiquer au docteur [O] expert désigné par le tribunal et au docteur [D] mandaté par l’employeur les pièces dont a besoin l’expert pour remplir sa mission, si cela n’a pas déjà été fait.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement par ordonnance en qualité de juge chargé du contrôle des expertises, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
RELEVE de sa caducité pour défaut de consignation dans les délais impartis le jugement rendu par le tribunal de céans le 10 septembre 2025 (RG n° 23/61) ;
ANNULE les consignations antérieures prévues par le jugement du 10 septembre 2025 et l’ordonnance du 25 mars 2026 ;
DIT que la SAS [3] devra consigner à la régie d'avances et de recettes de ce tribunal une somme totale de 1080 € dans un délai de six mois en garantie des frais d'expertise auprès de :
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 4]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l'ascenseur ou de l'escalier
Tél : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02]
[Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
-virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX01] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "prénom et nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
- chèque : établi à l'ordre du régisseur du TJ de [Localité 1] (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
RAPPELLE qu’à défaut de consignation, le tribunal pourra en tirer toutes conséquences au fond ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation, à charge pour lui de solliciter si nécessaire la fixation d’une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation avant de débuter ses opérations ;
RAPPELLE que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 1er juillet 2027 ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ainsi qu’au docteur mandaté par l’employeur, le docteur [D] ou tout autre nouveau médecin mandaté par la SAS [1] ;
ENJOINT à la CPAM de la Gironde et à son service médical de communiquer dans un délai de deux mois au docteur [O] expert désigné par le tribunal et au docteur [D] mandaté par la SAS [1] ou à tout autre médecin nouvellement mandaté par cette dernière :
- la copie des originaux des pièces prévues à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale,
- la copie des originaux de l’ensemble des certificats médicaux d’accident du travail correspondant à cette affaire,
- la copie de l’original du rapport d’IPP,
RAPPELLE à la CPAM et à son service médical qu’un rapport de son médecin conseil se référant à ces pièces ne peut remplacer la production de ces pièces ;
RENVOIE les parties à l’audience du 30 septembre 2026 (13h30 section 4) pour faire le point sur la consignation, sur la bonne communication des pièces médicales aux médecins et sur les éventuelles opérations d’expertise si elles auront pu débuter avant ;
DIT que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.
Fait et jugé à [Localité 1] le 24 Juillet 2026
Le Greffier Le Président
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