TJ 75056, 24 juill. 2026, RG 22/02317
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et au Docteur [Z] par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me SANCHEZ par LS le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02317
N° Portalis 352J-W-B7G-CXYMF
N° MINUTE :
Requête du :
23 Août 2022
ORDONNANCE
rendue le 24 Juillet 2026
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Myriam SANCHEZ, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mme BALRADJE, Agent de la CPAM de [Localité 1], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
assisté de Carla RODRIGUES, Greffière
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de PARIS le 8 octobre 2025 concernant l’accident du travail de M. [B] du 8 novembre 2021, ordonnant une expertise et désignant le docteur [Z] pour y procéder ;
Vu le courriel du docteur [Z] adressé au président de la section 4 du pôle social du tribunal judiciaire de PARIS en charge de cette affaire et du suivi des opérations d’expertise ;
Vu l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que le docteur [Z] explique au tribunal qu’il ne peut accomplir sa mission, car la CPAM refuse de lui donner les pièces qu’il demande ;
Qu’il convient dès lors d’enjoindre à la CPAM ainsi que son service médical de produire ces pièces reprise au dispositif dans un délai contraint tenant néanmoins compte de la période estivale, sous astreinte au-delà ;
Que ces pièces doivent également être communiquées au médecin mandaté par l’employeur le docteur [C] ou tout autre médecin nouvellement mandaté par la société [1].
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement par ordonnance en qualité de juge chargé du contrôle des expertises, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
ENJOINT à la CPAM et au service médical de la CPAM de communiquer au docteur [Z], expert désigné par le tribunal, ainsi qu’au docteur [C] ou à tout autre docteur nouvellement mandaté par la société [1] les éléments suivants dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la présente, sous astreinte de 1000 € par semaine au-delà :
- les originaux ou copies d’originaux des certificats médicaux en accident de travail,
- le rapport IPP,
étant précisé que le « rapport de prestations journalières » adressé par la CPAM au docteur [Z] ne saurait dispenser la CPAM de produire les pièces précitées ;
DIT que le président de la section 4 du pôle social judiciaire de [Localité 1] liquidera l’astreinte précitée ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 7 octobre 2026 (13h30 section 4) pour faire le point sur la communication des pièces, l’éventuelle liquidation d’une astreinte, ou sur les opérations d’expertise si elles auront pu commencer suite à la communication ders pièces précitées ;
DIT que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.
Fait et jugé à [Localité 1] le 24 Juillet 2026
Le Greffier Le Président
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