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TJ 62041, 15 juin 2026, RG 25/00460


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Date
15/06/2026
Numéro
25/00460
Lieu / cour
tj62041
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bbef1d6da0419628c6461

Texte de la décision

9,656 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————

PL/AG

PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale

Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 25/00460 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E6UR

JUGEMENT DU 15 JUIN 2026

DEMANDERESSE:

EPIC PAS DE [Localité 2] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Julie GORNY, avocate au barreau d’ARRAS

D’UNE PART,

DEFENDERESSE:

CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Madame [F] [G], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Danièle CHAVALLE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Isabelle FLAMENT, Assesseure représentant les travailleurs salariés

DEBATS: tenus à l’audience publique du 02 AVRIL 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

JUGEMENT: prononcé le 15 JUIN 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 19 février 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de l’Artois a notifié à l’établissement public local à caractère industriel ou commercial [1] (ci-après établissement [2] habitat) la prise en charge de la pathologie de M. [Z] [R] au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles.

La date de la première constatation médicale de la pathologie de M. [Z] [R] a été fixée au 14 juin 2024.

L’établissement [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM qui l’a déboutée par décision du 16 mai 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 juin 2025, l’établissement [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.

L’affaire a été fixée à l’audience du 2 avril 2026.

Par conclusions écrites tenues pour soutenues oralement, l’établissement [1] demande au tribunal de juger inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 14 juin 2024 déclarée par M. [Z] [R], compte-tenu du non-respect de la condition relative à la liste limitative des travaux.

La CPAM de l’Artois demande au tribunal de confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable confirmant la prise en charge de la pathologie de M. [Z] [R] au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur le caractère professionnel de la pathologie de M. [Z] [R]

L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1 ».

* * *
En l’espèce, l’établissement Pas de [Localité 2] habitat conteste la décision de prise en charge au titre du tableau n°57 A de la pathologie de M. [Z] [R] (rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM).

Le tableau n°57 A des maladies professionnelles, prévoit au titre de la pathologie susvisée :

- un délai de prise en charge d’un an (sous réserve d’une durée d’exposition d’1 an),

- au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, les « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ».

Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.

L’établissement [1] reconnaît que M. [Z] [R] est, par l’exécution de son travail d’agent de proximité, amené à effectuer des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°. Elle cite notamment le nettoyage des vitres et les batteries des boîtes aux lettres.

Toutefois, elle conteste la durée d’exécution journalière des mouvements incriminés. Elle affirme que rien n’atteste du fait que le salarié exécute ces mouvements durant au moins deux heures par jour.

L’établissement [1] indique également qu’aucune situation n’a amené le salarié à réaliser des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien.

Sur ce point, il sera rappelé que les conditions tenant à la liste limitative des travaux du tableau n°57A sont alternatives et non cumulatives.

Aussi, il est consigné sur la décision de la commission de recours amiable de la CPAM, versée au dossier, qu’à réception des questionnaires assuré/employeur, et du fait du caractère contradictoire des réponses apportées par les parties, une enquête administrative a été diligentée et un inspecteur assermenté a entendu par téléphone un représentant de l’établissement [1] à savoir Mme [P], responsable des ressources humaines, laquelle a renseigné concernant l’instruction de la pathologie de M. [Z] [R] (pièce CPAM n°1):

« Dans le questionnaire que vous avez renvoyé à l’assurance maladie, vous dites qu’elle réalise la tâche suivante : travaux de propreté, 07h00/jour, 4,5 jours/semaine. Vous confirmez ?
Oui, il réalise des tâches d’entretien :
- parties communes : sol, marches, rampes, marches d’escaliers, boites aux lettres,
- entretien des abords, des extérieurs,
- il rentre et sort les containers les jours de passage et les entretiens.

A quoi correspond les 30 minutes restantes ?
Au débriefing avec ses collègues et son responsable.

Pour quelle(s) tâche(s) effectue-t-elle des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé d’au moins 60°, sans soutien ?

Tâches
Temps par jour
Nombre de jours par semaine
Travaux de propreté et d’entretien
07h00
4,5

Il fait cette gestuelle lorsqu’il fait l’entretien des vitres mais également des batteries de boites aux lettres ».

Au regard des éléments précités, il apparaît donc, des dires même de la représentante de l’établissement [2] habitat interrogée par l’inspecteur de la caisse, que la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau n°57A est remplie.

Par conséquent, faute d’élément nouveau produit par l’établissement Pas-de-[Localité 2] habitat, il convient de le débouter de son recours tenant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie du 14 juin 2024 de M. [Z] [R].

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’établissement Pas-de-calais habitat succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Déboute l’établissement Pas-de-[Localité 2] habitat de son recours ;

Condamne l’établissement Pas-de-[Localité 2] habitat aux dépens ;

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’[Localité 4] – [Adresse 4]

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

La Greffière La Présidente

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