Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 62041, 15 juin 2026, RG 25/00824


Vérifier : TJ 62041, 15 juin 2026, RG 25/00824 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
25/00824
Lieu / cour
tj62041
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bbefed6da0419628c64ee

Texte de la décision

6,317 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————

PL/AG

PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale

Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 25/00824 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-FA33

JUGEMENT DU 15 JUIN 2026

DEMANDERESSE:

Madame [Q] [H]
née le 04 Mai 1942, demeurant [Adresse 2]

comparante
D’UNE PART,

DEFENDERESSE:

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL [F], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Mathieu LAMORIL, avocat au barreau d’ARRAS

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Danièle CHAVALLE, Assesseure représentant les travailleurs NON salariés
Assesseur : Isabelle FLAMENT, Assesseure représentant les travailleurs salariés

DEBATS: tenus à l’audience publique du 02 AVRIL 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

JUGEMENT: prononcé le 15 JUIN 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 12 mars 2025, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire a notifié à Mme [Q] [H] un refus concernant sa demande de pension de réversion suite au décès de M. [Y] [A].

Mme [Q] [H] a contesté cette décision de refus en saisissant la commission de recours amiable de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire qui l’a débouté par décision du 24 juin 2025.

Par requête reçue le 23 septembre 2025, Mme [Q] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de contestation de la décision de rejet de la demande de pension de réversion.

L’affaire a été fixée à l’audience du 2 avril 2026.

À l’audience, Mme [Q] [H] sollicite du tribunal le bénéfice d’une pension de réversion. Elle explique avoir été mariée à M. [Y] [A] du 03 juin 1964 au 21 novembre 1985. Elle indique un second mariage en 1987 suivi d’un divorce en 1992. Elle précise être seule depuis son divorce en 1992. Elle souligne avoir renoncé au bénéfice d’une pension alimentaire lors de son divorce.

Par conclusions écrites soutenues oralement, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire demande au tribunal :

- de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 24 juin 2025,
- de dire et juger que les conditions pour qu’un droit à pension de réversion soit reconnu à Mme [Q] [H] ne sont pas réunies,
- de dire et juger par conséquent que le bénéfice d’une pension de réversion ne peut être accordé à Mme [Q] [H],
- de dire et juger que la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire a fait une juste application des textes,
- de débouter Mme [Q] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- d’écarter l’exécution provisoire de la décision rendue par la juridiction de céans.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’attribution d’une pension de réversion

L’article 19 du décret 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale [1] et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports dispose :

« II. Le conjoint divorcé a droit à pension de réversion, pourvu qu'il réunisse les deux conditions suivantes :

1° N'avoir pas contracté de nouveau mariage ou conclu de pacte civil de solidarité avant le décès de l'agent ou ne pas vivre en concubinage au moment de ce décès ;

2° Justifier de deux années de mariage avec l'agent pendant la période des versements des cotisations salariales, ou, si cette condition n'est pas remplie, de quatre ans au moment du divorce ; cette durée est ramenée à deux ans s'il existe un ou plusieurs enfants issus du mariage.
La condition de deux ans de mariage pendant la période des versements n'est pas non plus exigée s'il existe, au jour du décès de l'agent, soit un enfant né ou conçu de son mariage au moment du divorce, soit un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière pendant le mariage avec l'agent ».

* * *

En l’espèce, Mme [Q] [H] a été mariée à M. [Y] [A] du 03 juin 1964 au 21 novembre 1985, date du jugement de divorce.

Mme [Q] [H] a ensuite été mariée à M. [C] [D] du 28 février 1987 au 11 mars 1992, date du jugement de divorce.

M. [Y] [A] est décédé le 4 juillet 2024.

Par conséquent, il est constant, au regard des dispositions précitées, que Mme [Q] [H] ne peut prétendre au bénéfice d’une pension de réversion des suites du décès de M. [Y] [A] puisqu’elle a contracté un second mariage avant le décès de ce dernier.

Mme [Q] [H] sera donc déboutée de son recours.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [Q] [H] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Déboute Mme [Q] [H] de son recours ;

Condamne Mme [Q] [H] aux éventuels dépens ;

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’[Localité 2] – [Adresse 4]

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

La Greffière La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.