TJ 62041, 30 juin 2026, RG 22/00873
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
Pl/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 22/00873 - N° Portalis DBZZ-W-B7G-EMSH
JUGEMENT DU 30 JUIN 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [S] [O]
né le 23 Janvier 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
S.E.L.A.R.L. [D], mandataires judiciaire de la SARL [1]., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE,
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Monsieur [S] [Y], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : André-Robert MAQUERE, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Laurent HARY, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 30 AVRIL 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 30 JUIN 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [O], qui exerçait les fonctions de désamianteur opérateur au sein de la SARL [1], a été victime d’un accident survenu le 5 février 2020 sur son lieu de travail, ayant consisté en une chute de 5 mètres de hauteur sur un chantier.
Le 04 mars 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci- après la CPAM) a notifié à Monsieur [O] sa décision de prendre en charge l’accident susmentionné au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 27 juin 2022, la CPAM a notifié à Monsieur [O] sa décision de lui attribuer une rente à compter du 04 juin 2021 au titre de « séquelles d’une fracture des deux chevilles faites à gauche d’une cheville limitée en amplitudes avec lambeau cutané d’assez bonne qualité, d’une hyperesthésie face latérale du pied et cheville gauche, de douleurs résiduelles invalidantes, d’une cheville peu fiable et à droite d’une cheville non limitée moins douloureuse », son taux d’incapacité permanente ayant été fixé à 18%.
Monsieur [O] a contesté ce taux en saisissant la commission médicale de recours amiable, qui a infirmé la décision de la caisse lors de sa séance du 26 janvier 2023 et fixé son taux d’invalidité à 23%, dont 5% d’incidence professionnelle.
Par requête du 29 novembre 2021, Monsieur [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SARL [1], ayant contribué à la survenance de son accident du travail le 05 février 2020.
Par décision du 03 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné le retrait de l’instance du rôle et dit que l’affaire pourra être rétablie au rôle à la demande de l’une des parties.
Par courrier du 14 novembre 2022, Monsieur [O] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Par jugement du 1er février 2023, le tribunal de commerce d’Arras a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL [1], convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du 29 septembre 2023.
Par jugement du 25 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, a :
Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [S] [O] le 05 février 2020 est dû à une faute inexcusable commise par la SARL [1], son employeur ;Ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois de majorer au montant maximum la rente versée à M. [S] [O], en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale ;Dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité de la victime ; Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois versera directement à M. [S] [O] les sommes dues au titre de la majoration de la rente ; Avant- dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [S] [O], ordonné une expertise judiciaire, Réservé les dépens et moyens et prétentions des parties, Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
Le docteur [Q] a établi son rapport le 20 mai 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience du 16 octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 30 avril 2026 où elle a été plaidée.
Par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [S] [O] demande au tribunal de :
- Fixer l’indemnisation complémentaire de M. [S] [O] comme suit :
- 11 352 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 12 721,42 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
- 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 44 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
- 11 558 euros au titre des frais de véhicule
Avec les intérêts au taux légal à compter du jugement.
- Condamner la CPAM de l’Artois à avancer les sommes susmentionnées à M. [S] [O],
- Condamner la société [2] en qualité de liquidateur de la SARL [1], à payer à M. [S] [O] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
- Débouter la société [2] en qualité de liquidateur de la SARL [1], de ses demandes contraires.
Par conclusions tenues pour soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [2] en qualité de liquidateur de la SARL [1] demande au tribunal de :
- Débouter Monsieur [S] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et en toutes hypothèses, ramener le quantum de ses demandes à de plus justes proportions.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois demande au tribunal le bénéfice de son action récursoire sur l’indemnisation complémentaire à venir ainsi que les frais. Elle rappelle qu’elle a déjà procédé à une déclaration de créance le 23 février 2023 et que le montant de la majoration de la rente et du capital représentatif s’élève à la somme de 82 934, 05 euros au 15 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I – Sur l’indemnisation complémentaire de M. [S] [O]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,de ses préjudices esthétique et d’agrément,ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les dépenses de santé actuelles et futures couvertes par les articles L.431-1 1°, L.432-1 à L.432-4les frais de déplacement pour répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise prévus par l’article L.442-8l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.433-1, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2), sauf à établir que la victime présentait, lors de l’accident ou de la maladie, des chances de promotion professionnelle (Cass, Civ 2ème, 1er février 2024, n°22-11.448).
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément,de la perte de chances de promotion professionnelle (Cass, Civ 2ème, 1er février 2024, n°22-11.448).
1. Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
1.1.Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
* * *
En l’espèce, l’accident du travail dont M. [S] [O] a été victime le 5 février 2020 a été à l’origine de fracture articulaire plurifragmentaire de l’extrémité inférieur du tibia avec présence de microfragments osseux dans l’interligne tibio-talien, un élargissement de la distance intermalléolaire, la présence de quelques bulles de gaz au sein du foyer de fracture et des parties molles périphériques et de petits fragments osseux à proximité des vaisseaux tibiaux postérieurs. Il était alors âgé de 40 ans.
La consolidation a été prononcée le 29 avril 2022, soit plus de 2 ans après son accident du travail avec un taux d’incapacité permanente partielle de 23% dont 5% de coefficient professionnel suite à contestation devant la commission médicale de recours amiable (pièce requérant n°18 et 26).
Le docteur [Q] a évalué les souffrances endurées à 4 sur une échelle de 7 en tenant compte du fait que l’accident a été douloureux au vu des fractures relatifs aux deux coup de pied dont l’un a fait l’objet d’une ostéosynthèse. L’expert relève que l’utilisation d’un fauteuil roulant a été nécessaire en raison de la bilatéralité des lésions et qu’il a été nécessaire de réaliser trois interventions chirurgicales. La cicatrisation a été retardée et une greffe cutanée a dû être effectuée. La kinésithérapie a été prolongée. L’expert note l’existence d’un retentissement psychologique.
La société [2] en qualité de liquidateur de la SARL [1] conteste la somme de 20 000 euros et demande à ce qu’elle soit réduite à de plus justes proportions sans étayer sa discussion.
Compte tenu des nombreux éléments soulignés par l’expert et de la gravité des lésions présentées par la victime, des soins douloureux, il convient de retenir la fourchette la plus haute de l’évaluation et d’allouer, en conséquence, la somme de 20 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées par M. [S] [O].
1.2. Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.
a) Le préjudice esthétique temporaire :
En l’espèce, l’expert a retenu
- un préjudice esthétique temporaire chiffré à 4 / 7 pendant l’utilisation du fauteuil roulant et
- un préjudice esthétique temporaire chiffré à 3/7 pendant l’utilisation d’une ou deux cannes jusqu’au 29 avril 2022.
La société [2] en qualité de liquidateur de la SARL [1] conteste la somme de 5 000 euros, estimant qu’elle n’est pas justifiée et doit donc être considérée comme disproportionnée.
Il est constant que M. [S] [O] a subi du fait de l’accident du travail une altération de son apparence physique par l’utilisation d’un fauteuil roulant puis par l’utilisation de cannes jusqu’à sa consolidation. Ces atteintes à l’apparence physique de M. [S] [O] doivent être réparées.
Il sera alloué de ce chef à M. [S] [O] une somme de 5 000 euros.
b) Le préjudice esthétique permanent :
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent qu’il évalue à 2,5/7 compte tenu de l’ensemble des cicatrices du membre inférieur gauche dont l’une est, comme le relève l’expert : « adhérente et déprimée ». L’expert note que : « les cicatrices sont parfois brunâtres et il existe une hernie musculaire à la partie supérieure de la jambe gauche. Il existe également une cicatrice blanche de la région iliaque gauche. Les cicatrices sont toutefois situées dans les zones fréquemment cachées par les vêtements. La marche s’effectue précautionneusement mais il n’y a pas de boiterie ».
La société [2] en qualité de liquidateur de la SARL [1] conteste la somme de 4 000 euros, estimant qu’aucun élément justifie que le requérant puisse prétendre à l’indemnisation maximale prévue par le référentiel d’indemnisation.
La société [2] ne conteste pas l’existence de cicatrices permanentes, seul le quantum alloué est remis en cause.
Le requérant verse des photographies de l’état de ses blessures, démontrant leur importance et permettent ainsi visuellement de corroborer les conclusions claires et dépourvues d’ambiguïté de l’expert que le tribunal retient.
Compte tenu de la consistance des cicatrices décrites et de leur caractère définitive, il y a lieu d’accorder à M. [S] [O] une somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
1.3. Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
En l’espèce, M. [S] [O] fait valoir que l’expert aurait retenu un préjudice d’agrément.
La société [2] en qualité de liquidateur de la SARL [1] conteste la somme de 15 000 euros sollicitée au titre du préjudice d’agrément concluant à son rejet faute de justificatif et d’éléments sur la méthode d’évaluation.
Il ressort du rapport d’expertise, que le docteur [Q] retient l’existence d’un préjudice d’agrément : « M. [S] [O] n’est plus en mesure de pratiquer le jogging. Il ne peut plus non plus effectuer du jardinage. Il s’agit d’une impossibilité définitive ».
M. [S] [O] ne verse aucune attestation ou élément permettant d’étayer les déclarations faites auprès de l’expert sur la pratique de ces loisirs avant l’accident du travail.
Par conséquent, en l’absence de preuve, la demande de M. [S] [O] formée de ce chef sera rejetée.
2. Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale
2.1. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Il convient de rappeler que les experts distinguent quatre niveaux d’incapacité partielle : le niveau I correspond à 10%, le niveau II correspond à 25%, le niveau III correspond à 50% et le niveau IV à 75%.
Il convient également de noter que si une victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, le taux du déficit fonctionnel temporaire partiel jusqu’à la consolidation est nécessairement égal ou supérieur au taux du déficit fonctionnel permanent.
L’indemnisation peut être majorée pour prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire ou un préjudice sexuel temporaire dans le cas d’une période de déficit fonctionnel temporaire importante. (Cass, civ 2ème, 11 décembre 2014 n°13-28.774 et Cass, civ 2ème 5 mars 2015, n°14-10.758).
* * *
En l’espèce, M. [S] [O] a été victime d’un accident du travail le 5 février 2020, à la suite d’une chute de 5 mètres alors qu’il se trouvait sur la toiture d’un chantier d’un garage [3] à [Localité 3]. Il a été consolidé le 29 avril 2022, avec un taux d’incapacité de 18 % pour séquelles d’une fracture des deux chevilles faites à gauche d’une cheville limitée en amplitude avec lambeau cutané d’assez bonne qualité, d’un hyperesthésie face latérale du pied et cheville gauche, de douleurs résiduelles invalidantes, d’une cheville peu fiable et à droite d’une cheville non limitée moins douloureuse (pièce requérant n° 18 et 26) . Ce taux a été majoré de 5 % pour retentissement professionnel, soit un taux de 23%.
Aux termes de son rapport établi le 20 mai 2025, le docteur [Q] a retenu :
un déficit fonctionnel temporaire total de 7 jours, correspondant à la période d’hospitalisation du 5 février 2020 au 11 février 2020 ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % du 12 février 2020 au 8 avril 2020, pendant le port de deux bottes et l’utilisation d’un fauteuil roulant soit un total de 57 jours ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 9 avril 2020 au 9 mai 2020, date de l’abandon de la canne, soit un total de 31 jours ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33 % du 10 mai 2020 au 1er janvier 2021, date de l’abandon de sa 2e canne, soit un total de 237 jours ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 2 janvier 2021 au 19 septembre 2021, soit un total de 261 jours ;un déficit fonctionnel temporaire total de 4 jours, correspondant à la période d’hospitalisation du 20 septembre 2021 au 23 septembre 2021 ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % du 24 septembre 2021 au 7 octobre 2021, pendant l’utilisation d’un fauteuil roulant soit un total de 14 jours ;un déficit fonctionnel temporaire total de 55 jours, correspondant à la période d’hospitalisation du 8 octobre 2021 au 1er décembre 2021 ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % du 2 décembre 2021 au 4 janvier 2022, pendant la reprise de l’appui partiel soit un total de 34 jours ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 5 janvier 2022 au 15 février 2022, pendant l’utilisation de deux cannes soit un total de 42 jours ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 16 février 2022 au 30 avril 2022, date de sa consolidation soit un total de 74 jours.
M. [S] [O] reprend ces périodes pour solliciter un déficit fonctionnel temporaire sur une base qu’il évalue à 33 euros par jour de déficit fonctionnel à 100% et sollicite un préjudice de 11 352 euros.
La société [2] en qualité de liquidateur de la SARL [1] conteste uniquement le montant de la base qu’il évalue à 25 euros conformément à la jurisprudence actuelle.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, M. [S] [O] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 29 euros le jour d’incapacité temporaire totale, soit :
7 + 4 + 55 = 66 jours x 29 € = 1 914 €57 + 14 + 34 = 105 jours x 29 € x 75 % = 2 283,75€31 + 42 = 73 jours x 29 € x 50 % = 1058,50 €237 x 29€ x 33,33 % = 2 290,77 €261 + 74 = 335 jours x 29 € x 25 % = 2 428,75€soit au total la somme de 9 975,77 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
2.2. Sur le déficit fonctionnel permanent
Dans un récent arrêt de revirement, la cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10% ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673).
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l'ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce,l'expert évalue le déficit fonctionnel permanent au taux de 20 % tenant compte selon son rapport (page 28) :
" Il persiste des séquelles qui sont constituées par une limitation des mouvements de flexion extension du coup de pied gauche ainsi que des mouvements concernant la partie moyenne du pied qui limitent la marche rapide ( la course n'est plus possible), la position assise ou debout prolongée, le porte de charges ou l'accroupissement. Il existe également quelques troubles sensitifs du cou de pied et du pied gauches et empâtement de coup de pied gauche. Il existe par ailleurs un retentissement psychologique, Monsieur [S] [O] ayant peur du vide et ayant même une appréhension. Quand ses enfants sont dans des attractions en hauteur. Il dit ne pas regarder quand une personne est sur un toit. ".
M. [S] [O], s'appuyant sur le taux retenu par l'expert, sollicite la fixation du déficit fonctionnel permanent par référence au référentiel d'indemnisation des cours d'appel avec une valeur du point compte tenu de son âge au moment de la consolidation (42 ans) à 2 245, soit 2 245 x 20, soit la somme de 44 900 euros.
La société [2] en qualité de liquidateur de la SARL [1] conteste la somme retenue, estimant qu'il s'agit en réalité de la valeur moyenne qui peut être sollicitée et qu'il appartiendra au tribunal de la ramener à de plus justes proportions.
Il est indéniable que le tribunal n'est lié par aucun référentiel. Toutefois, à défaut de proposition d'un autre mode de calcul plus pertinent, le tribunal se réfèrera à la valeur du point proposé par le référentiel indicatif des cours d'appel de 2020, résultant d'un consensus jurisprudentiel.
S'agissant du taux d'incapacité permanente retenu, les conclusions de l'expert sont claires et dépourvues d'ambiguïté. Les parties s'accordent sur le taux retenu. En l'absence d'autre proposition sur un mode adéquat plus pertinent, la valeur du point en référence au barème indicatif des cours d'appel sera retenue à 2 245 euros du point.
Compte tenu de l'âge de M. [S] [O] au jour de la consolidation (42 ans), du taux retenu par l'expert et de la valeur du point retenu (soit 2 245), il apparait que la somme sollicitée par M. [S] [O] parait adaptée.
Par conséquent, il y a donc lieu d'indemniser M. [S] [O] à hauteur de 44 900 euros.
2.3. Sur les frais de véhicule adapté
L'indemnisation des frais d'aménagement de véhicule adapté correspond aux dépenses nécessaires à la victime pour acquérir un véhicule adapté à son handicap ou aménager un véhicule dont elle est déjà propriétaire. L'indemnisation de ce poste de préjudice doit être fondée sur le surcroît de dépenses nécessaires lors de l'achat du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l'accident. Le coût du renouvellement doit également être intégré.
L'indemnisation doit prévoir un renouvellement du véhicule ou de l'aménagement tous les 6 ans.
En l’espèce, l’expert indique que « compte tenu des sensations vertigineuses lorsqu’il est en hauteur et de la gêne douloureuse, un logement de plain pied est souhaitable. Il en est de même pour l’acquisition d’une voiture à boîte automatique, l’état de M. [R] [W] lui permettant la conduite automobile ».
M. [S] [O] évalue le surcoût d’un véhicule équipé d’une boîte de vitesse automatique par rapport à un véhicule équipé d’une boîte manuelle à la somme de 1 500 euros et que le véhicule sera remplacé tous les 5 ans, soit un surcoût de 300 euros par an. Il s’appuie sur le barème de capitalisation pour fixer un prix de de rente viagère à 38,527 (barème de capitalisation gazette du Palais – homme taux d’actualisation 0) et sollicite ainsi la somme de 11 558 euros.
La société [2] en qualité de liquidateur de la SARL [1] conteste cette demande, rappelant que le requérant ne justifie pas l’achat, ni même l’usage d’un véhicule automatique, ni les éléments justifiant d’un surcoût lié au véhicule équipé de boîte automatique et à la fréquence de changement de véhicule. Elle fait également valoir que l’expert ne précise pas qu’une telle modalité est indispensable.
Il résulte des éléments versés aux débats que M. [S] [O] n’apporte aucun élément permettant d’étayer qu’au moment de l’accident du travail, s’il utilisait un véhicule, ni de quel type (boîte manuelle ou automatique) et s’il en a déjà acquis un ou s’il doit adapter le sien au regard de son handicap.
Dans le dossier de plaidoirie, le conseil de M. [S] [O] a versé une pièce non numérotée comprenant six feuillets et ne figurant pas au bordereau de pièces qui s’apparente à une facture d’achat d’un véhicule hybride PEUGEOT avec certificat de cession, certificat d’immatriculation provisoire, procès-verbal de contrôle technique et facture avec remplacement du filtre à huile réalisé par le vendeur du véhicule.
Faute d’élément débattu contradictoirement et de précisions quant à la nature de cette pièce, M. [S] [O] sera débouté de sa demande de ce chef.
2.4. Sur les frais d'assistance par une tierce personne (avant consolidation)
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
- pendant 2 heures par jour du 12 février 2020 au 8 avril 2020 (57 jours), soit un total de 114 heures ;
- pendant 1 heure 30 par jour du 9 avril 2020 au 28 juillet 2020 (111 jours), soit un total de 166,5 heures ;
- pendant 3 heures par semaine du 29 juillet 2020 au 1er janvier 2021 (157 jours), soit un total de 67,29 heures ;
- pendant 1 heure par semaine du 2 janvier 2021 au 19 septembre 2021 (261 jours), soit un total de 745,71 heures ;
- pendant 2 heures par jour du 24 septembre 2021 au 4 janvier 2022 (hors période d’hospitalisation du 8 octobre au 18 octobre 2021) soit un total de 184 heures ;
- pendant 1 heure 30 par jour du 5 janvier 2022 au 15 février 2022 (42 jours), soit un total de 63 heures ;
- pendant 1 heure par semaine du 16 février 2022 au 15 mars 2022 (28 jours), soit un total de 4 heures ;
La société [2] en qualité de liquidateur de la SARL [1] conteste le principe de l’assistance d’une tierce personne, reprochant au requérant de ne pas étayer sa demande et de se baser exclusivement sur le rapport d’expertise qui note que M. [O] indique s’être « débrouillé seul » à compter du 28 juillet 2020.
Il ressort de la discussion du rapport d’expertise que cette aide correspond à l’aide de son entourage dont il a eu besoin : « pour les actes de la vie courante, à savoir la toilette, l’habillage et les repas ainsi que les transferts jusqu’au 28 juillet 2020 et après les autres périodes d’hospitalisation notamment du 20 août 2021 au 1er décembre 2021. Il dit s’être ensuite débrouillé ».
La formulation apparait ambiguë sur la période durant laquelle M. [O] a eu réellement besoin d’assistance.
Le rapport d’expertise précise dans ses conclusions page 30 que : « Monsieur [S] [O] a eu besoin d’une aide pour les actes de la vie courante qui peut être évaluée à 2h par jour du 12.2.2020 au 8.4.2020, période d’utilisation du fauteuil, puis à 1h30 par jour du 9.4.2020 au 28.7.2020, date à laquelle Monsieur [S] [O] dit s’être débrouillé seul mais pendant laquelle il utilisait 2 puis une canne, à 3 h par semaine du 29.7.2020 au 1.1.2021 date de l’abandon de la 2ème canne (à l’exception de la période d’hospitalisation du 20.9.2021 au 23.9.2021) puis à 1h par semaine du 2.1.2021 au 19.9.2021. L’aide peut ensuite être évaluée à nouveau à 2h par jour du 24.9.2021 au 4.1.2022 reprise de l’appui partiel (à l’exception de la période d’hospitalisation du 8.10.2021 au 18.10.2021) puis à 1h par jour du 5.1.2022 au 15.2.2022 et enfin à 1h par semaine du 16.2.2022 au 15.3.2022 ».
Il en résulte que Monsieur [S] [O] a bien déclaré « s’être débrouillé seul » à compter du 28 juillet 2020. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder une assistance à tierce personne à compter de cette date.
Compte tenu de ces éléments, seules deux périodes seront retenues avec le nombre d’heures retenues par l’expert :
- pendant 2 heures par jour du 12 février 2020 au 8 avril 2020 (57 jours), soit un total de 114 heures , correspondante à la période d’utilisation du fauteuil roulant,
- pendant 1 heure 30 par jour du 9 avril 2020 au 28 juillet 2020 (111 jours), soit un total de 166,5 heures ;
S’agissant de la fixation du taux horaire, la société [2] en qualité de liquidateur de la SARL [1] estime qu’il doit être fixé à 16 euros.
Il résulte du rapport d’expertise que M. [S] [O] a reçu l’aide de son entourage pour « pour les actes de la vie courante, à savoir la toilette, l’habillage et les repas ainsi que les transferts » ce qui correspond à la gêne fonctionnelle qu’il a subi. Il convient donc de retenir un taux horaire de 16 euros.
Il sera par conséquent alloué à M. [S] [O] de ce chef la somme totale de 3 600 euros sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance d’une tierce personne se décomposant ainsi :
Du 12 février 2020 au 8 avril 2020: 2 heures x 16 euros x 57 jours : 114 heures = 1 824 €Du 9 avril 2020 au 28 juillet 2020: 1,5 heure x 16 heures x 111 jours : 166,5 heures= 2 664 €.
Il sera par conséquent alloué à M. [S] [O] de ce chef la somme totale de 4 488 euros sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance d’une tierce personne.
II - SUR LES AUTRES DEMANDES
1- Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
La CPAM justifie avoir déclaré sa créance le 29 août 2023 à la SELARL [4] [Localité 4], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [1], dans le cadre de la procédure collective ouverte à son encontre.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à M. [S] [O], et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de de l’employeur, la SARL [1] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il en est également de même s’agissant de la majoration de la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Les frais d'expertise, taxés à la somme de 800 euros seront aussi mis à la charge de la SARL [5] représentée par la société [6] [Localité 4] en qualité de liquidateur. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois pourra également en assurer le recouvrement dans le cadre de son action récursoire, sous réserve qu’elle l’est déclarée.
2- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
La SARL [1] représentée par la société [2] en qualité de liquidateur de la qui succombe, est condamnée au paiement des dépens, outre les frais de l’expertise ordonnée par la juridiction et taxés à la somme de 800 euros.
3- Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.
En l'espèce, compte tenu de la liquidation judiciaire, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
4- Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire d’Arras, pôle social, après débats publics, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
FIXE l’indemnisation complémentaire de M. [S] [O] comme suit :
- 20 000 € au titre des souffrances endurées,
- 5 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 4 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 44 900 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 9 975,77 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 4 488 € au titre de l’assistance par une tierce personne,
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE M. [S] [O] de sa demande d’indemnisation de frais de véhicule adapté, et de préjudice d’agrément ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois versera directement à M. [S] [O] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie ne pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la SARL [1], en liquidation judiciaires s’agissant des sommes versées (indemnisation, rente, frais d’expertise) que sous réserve de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire ;
CONDAMNE la SARL [1] représentée par la société [2] ès qualité de liquidateur aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise taxés à la somme de 800 euros ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation de la SARL [1] représentée par la société [2] ès qualité de liquidateur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente ;
RAPPELLE aux parties que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L'appel est à adresser à :
Cour d'Appel d'Amiens
[Adresse 5] [Localité 5]
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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