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TJ 62041, 30 juin 2026, RG 24/00857


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Date
30/06/2026
Numéro
24/00857
Lieu / cour
tj62041
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bbf16d6da0419628c65dc

Texte de la décision

10,822 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————

PL/AG

PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale

Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 24/00857 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EYTL

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026

DEMANDERESSE:

S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE

D’UNE PART,

DEFENDERESSE:

CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Monsieur [I] [Y], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : André-Robert MAQUERE, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Laurent HARY, Assesseur représentant les travailleurs salariés

DEBATS: tenus à l’audience publique du 30 AVRIL 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

JUGEMENT: prononcé le 30 JUIN 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

En date du 15 février 2024, la société par actions simplifiée [1] (ci- après la SAS MLS) a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci- après la CPAM) la survenance d’un accident le 12 février 2024 au préjudice de M. [D] [T], l’un de ses salariés, dans les circonstances suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident : Travail habituel

Nature de l’accident : Incapacité psychique ».

Un certificat médical établi le 14 février 2024 était joint à ladite déclaration, et constatait que Monsieur [T] avait souffert d’une « altercation au travail le 12/02/2024, troubles anxieux secondaire ».

Le 13 mai 2024, la CPAM a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
La SAS [2] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, qui a rejeté sa contestation lors de sa séance du 2 août 2024.

Par requête expédiée le 26 septembre 2024, la SAS MLS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de contester la décision susmentionnée.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2026.

La SAS [1] se réfère oralement à ses conclusions visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :

la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
juger inopposable à la SAS [1] la décision de la CPAM de prise en charge de l’accident du travail concernant Monsieur [T] ;
juger inopposable à la SAS [1] les conséquences financières de la prise en charge de l’accident de Monsieur [T] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
condamner la CPAM à payer à la SAS [1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS MLS conteste la prise en charge des faits dont Monsieur [T] a été victime au titre d’un accident du travail, affirmant que s’ils sont avérés, ils relèvent en réalité d’une maladie professionnelle, le processus d’anxiété s’étant en effet inscrit dans le temps.

La requérante ajoute que la CPAM n’apporte pour seul élément que le témoignage d’un salarié qui n’était pas présent ce jour- là.

La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois se réfère oralement à ses conclusions visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :

- déclarer la SAS [1] mal fondée ;

- la débouter de ses fins, moyens et prétentions.

La CPAM soutient que Monsieur [T] a été victime d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail, dans un contexte de conditions de travail délétères.

Elle ajoute que le salarié apporte le témoignage d’un collègue qui confirme qu’une altercation a eu lieu, suite à laquelle Monsieur [T] était en état de choc.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la matérialité de l’accident de travail de Monsieur [T]

Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.

Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :

• un événement soudain survenu à une date certaine ;

• une lésion corporelle ;

• un fait lié au travail.

Par ailleurs, des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail, la lésion psychologique devant être imputable à un événement ou à une série d'événements survenus à des dates précises.

* * *

En l’espèce, la SAS MLS conteste la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont Monsieur [T] a été victime le 12 février 2024, arguant, outre que la matérialité des faits n’est pas établie, que les lésions psychiques subies par le salarié caractérisent en réalité une maladie professionnelle.

À ce titre, la requérante affirme dans ses écritures que « la lésion déclarée par Monsieur [T], de nature anxieuse, s’inscrirait dans un processus évolutif et ne saurait, dès lors, répondre à l’exigence de soudaineté. », et s’appuie également sur le fait que dans son questionnaire à destination de la CPAM, le salarié a déclaré que l’accident dont il a été victime, survenu hors la présence de témoins, s’inscrit dans un « contexte de harcèlement moral exercé par M. [J] [Z] sur [sa] personne depuis octobre 2023 ».

En tout état de cause, si dans son questionnaire à destination de la caisse, l’employeur a attesté que « Monsieur [T] nous indique que les faits se sont reproduits le 12 et 13 février. Notre consultant lui aurait donné des missions sur un ton selon lui trop directif. Je n’ai pas trouvé de témoin direct me confirmant ces comportements. » (pièce CPAM), Monsieur [T] évoque pour sa part les faits suivants dans son questionnaire : « Le 12 février 2024 à 17h00, une altercation physique a eu lieu entre M. [J] [Z] et un collègue, M. [B] [N], M. [Z] le poussant à plusieurs reprises en hurlant. (…) Quelques minutes plus tard, M. [Z] est venu (accompagné de sa mère) à mon bureau pour m’agresser verbalement « Tu es bon à rien », « depuis que tu es là rien ne va », « C’est moi qui te paye », « Je vais te virer ». Il m’a ordonné de surveiller mon collègue M. [N]. Choqué, (nausées, palpitations), je suis rentré chez moi et j’ai fait un mail à Mme [X] [Z] déjà au courant du harcèlement que je subis depuis mon embauche. ».

De plus, M. [B] [N], interrogé par téléphone par un agent enquêteur assermenté de la CPAM, a indiqué avoir eu connaissance de l’accident de Monsieur [T] en date du 12 février 2024, et s’il n’en a pas été un témoin direct, il a pour autant pu affirmer que « Avant l’accident, j’ai vu Mr [T] angoissé et stressé du fait que Mr [Z] soit dans l’entreprise.

Après l’accident, j’ai vu Mr [T] choqué des évènements. » (pièce requérant n°2).

Il ressort donc des éléments qui précèdent que Monsieur [T] a été victime d’une lésion psychique dont l’apparition a été brutale, puisqu’intervenue immédiatement après l’altercation avec Monsieur [Z], et qu’elle est ainsi liée au travail et imputable à un évènement survenu à une date certaine, peu important le contexte délétère entourant ledit évènement.

Au contraire, la SAS [2] ne rapporte ni la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’exclure le caractère professionnel de l’accident, ni celle d’une apparition lente et progressive de la lésion permettant de caractériser l’existence d’une maladie professionnelle.

Enfin, si la demanderesse invoque des déclarations de M. [J] [Z] selon lesquelles aucune altercation n’aurait eu lieu le 12 février 2024 entre lui et Monsieur [T], nulle pièce produite en la cause ne confirme cette allégation, de sorte qu’elle ne peut être tenue pour fondée.

Par conséquent, la SAS [2] sera déboutée de sa demande en inopposabilité de la décision de la CPAM du 13 mai 2024 prenant en charge l’accident dont Monsieur [T] avait été victime le 12 février 2024 au titre de la législation professionnelle et lui imputant les conséquences financières.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte tenu de la décision entreprise, la SAS [2], partie succombante, sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Au regard de la décision entreprise, la SAS [2], qui succombe, sera déboutée de sa demande de condamnation de la CPAM sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande en inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois du 13 mai 2024 prenant en charge l’accident dont Monsieur [D] [T] avait été victime le 12 février 2024 au titre de la législation professionnelle et lui imputant les conséquences financières ;

CONDAMNE la SAS [1] aux éventuels dépens de l’instance ;

DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande de condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 4]_ [Localité 3] [Adresse 5].

Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.

La Greffière La Présidente

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