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TJ 62041, 22 janv. 2026, RG 23/00111


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Date
22/01/2026
Numéro
23/00111
Lieu / cour
tj62041
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bbf54d6da0419628c685a

Texte de la décision

7,879 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————

PL/AG

PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale

Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 23/00111 - N° Portalis DBZZ-W-B7H-ENZ6

JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026

DEMANDEUR:

Monsieur [H] [Z]
né le 13 Novembre 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Lucie LEFEVRE, avocat au barreau d’ARRAS

D’UNE PART,

DEFENDEUR:

Maître [K] [P], mandataire Judiciaire en qualité de liquidateur de la SAS [1]., demeurant [Adresse 3]

non comparant

CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Madame [Q] [S], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente

DEBATS: tenus à l’audience publique du 22 JANVIER 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

JUGEMENT: prononcé le 22 JANVIER 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 août 2022, M. [H] [Z], employé par la SASU [1] en qualité de plombier chauffagiste, a été victime d’un accident de travail déclaré en ces termes : « chute sur une dalle de bêton occasionnée par le glissement d’une échelle ». Le certificat médical initial établi le 24 août 2022 par le docteur [I] indique : « chute d’une échelle avec suspicion de fracture vertébrale lombaire + entorse du poignet gauche et douleurs pied droit ».

Par décision du 08 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de l’Artois a reconnu le caractère professionnel de l’accident de travail du 23 août 2022.

Par courrier adressé le 27 février 2023, M. [H] [Z] a saisi la CPAM de l’Artois aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la SASU [1]. Un procès-verbal de carence a été dressé le 13 avril 2023.

Par requête déposée au greffe le 03 février 2023, M. [H] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur, la SASU [1].

L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 novembre 2024.

Par jugement du 16 janvier 2025, le pole social du tribunal judiciaire d’Arras a notamment :

- dit que l’accident du travail en date du 23 août 2022 dont a été victime M. [H] [Z] est dû à la faute inexcusable de la SASU [1], son ancien employeur
- ordonné en conséquence la majoration à son maximum de l’indemnité en rente ou en capital qui sera allouée à M. [H] [Z] lorsque son état de santé en lien avec l’accident du travail sera consolidé ;
- dit que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente attribué ;
- dit que la CPAM de l’Artois dispose d’une action récursoire à l’encontre de Maître [P], ès qualité de liquidateur de la SASU [1], relativement à la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital et à l’indemnisation des préjudices personnels de la victime tels qu’ils seront fixés ;
- a, avant dire droit, ordonné sur les demandes d'indemnisation des préjudices de M. [H] [Z], une expertise médicale judiciaire, qu’elle a confiée au docteur [O].

Le docteur [O] a dressé un rapport de carence le 17 juillet 2025 faute de disposer des éléments médicaux nécessaires à la realisation de sa mission.

Cette affaire a été rappelée à l’audience du 22 janvier 2026.

À l'audience, M. [H] [Z] a sollicité un sursis à statuer, rappelant que son état de santé n’est toujours pas consolidé.

Maître [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [1], dûment convoqué à l'audience du 22 janvier 2026 par courrier recommandé du 29 juillet 2025 dont l'accusé de réception a été signé le 31 juillet 2025, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. En application de l'article 472 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire à son égard.

L'Organisme [2] d'[Localité 3] dûment convoqué pour l'audience du 22 janvier 2026 par courrier recommandé du 29 juillet 2025 dont l'accusé de réception a été signé le 30 juillet 2025 n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. Toutefois par courrier du 20 août 20025, il a rappelé avoir été mis hors de cause par le jugement du 16 janvier 2025.

La CPAM de l'Artois a confirmé que M. [Z] n’est pas consolidé.

Après débats à l’audience publique de ce jour statuant à juge unique, le tribunal a pris la décision suivante :

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le fait de statuer à juge unique

Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.

La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.

Sur le sursis à statuer

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

L'article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.

En l’espèce, il est constant que l’état de santé de M. [H] [Z] n’est toujours pas consolidé.

Un sursis à statuer sera en conséquence ordonné sur le surplus des demandes de M. [H] [Z] jusqu'à la notification à l'assuré et à son employeur des décisions qui seront prises par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois après avis de son médecin conseil relativement à la date de consolidation des lésions imputables à l'accident et à la fixation d'un éventuel taux d'incapacité permanente partielle, à charge pour la partie la plus diligente de ressaisir le greffe du pôle social aux fins de désigner un nouvel expert. Le docteur [O] s’est dessaisi de la mission et n’assure plus d’expertise.

Sur les dépens

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après débats en audience publique à juge unique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel,

SURSEOIT à statuer sur le surplus des demandes de M. [H] [Z] jusqu'à la notification à l'assuré et à son employeur des décisions qui seront prises par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois après avis de son médecin conseil relativement à la date de consolidation des lésions imputables à l'accident et à la fixation d'un éventuel taux d'incapacité permanente partielle, à charge pour la partie la plus diligente de ressaisir le greffe du pôle social aux fins de désigner un nouvel expert ;

RÉSERVE les dépens ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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