TJ 62041, 5 mars 2026, RG 22/00508
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
PÔLE SOCIAL
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 22/00508 - N° Portalis DBZZ-W-B7G-EKOH
DÉSISTEMENT
Du : 05 mars 2026
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT
(Articles 394 et suivants du code de procédure civile)
Audience publique du : 05 mars 2026
Demanderesse :
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sabine JAGODZINSKI-BAHEUX, avocate au barreau D’ARRAS
non comparantes
Défenderesse :
CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [G] [E], mandatée aux termes des
dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
Acte de saisine de la juridiction : 04/07/2022
Composition du tribunal :
Présidente : Madame Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur Marino BIRAMBAUX, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Madame Patricia LE BIHAN, Assesseure représentant les travailleurs salariés
Greffière : Madame Audrey GIRARDET
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire
d'[Localité 2] d’une demande dl’inopposabilité relative à la MP 57B
(Epicondylite au coude gauche) de Mr [M] [J] - Dossier
210618591.
Par courriel du 03 mars 2026, le conseil de la demanderesse indique
que sa cliente entend se désister de son instance et de son action, la
défenderesse ne s’oppose pas à ce désistement.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais ladite acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce le défendeur ne s'oppose pas au désistement, il sera donc constaté l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement,
Constate l’extinction de l’instance et d’action et le dessaisissement
de la juridiction ;
Condamne la S.A.S. [1] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits,
La greffière, La présidente,
Audrey GIRARDET Pauline LAMAU
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