TJ 62041, 29 juill. 2026, RG 20/00645
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 20/00645 - N° Portalis DBZZ-W-B7E-D56N
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 29 JUILLET 2026
A l’audience de mise en état tenue le 20 Mai 2026 par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame GROLL, Greffière,
PRONONCÉE par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026, après prorogation du délibéré initialement prévu le 22 Juillet 2026, par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame BORDE, Greffière,
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [C] [B]
née le 13 Octobre 1973, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Antoine LE GENTIL, avocat au barreau d’ARRAS
À
S.A.R.L. [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurence VANDERMERSCH, avocat au barreau d’ARRAS
Société AREAS DOMMAGES, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laurence VANDERMERSCH, avocat au barreau d’ARRAS
CPAM DE L’ARTOIS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSÉ DU LITIGE
En exécution d’un contrat de location saisonnière conclu le 06 février 2017, Mme [C] [B] a séjourné du 22 au 29 juillet 2017 au camping [Etablissement 1] église situé à [Localité 1] (74) et exploité par la SARL société d’exploitation du camping [Etablissement 1] église.
Le 24 juillet 2017, à l’occasion d’une partie de pétanque organisée sur le terrain dédié du camping, Mme [B] a été victime d’une chute. Elle a été transportée le jour même au centre hospitalier du Léman et opérée d’une ostéosynthèse bimalléolaire pour traitement d’une fracture luxation de la cheville gauche.
Le 19 septembre 2017, elle de nouveau été opérée pour l’ablation d’une vis de syndesmodèse.
La société Areas dommages, assureur de la société d’exploitation, lui a proposé le versement d’une provision de 1.000€ en retenant que la faute de la victime devait conduire à réduire d’un tiers son droit à indemnisation.
Par courrier du 18 avril 2018, Mme [B] a sollicité la prise en charge totale du sinistre, une expertise médicale amiable et une provision de 3.000€. Le 02 mai 2018, Areas dommages a maintenu son refus.
Par actes des 26 mai, 28 mai et 08 juin 2020, Mme [C] [B] a respectivement fait assigner Areas dommages, la société d’exploitation et la CPAM devant le tribunal judiciaire d’Arras afin d’obtenir réparation de son préjudice.
Par jugement avant dire droit rendu le 25 août 2022, le tribunal a notamment dit que la société d’exploitation et Areas dommages étaient tenues in solidum de réparer le préjudice subi par Mme [B] à la suite de l’accident du 24 juillet 2017, ordonné une expertise médicale, condamné in solidum la société d’exploitation et Areas dommages à lui payer une somme de 2.500€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son dommage, déclaré le jugement commun à la CPAM de l’Artois et réservé les autres demandes.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 06 mai 2025 et la mise en état du dossier a repris.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 1er décembre 2025, la CPAM de l’Artois demande au juge de la mise en état de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action et de juger que la société [Adresse 2] et son assureur Areas dommages seront solidairement tenus aux dépens.
Elle indique avoir obtenu le règlement de ses débours et frais par le responsable et son assureur, si bien qu’elle se désiste d’instance et d’action.
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Dans leurs conclusions d’incident signifiées par RPVA le 18 mai 2026, le [Adresse 2] et [Etablissement 2] dommages demandent au juge de la mise en état de constater qu’elles acceptent le désistement d’instance et d’action de la CPAM de l’Artois et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elles précisent s’être rapprochées de la CPAM à l’issue des opérations d’expertise judiciaire et avoir réglé les débours de la caisse.
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Mme [B] n’a pas pris de conclusions relativement au désistement d’instance et d’action de la CPAM.
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Le dossier a été fixé à l’audience d’incidents du 20 mai 2026.
MOTIFS
En application de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Conformément à l’article 789, il a par ailleurs compétence exclusive pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
Les articles 394 et suivants du code de procédure civile disposent que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il doit être constaté que la CPAM ne formait de demandes que contre la société d’exploitation du camping et son assureur Areas dommages, pour obtenir le remboursement des débours engagés pour le compte de Mme [B] par les responsables de l’accident.
Un accord est intervenu entre les parties en cours de procédure, si bien que la CPAM se désiste d’instance et d’action à l’égard de la société d’exploitation et de son assureur, tandis que ces derniers acceptent le désistement.
Le désistement est donc parfait entre ces parties.
Compte tenu de l’accord intervenu entre les parties, chacune conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition, susceptible d’appel uniquement avec le jugement statuant au fond,
Déclarons parfait le désistement d’instance et d’action de la CPAM de l’Artois à l’égard de la société d’exploitation du camping [Adresse 6] et son assureur Areas dommages ;
Disons que la CPAM de l’Artois d’une part et la société d’exploitation du camping [Adresse 6] et son assureur Areas dommages d’autre part conserveront la charge de leurs propres frais et dépens ;
Renvoyons le dossier à l’audience de mise en état du 14 octobre 2026 à 09h00 pour les conclusions au fond de Mme [C] [B] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le juge de la mise en état a signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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