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TJ 62041, 29 juill. 2026, RG 25/01348


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Date
29/07/2026
Numéro
25/01348
Lieu / cour
tj62041
Chambre
1ère Chambre CIVILE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bbf9cd6da0419628c6ba9

Texte de la décision

17,847 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS

1ère CHAMBRE

N° RG 25/01348 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-FAEA

JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026

JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique,

DÉBATS à l’audience publique tenue le 20 Mai 2026
Greffier : Madame GROLL

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026, après prorogation du délibéré initialement prévu le 22 Juillet 2026, le présent jugement est signé par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, et par Madame BORDE, Greffière.

DANS L’INSTANCE OPPOSANT :

Monsieur [A] [K]
né le 20 Juillet 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS

À

Monsieur [P] [D]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mathieu STRUBBE, avocat au barreau d’ARRAS

EXPOSE DU LITIGE

M. [A] [K] a acquis le 27 août 2022 auprès de M. [P] [D] un véhicule d’occasion de marque BMW Série X, immatriculé [Immatriculation 1] et mis en circulation pour la première fois en 2007, au prix de 5.900€.

Le véhicule a été soumis le 02 septembre 2022 à un contrôle technique retenant plusieurs défaillances majeures et des défaillances mineures avec contre-visite obligatoire.

Par courrier du 05 septembre 2022, M. [K], dénonçant l’existence de vices cachés, a mis M. [D] en demeure de prendre en charge les réparations pour remettre le véhicule en état de fonctionnement ou à défaut d’annuler la vente avec remboursement du prix.

Par courrier du même jour, M. [D] a refusé les demandes de M. [K], précisant n’avoir lui-même acquis le véhicule que le 02 août 2022 avec remise du même contrôle technique réalisé le 17 juin 2022 par l’ancien propriétaire et estimant de la sorte que le vice caché était antérieur à son propre achat.

Un rapport d’expertise amiable a été dressé contradictoirement le 05 octobre 2022, les parties ne parvenant à aucun accord.

Par ordonnance de référé du 1er juin 2023 rendue au contradictoire de M. [Q] [S], précédent propriétaire du véhicule, M. [P] [D], vendeur, la SARL Contrôles techniques d’[Localité 2], rédacteur du procès-verbal de contrôle technique du 17 juin 2022, la société Seclindis Auto exerçant sous l’enseigne Leclerc Auto, ayant réalisé la vidange du véhicule le 31 mai 2022, et des MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, une expertise judiciaire du véhicule a été ordonnée.

L’expert judiciaire a conclu son rapport définitif le 14 février 2025.

Par courriel du 11 août 2025, M. [K] a formulé à M. [D] une offre de résolution amiable du litige n’ayant pas abouti.

Par acte signifié le 17 septembre 2025, M. [A] [K] a fait assigner M. [P] [D] devant le tribunal judiciaire d’Arras pour obtenir, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, la résolution du contrat de vente et la condamnation de M. [D] à lui rembourser le prix de vente de 5.900€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2022 en jugeant que sous réserve du règlement des causes du jugement, le véhicule sera repris dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 50€ par jour de retard au lieu et heure convenus entre les parties, en présence d’un huissier de justice aux frais du défendeur, avec rédaction d’un acte de cession et sans que ce dernier ne soit en mesure de solliciter une quelconque indemnité à quelque titre que ce soit.

A défaut de règlement des causes du jugement dans le mois suivant la signification, M. [K] sollicite l’autorisation de détruire le véhicule aux frais de M. [D].

Enfin, il demande la condamnation du défendeur à lui payer les sommes de :
- 7.890,81€ au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- 1.000€ de préjudice moral ;
- 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Il fait observer qu’immédiatement après son acquisition, il a rencontré d’importants problèmes l’ayant conduit à faire réaliser un nouveau contrôle technique alors qu’il n’a parcouru que 84 kilomètres et que des défaillances majeures ont été signalées, empêchant l’utilisation normale du véhicule.

Il ajoute que l’expertise amiable du 05 octobre 2022 puis le rapport d’expertise judiciaire confirment l’existence de vices cachés, antérieurs à la vente, rendant le véhicule impropre à sa destination.

Il sollicite donc la résolution de la vente et la condamnation de M. [D] à lui restituer le prix de vente de 5.900€.

De plus, au visa de l’article 1645 du code civil, il sollicite la condamnation de M. [D] à l’indemniser de ses autres frais, en retenant qu’il avait nécessairement connaissance des vices puisqu’il n’a conservé le véhicule que pendant 25 jours.

Il demande enfin l’indemnisation du préjudice moral subi du fait de la gêne vécue alors que le couple a deux enfants et de la perte du capital de 5.900€.

***

Une ordonnance de clôture partielle à l’égard du défendeur, n’ayant pas conclu malgré un premier renvoi, puis un renvoi avec injonction de conclure et enfin un ultime report d’injonction de conclure, a été rendue le 11 mars 2026 et le dossier a été fixé pour dépôt à l’audience du 20 mai 2026.

Par conclusions signifiées par RPVA le 30 mars 2026, M. [D] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture en faisant état d’un changement d’adresse mail ayant rendu impossible la prise de connaissance des conclusions préparées, de difficultés de communications, d’une baisse de revenus ayant justifié le dépôt d’un dossier d’aide juridictionnelle et d’une surcharge de travail de son conseil.

Par conclusions signifiées le 19 mai 2026, M. [D] a adressé des conclusions au fond, indiquant les avoir adressées à son contradicteur le 27 avril 2026.

Par message RPVA du 19 mai 2026, le conseil de M. [K] a été interrogé pour ses éventuelles observations relativement à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture du défendeur.

Par message du même jour, le conseil de M. [K] a répondu qu’il était en état et que le dossier pouvait être plaidé à l’audience.

A l’audience du 20 mai 2026, les parties ont déposé leurs dossiers.

MOTIFS

Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture

L’article 800 du code de procédure civile dispose que si l’un des avocats n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d’office ou à la demande d’une autre partie, sauf en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Le juge rétracte l’ordonnance de clôture partielle, d’office ou lorsqu’il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée.

L’article 803 ajoute que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l’espèce, le défendeur a bénéficié de plusieurs renvois à la mise en état pour lui permettre de conclure et n’a pas respecté les délais impartis si bien que la clôture partielle a été prononcée après cinq mois de délais.

Le défendeur invoque principalement deux motifs, un changement d’adresse de courrier électronique et une baisse de ressources permettant un dépôt de dossier d’aide juridictionnelle.

Pour autant, il n’est produit aucune pièce justificative de ces éléments si bien qu’il n’est pas démontré l’existence d’une cause grave justifiant de rabattre l’ordonnance de clôture.

La demande en ce sens de M. [D] sera donc rejetée.

Sur la demande de résolution de la vente pour vices cachés

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

En l’espèce, alors que M. [K] a acheté le véhicule dans la soirée du 27 août 2022, il l’a remis à un centre de contrôle technique dès le 02 septembre 2022, après n’avoir parcouru que 68 kilomètres de plus que ce qu’affichait le compteur lors de la vente.

Ce contrôle technique, à la différence de celui présenté lors de la vente litigieuse daté du 17 juin 2022, réalisé par le précédent propriétaire M. [S], qui ne retenait que deux défaillances mineures portant sur les amortisseurs et l’état général du châssis, a retenu des défaillances majeures :
- l’orientation d’un feu de croisement n’est pas dans les limites prescrites par les exigences,
- modification illégale de la transmission,
- contrôle impossible des émissions à l’échappement,
- fuite excessive du liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route,
ainsi que des désordres mineurs relatifs aux amortisseurs, à une corrosion du berceau et à un panneau ou élément de la cabine et de la carrosserie endommagé.

Par la suite, l’expertise amiable tenue le 05 octobre 2022 a mis en lumière, entre autres :
- une fuite d’huile avec écoulement sur le bouchon de vidange et entre le moteur et la boîte de vitesses,
- une absence de l’arbre de transmission de pont avant,
- la pose d’une patte métallique non originaire du véhicule positionnée au niveau de la tulipe de sortie de boîte de transfert et de l’arbre de pont avant,
- la dépose d’une patte de fixation avec un roulement présentant une corrosion importante avec présence de poussière de rouille,
- la tulipe de boîte de transfert n’est plus maintenue sur le carter de la boîte de transfert,
- la tulipe de pont avant présente une corrosion sur la portée de cardan,
- le flector de transmission de pont arrière présente un glissement et présence de corrosion sur les vis de fixation,
- la protection d’amortisseur arrière gauche ne tient plus et présence de collant sur la partie supérieure,
alors que le véhicule n’avait roulé que 84 kilomètres depuis la cession.

Enfin, l’expertise judiciaire relève non seulement un manquement d’entretien régulier mais aussi, à titre de vice ou non conformité, un vice au niveau du système de transmission puisque selon l’expert, la transmission a été déposée et un intervenant a mis en place une pièce métallique artisanale afin de maintenir l’utilisation du véhicule sans le système 4 roues motrices.

Il précise que le véhicule avance uniquement avec les roues arrières motrices et qu’il n’est cependant pas en mesure de dater cette intervention, faute d’informations à ce titre dans les éléments électroniques du véhicule.

Il ajoute, en réponse au point de sa mission tendant à dire si le véhicule était atteint de défaillance lors du contrôle technique du 17 juin 2022, soit avant la vente litigieuse, que le véhicule avait à l’évidence été préparé pour masquer, par des travaux volontaires, les désordres en lien avec l’étanchéité du moteur ainsi qu’avec le système de transmission.

En réponse à un dire du conseil de M. [K], l’expert judiciaire considère que ces vices ne sont pas survenus en moins de 100 kilomètres et préexistaient donc à la vente entre M. [K] et M. [D].

Il importe peu en outre que l’expert judiciaire n’ait pas été en mesure de fixer la date d’apparition des vices puisque l’acquéreur n’a pas l’obligation de démontrer que son vendeur est à l’origine du vice caché.

Il en ressort que le véhicule présentait plusieurs désordres dont deux vices affectant l’étanchéité du moteur et la transmission, objectivement constatés dès le 02 septembre 2022, soit 6 jours après la vente alors que le véhicule n’avait parcouru que 68 kilomètres, puis le 05 octobre 2022 et enfin à l’occasion des opérations d’expertise judiciaire.

Des travaux volontaires ont été accomplis dès avant le contrôle technique du 17 juin 2022 afin de camoufler ces vices et force est de constater que le contrôleur technique, pourtant professionnel, ne les a pas détectés.

Il en ressort la preuve que les vices étaient cachés et existaient à la date de la vente du 27 août 2022.

Ces vices sont par ailleurs d’une nature telle qu’ils empêchent l’utilisation normale du véhicule, puisque l’expert souligne qu’avec le problème de transmission, si la fixation artisanale lâche, le véhicule se trouvera immobilisé immédiatement, ce qui démontre le risque présenté par l’utilisation de ce véhicule.

Enfin, le coût des réparations dépasse très largement la valeur du véhicule, estimée à 6.000€, puisqu’il faudrait réaliser d’importants travaux sur le moteur pour résoudre le défaut d’étanchéité et que d’autres travaux devraient intervenir au niveau du système de transmission.

L’ensemble de ces éléments permet de retenir que des vices cachés, antérieurs à la vente du 27 août 2022 et suffisamment graves pour rendre le véhicule impropre à son usage normal, affectent le véhicule vendu.

Par conséquent, il convient de prononcer la résolution de la vente intervenue entre M. [K] et M. [D] portant sur le véhicule de marque BMW série X immatriculé [Immatriculation 1].

Sur la demande en restitution du prix et la restitution du véhicule

Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu’elle sera arbitrée par les experts.

En l’espèce, la résolution de la vente étant prononcée et conformément à la demande de M. [K], M. [D] doit être tenu de restituer le prix de vente, soit la somme de 5.900€ avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2022, date de première présentation de la lettre recommandée de mise en demeure.

Il appartiendra à M. [D], sauf meilleur accord des parties, de venir chercher le véhicule à ses frais sur son lieu de stationnement actuel et ce dans le délai maximal de deux mois suivant la signification de la décision, après avoir pris contact avec M. [K] pour convenir de la date et de l’heure, avec l’intervention d’un commissaire de justice, aux frais de M. [D], constatant la remise du véhicule ou la carence de M. [D],. Il n’est pas en revanche nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte ou d’imposer la rédaction d’un acte de cession.

A l’issue du délai de 2 mois précédemment fixé, en cas de carence de M. [D], il convient enfin d’autoriser M. [K] à faire détruire le véhicule litigieux, sans autre délai, aux frais de M. [D].

Sur les demandes indemnitaires en dommages et intérêts et en frais accessoires du véhicule

Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre de restituer le prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance des vices affectant le bien.

En l’espèce, M. [K] se contente d’affirmer, sans en apporter la preuve, que M. [D], qui n’est pas un vendeur professionnel, avait connaissance de l’existence des vices.

La seule circonstance qu’il a revendu le véhicule 25 jours après l’avoir lui-même acheté n’établit pas sa connaissance des vices.

De plus, il n’a fait réaliser ni contrôle technique ni réparation sur le véhicule pendant la brève période pendant laquelle il en était propriétaire.

Aucun élément ne permet ainsi de prouver sa connaissance des vices et les demandes indemnitaires de M. [K] seront donc rejetées.

Sur les demandes accessoires

M. [P] [D], qui perd la procédure, sera condamné aux dépens.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [K] l’ensemble des frais irrépétibles qu’il s’est trouvé contraint d’engager pour faire valoir ses droits en justice.

M. [D] sera donc condamné à lui payer la somme, estimée en équité, de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe;

REJETTE la demande de rabat de l’ordonnance de clôture partielle formée par M. [P] [D] ;

PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 27 août 2022 entre M. [A] [K] et M. [P] [D] portant sur le véhicule de marque BMW série X immatriculé [Immatriculation 1] ;

CONDAMNE M. [P] [D] à payer à M. [A] [K], à titre de restitution du prix de vente, la somme de 5.900€ avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2022 ;

DIT que, sauf meilleur accord des parties, il appartiendra à M. [P] [D] de venir chercher le véhicule à ses frais sur son lieu de stationnement actuel et ce dans le délai maximal de deux mois suivant la signification de la décision, après avoir pris contact avec M. [K] pour convenir de la date et de l’heure, et avec l’intervention d’un commissaire de justice, aux frais de M. [D], constatant la remise du véhicule ou la carence de M. [D] ;

DIT qu’une fois écoulé le délai de deux mois précité, en cas de carence de M. [P] [D], M. [A] [K] sera autorisé à faire détruire le véhicule litigieux, sans autre délai, aux frais de M. [D] ;

DÉBOUTE M. [A] [K] du surplus de ses demandes indemnitaires et de ses autres demandes ;

CONDAMNE M. [P] [D] à payer à M. [A] [K] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [P] [D] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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