TJ 62041, 29 juill. 2026, RG 22/01301
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 22/01301 - N° Portalis DBZZ-W-B7G-EKWP
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 29 JUILLET 2026
A l’audience de mise en état tenue le 20 Mai 2026 par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame GROLL, Greffière,
PRONONCÉE par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026, après prorogation du délibéré initialement prévu le 22 Juillet 2026, par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame BORDE, Greffière,
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
SELAS M.J.S PARTNERS, agissant en la personne de Me [X] [A], en qualité de liquidateur judiciaire de la société LILNAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Valérie DELACOUR-PENAZZO, avocat au barreau d’ARRAS
SELARL ASTEREN, venant aux droits de la SELAFA MJA, agissant en la personne de Me [J] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société LILNAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie DELACOUR-PENAZZO, avocat au barreau d’ARRAS
À
Madame [Y] [S]
née le 13 Décembre 1959 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel LACHENY, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [T] [P]
né le 12 Août 1957 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Christian DELBE, avocat au barreau de LILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [S] et son époux M. [T] [P] ont créé en 1999 la SCI [C] [Z]. M. [P] en a été désigné gérant et dispose de 75% du capital social, Mme [S], depuis divorcée, disposant des 25% restant.
La SCI [C] [Z] a, par acte du 19 février 2009, donné à bail ses locaux situés au sein du centre commercial Vendin 2 à la SAS Lilnat.
Par acte signifié le 22 décembre 2016, la SAS Lilnat a assigné la SCI [C] [Z] devant le tribunal de grande instance (TGI) d'Arras en remboursement d'une somme totale de 354.485,46€ correspondant à des charges locatives indûment payées selon elle.
Par jugement du 20 juillet 2017, la liquidation judiciaire de la SAS Lilnat a été prononcée et la SELAFA MJA et la SELAS MJS Partners, désignées en qualité de liquidateurs, ont repris l'instance.
Par jugement rendu le 06 juin 2018, le TGI d'Arras a partiellement donné raison aux liquidateurs de la SAS Lilnat en condamnant la SCI [C] [Z] à leur payer la somme de 14.586,31€ outre 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu le 18 mars 2021 sur l'appel interjeté par les liquidateurs, la cour d'appel de Douai a condamné la SCI [C] [Z] à payer aux liquidateurs la somme de 283.575,33€ de provisions reçues au titre des charges indues ou non justifiées.
Par courriers recommandés des 03 et 30 mai 2022, les liquidateurs de la SAS Lilnat, n'obtenant aucun paiement de la part de la SCI [C] [Z], ont mis M. [P] et Mme [S] en demeure de régler respectivement les sommes de 214.931,50€ et de 71.643,83€ correspondant à la part de chacun dans la dette à hauteur de ses droits dans le capital social de la SCI.
Par acte signifié le 19 août 2022, la SELAFA MJA et la SELAS MJS Partners, en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS Lilnat, ont fait assigner M. [T] [P] et Mme [Y] [S] divorcée [P] devant le tribunal judiciaire d'Arras pour obtenir, au visa des articles 1231-7, 1857 et 1858 du code civil, la condamnation :
- de M. [P] à payer à la SELAFA MJA prise en la personne de Me [W] et à la SELAS MJS Partners prise en la personne de Me [A] la somme de 214.931,50€ avec intérêts au taux légal à compter du 03 mai 2022 ;
- de Mme [S] à leur payer la somme de 71.643,83€ avec intérêts au taux légal à compter du 03 mai 2022 ;
- leur condamnation à payer, chacun, la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation solidaire, ou in solidum, aux entiers dépens.
Par ordonnance du 10 avril 2024, le juge de la mise en état, saisi sur incident, a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente d'un arrêt à intervenir sur renvoi de la Cour de cassation, ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la cour d'appel de Douai statuant sur la recevabilité de la tierce opposition formée par Mme [Y] [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 mars 2021, ordonné à la SELARL Asteren, venant aux droits de la SELAFA MJA, agissant en la personne de Me [J] [W] et à la SELAS MJS Partners, agissant en la personne de Me [X] [A], en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS LILNAT, de produire un décompte précis des sommes payées par la SAS Lilnat à la SCI [C] I entre le 19 février 2009 et le 21 décembre 2011ou un décompte global des sommes versées depuis le 19 février 2009 et permettant d'isoler la part des sommes versées sur cette période au sein de la créance globale de 283.575,33€ fixée par la cour d'appel de Douai dans son arrêt rendu le 18 mars 2021, dit n'y avoir lieu à assortir cette communication de pièce d'une astreinte, débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l'incident seront mis à la charge de la SELARL Asteren, venant aux droits de la SELAFA MJA, agissant en la personne de Me [J] [W] et de la SELAS MJS Partners, agissant en la personne de Me [X] [A], en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS Lilnat et seront fixés au passif de la liquidation judiciaire.
Par arrêt rendu le 30 janvier 2025, la cour d'appel de Douai a déclaré l'appel interjeté contre cette ordonnance par les liquidateurs irrecevable, en relevant que l'ordonnance ne se prononçant pas sur la fin de non-recevoir tirée d'une prescription partielle, ne relevait pas des exceptions prévues par l'article 795 du code de procédure civile si bien que l'appel immédiat n'était pas ouvert contre la décision et qu'une rectification d'omission de statuer relevait donc du juge de la mise en état.
Par conclusions d'incident afin de reprise d'instance signifiées le 17 février 2025, la Selarl Asteren, venant aux droits de la Selafa MJA agissant en la personne de Me [W] et la Selas MJS Partners, agissant en la personne de Me [X] [A], en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Lilnat, ont demandé au juge de la mise en état d'ordonner la reprise de l'instance suite au prononcé de l'arrêt rendu le 12 décembre 2024 jugeant irrecevable la tierce opposition formée par Mme [S] et M. [P] à l'encontre de l'arrêt du 18 mars 2021, de juger que l'appréciation de la prescription partielle des demandes ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état, de juger subsidiairement que la demande tendant à constater la prescription partielle de ses demandes est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 18 mars 2021, à titre encore plus subsidiaire de rejeter la prescription partielle et à défaut, de dire qu'elle ne saurait excéder la somme de 109.730,75€ en jugeant que resterait exigible une somme minimale de 173.844,58€.
Par message du juge de la mise en état adressé aux parties par RPVA le 26 février 2025, le dossier a été rappelé à la mise en état du 30 avril 2025 et les parties invitées à faire savoir si elles entendaient saisir le juge de la mise en état d'une requête en omission de statuer entachant l'ordonnance rendue le 10 avril 2024.
Par requête signifiée par RPVA le 29 avril 2025, M. [P] a saisi le juge de la mise en état au visa de l'article 463 du code de procédure civile pour lui demander de :
- compléter le dispositif de sa décision du 10 avril 2024 comme suit : “Déclare prescrite l'action en paiement de la part de la SAS Lilnat, représentée par ses liquidateurs, à titre de remboursement des sommes versées à titre provisionnel entre le 19 février 2009 et le 21 décembre 2011” ;
- ordonner qu'il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
- dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
- si nécessaire fixer une audience pour entendre les parties sur la requête en omission de statuer ;
- dire que les frais et dépens resteront à la charge du trésor public.
Les parties ont conclu sur incident et le dossier a été plaidé à l’audience d’incidents du 21 janvier 2026.
Par ordonnance du 25 mars 2026, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de Mme [Y] [S] tendant à ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Douai statuant sur renvoi de la Cour de cassation, ordonné la réouverture des débats à l'audience d'incident du 20 mai 2026 pour que les parties concluent sur le moyen tiré de la recevabilité de la requête en rectification d'une omission de statuer présentée le 29 avril 2025 et réservé l’ensemble des demandes.
***
Dans leurs dernières conclusions d'incident signifiées par RPVA le 03 avril 2026, la Selarl Asteren, venant aux droits de la Selafa MJA agissant en la personne de Me [W] et la Selas MJS Partners, agissant en la personne de Me [X] [A], en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Lilnat, demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 1355, 1857, 2224 du code civil, 9, 122, 378, 463, 480 700 et 789 du code de procédure civile, de :
- débouter Mme [S] et M. [P] de l’ensemble de leurs demandes,
* Sur le fond :
- déclarer irrecevable la requête en omission de statuer régularisée par M. [P] le 29 avril 2025 comme n’ayant pas été introduite dans le délai d’un an suivant l’ordonnance du 10 avril 2024,
- débouter en tout état de cause M. [P] de sa requête en rectification d'omission de statuer,
- juger à titre principal que l'appréciation de la prescription partielle des demandes ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état,
- de juger subsidiairement que la demande tendant à constater la prescription partielle de ses demandes est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 18 mars 2021,
- à titre encore plus subsidiaire de rejeter la prescription partielle,
- à défaut, de dire qu'elle ne saurait excéder la somme de 109.730,75€ à charge pour les demandeurs au moyen de prescription de justifier du montant exact des sommes atteintes par la prescription,
- juger que resterait exigible une somme minimale de 173.844,58€,
- condamner en tout état de cause Mme [S] et M. [P] chacun à leur payer la somme de 5.000€,
- réserver les dépens.
Ils estiment que la requête en rectification d’une omission de statuer est tardive puisqu’elle n’est pas intervenue dans l’année de l’ordonnance du 10 avril 2024 qui était devenue définitive dès son prononcé, puisque non susceptible d’appel immédiat.
En tout état de cause, ils considèrent qu’aucune prescription partielle ne pourrait être retenue.
Ils concluent ainsi au rejet de la requête en omission de statuer en demandant au juge de la mise en état, qui n'a pas statué sur la demande de prescription dans son ordonnance du 10 avril 2024, de rendre une décision cette fois revêtue de l'autorité de la chose jugée et après débat contradictoire entre les parties en rejetant la prescription soulevée.
Ils soutiennent que le juge de la mise en état n'a pas compétence pour statuer sur une demande de prescription partielle qui ne constitue pas une fin de non-recevoir, que cela se heurterait à l'autorité de chose jugée de l'arrêt rendu le 18 mars 2021 puisque la demande de condamnation des associés repose sur la condamnation déjà prononcée contre la SCI [C] [Z] qui constitue le point de départ de leur action, et qu'enfin plus subsidiairement une telle décision est dénuée de fondement puisque le point de départ de la prescription ne peut être fixé qu'à la date de reddition des charges.
Ils estiment que la production du décompte ordonnée dans la décision du 10 avril 2024 est donc inutile et qu'en tout état de cause, le courrier du 07 octobre 2016 fait apparaître les sommes payées entre le 19 février 2009 et le 21 décembre 2011.
Ils chiffrent en dernier lieu à la somme maximale de 109.730,75€ la somme qui pourrait être concernée par la prescription partielle.
***
Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par RPVA le 18 mai 2026, M. [T] [P] demande au juge de la mise en état de :
- débouter les liquidateurs de la SAS Lilnat de l'ensemble de leurs demandes ;
- compléter le dispositif de sa décision du 10 avril 2024 comme suit : “Déclare prescrite l'action en paiement de la part de la SAS Lilnat, représentée par ses liquidateurs, à titre de remboursement des sommes versées à titre provisionnel entre le 19 février 2009 et le 21 décembre 2011” ;
- ordonner qu'il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
- dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
- fixer le montant de la dette prescrite de la SAS Lilnat à hauteur de la somme de 118.349,84€ ;
- condamner les liquidateurs de la SAS Lilnat à lui payer 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les frais et dépens.
Pour confirmer la recevabilité de sa requête en rectification d’une omission de statuer, il souligne que dans le cadre de l’appel interjeté contre l’ordonnance du 10 avril 2024 frappée d’une omission de statuer dans son dispositif, tant les liquidateurs que lui demandaient à la cour de corriger cette omission.
Il ajoute que l’ordonnance ayant été frappée d’appel, elle n’est pas passée en force de chose jugée au sens de l’article 463 du code de procédure civile et en l’absence de toute signification, le délai d’un an n’a jamais commencé à courir conformément à l’article 640.
Il confirme ainsi solliciter la rectification de l'omission de statuer en soutenant que l'ordonnance rendue le 10 avril 2024, qui motivait explicitement une prescription de l'action pour les sommes antérieures au 21 décembre 2011, a omis de faire figurer cette décision dans son dispositif. Il rappelle que les arguments soulevés par les liquidateurs ont déjà été exposés au juge de la mise en état qui les a écartés et que ces derniers ne contestent d'ailleurs pas l'existence d'une omission de statuer dans le dispositif.
Enfin, il souligne que les liquidateurs n'ont jamais communiqué le décompte dont la production a été ordonnée par la décision du 10 avril 2024 et précise rejoindre la demande de Mme [S] tendant à fixer le montant de la dette prescrite à la somme de 118.349,84€.
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Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par RPVA le 07 avril 2026, Mme [Y] [S] demande au juge de la mise en état de :
- dire la demande en rectification d’une omission de statuer formée le 29 avril 2025 par M. [P] recevable et bien fondée ;
- compléter le dispositif de son ordonnance du 10 avril 2024 par la disposition suivante : “Déclare prescrite l'action en paiement de la part de la SAS Lilnat, représentée par ses liquidateurs, à titre de remboursement des sommes versées à titre provisionnel entre le 19 février 2009 et le 21 décembre 2011” ;
- évaluer le montant de la dette prescrite à hauteur de la somme de 118.349,84€ ;
- condamner in solidum la société Mandataires judiciaires associés et la société MJS Partners, agissant en leur qualités de liquidateurs judiciaires de la société Lilnat, à lui payer la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les frais et les dépens.
Elle soutient également que la requête en rectification de l’omission de statuer est recevable dès lors que l’ordonnance du 10 avril 2024, qui n’est en réalité susceptible d’appel qu’avec le jugement au fond, ne constitue pas une décision passée en force de chose jugée si bien que le délai d’un an de l’article 463 n’a pas commencé à courir.
En conséquence, elle s'associe à la demande de rectification de l'omission de statuer puisque les motifs de l'ordonnance concluaient à la prescription de l'action pour la période du 19 février 2009 au 21 décembre 2011, ce qui n'est toutefois pas repris dans le dispositif.
Elle affirme que la prescription, même partielle, constitue bien une fin de non-recevoir relevant de la compétence du juge de la mise en état.
Elle conteste également toute irrecevabilité tirée de l'autorité de la chose jugée en rappelant que l'arrêt du 18 mars 2021 n’impliquait ni les mêmes parties ni les mêmes demandes.
Elle souligne qu'en toute hypothèse, les demandes antérieures au 22 décembre 2011 sont prescrites.
Le dossier a été fixé à l'audience d'incidents du 20 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête en rectification d’omission de statuer
L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l'espèce, la requête en rectification de l'omission de statuer a été présentée le 29 avril 2025, plus d'un an après l'ordonnance rendue le 10 avril 2024 qui, par l'effet de l'omission l'affectant, n'était pas susceptible d'appel dans les 15 jours de sa signification, ce qu'a rappelé la cour d'appel dans son arrêt rendu le 30 janvier 2025, mais seulement susceptible d’appel avec le jugement statuant sur le fond.
Ainsi, cette ordonnance du 10 avril 2024 étant toujours susceptible d’un recours suspensif d’exécution dont le délai n’a pas pu commencer à courir, la requête en rectification d’omission de statuer est recevable.
Sur la demande de rectification d’omission de statuer
Il ressort clairement de la lecture des motifs de l’ordonnance rendue le 10 avril 2024 que le juge de la mise en état a considéré que “toute action en paiement de la part de la SAS Lilnat, représentée par ses liquidateurs, à titre de remboursement des sommes versées à titre provisionnel entre le 19 février 2009 et le 21 décembre 2011 se trouve prescrite”.
Ce n’est ainsi que par un oubli matériel que la prescription partielle retenue ne figure pas dans le dispositif de l’ordonnance.
En outre, le juge de la mise en état avait déjà répondu dans cette ordonnance aux moyens alors soulevés par les liquidateurs tirés de son incompétence à statuer sur une prescription seulement partielle qui ne mettrait pas fin à l’instance ou d’une autorité de la chose jugée découlant de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 18 mars 2021, concernant la SCI [C] 1er et pas ses associés.
L’ordonnance du 10 avril 2024 n’avait pas autorité de chose jugée concernant la question de la prescription partielle de l’action des liquidateurs, en raison justement de l’omission dans le dispositif de la prescription partielle retenue.
La réparation de cette omission conférera ainsi l’autorité de chose jugée à la décision rectifiée, comprenant une motivation répondant aux moyens initialement soulevés par les liquidateurs, et ce après un débat parfaitement contradictoire qui n’a donc pas lieu d’être réitéré au surplus avec de nouveaux moyens.
En conséquence, en raison de l’omission matérielle affectant l’ordonnance rendue le 10 avril 2024, il convient de la rectifier en ajoutant dans le dispositif, en page 8, après le paragraphe commençant par les mots “Disons que le dossier sera rappelé à l’audience...” le paragraphe suivant :
“Déclarons irrecevable comme étant prescrite toute action en paiement de la part de la SAS Lilnat, représentée par ses liquidateurs, à titre de remboursement des sommes versées à titre provisionnel entre le 19 février 2009 et le 21 décembre 2011” ;
La présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance rendue le 10 avril 2024 et sera notifiée comme elle. En outre, la présente ordonnance donne ouverture aux mêmes voies de recours que l’ordonnance du 10 avril 2024 qui prévoyait, conformément à l’article 795 du code de procédure civile dans sa version alors en vigueur, un appel possible dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance.
Les autres demandes présentées à titre subsidiaire par les liquidateurs judiciaires de la SAS Lilnat seront donc rejetées.
Sur la demande visant à chiffrer la partie de créance prescrite
Il sera rappelé que l’ordonnance du 10 avril 2024 qui ordonnait la production d’un décompte précis de nature à permettre d’isoler la part des sommes versées sur la période du 19 février 2009 au 21 décembre 2011 précisait bien que ce décompte serait nécessaire dans le cadre du débat au fond.
Il n’est pas nécessaire de chiffrer la part de créance réclamée qui est prescrite et le décompte n’aura d’utilité que pour le tribunal qui sera amené à statuer au fond, pour lui permettre le cas échéant d’exclure les sommes dont le recouvrement est prescrit afin de fixer l’éventuelle condamnation qui serait prononcée contre les associés de la SCI [C] 1er.
Il ne relève pas en tout état de cause des pouvoirs du juge de la mise en état de chiffrer un montant de dette prescrite.
Les parties seront déboutées de leurs demandes en ce sens.
Sur les demandes accessoires
En raison de l’omission de statuer, les dépens de la présente instance incidente seront laissés à la charge du trésor public conformément à l’article R 93 II 3e du code de procédure pénale.
Il n’y aura pas lieu par ailleurs de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles engagés à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition, susceptible d’appel dans les 15 jours de sa signification ;
Déclarons recevable la requête en rectification d’omission de statuer présentée par M. [T] [P] ;
Rectifions l’ordonnance rendue le 10 avril 2024 en ajoutant dans son dispositif, en page 8, après le paragraphe commençant par les mots “Disons que le dossier sera rappelé à l’audience...” le paragraphe suivant :
“Déclarons irrecevable comme étant prescrite toute action en paiement de la part de la SAS Lilnat, représentée par ses liquidateurs, à titre de remboursement des sommes versées à titre provisionnel entre le 19 février 2009 et le 21 décembre 2011” ;
Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance rendue le 10 avril 2024 et sera notifiée comme elle ;
Disons que la présente ordonnance donne ouverture aux mêmes voies de recours que l’ordonnance du 10 avril 2024 ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;
Renvoyons le dossier à l’audience de mise en état du 18 novembre 2026 à 09h00 pour les conclusions au fond de la Selarl Asteren, venant aux droits de la Selafa MJA agissant en la personne de Me [W] et la Selas MJS Partners, agissant en la personne de Me [X] [A], en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Lilnat ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
Laissons les dépens de la présente instance incidente à la charge du trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le juge de la mise en état a signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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