TJ 62041, 5 mars 2026, RG 23/00266
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 23/00266 - N° Portalis DBZZ-W-B7H-EOZX
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
DEMANDERESSE:
Madame [B] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Géry HUMEZ, avocats au barreau d’ARRAS, substitué par Me Mohamed ABDELKRIM, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Monsieur [C] [G], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience publique du 18 DECEMBRE 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 05 MARS 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [K], née le 14 décembre 1961, conductrice de bus, a été victime le 13 novembre 2019 de violences volontaires de la part d’un usager à l’occasion de son travail.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après CPAM) a pris en charge cet évènement en accident du travail puis l’a informée de la fixation par le médecin-conseil de sa date de guérison au 31 décembre 2021.
Mme [B] [K] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours en sa séance du 20 janvier 2023.
Par requête adressé au greffe le 22 mars 2023, Mme [B] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de solliciter sa guérison et sollicité une expertise médicale.
Par jugement du 30 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale sur la personne de Madame [K] confiée au Docteur [H] [U], avec pour mission de :
- dire si à la date du 31 décembre 2021, Madame [K] était guérie de son accident du travail du 13 novembre 2019 et dans la négative, dire :
- à quelle date la guérison peut être fixée
ou
- à quelle date la consolidation avec séquelle peut être fixée.
L’expert a rendu son rapport le 30 avril 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 décembre 2025.
Madame [B] [K] se réfère oralement à ses conclusions après dépôt du rapport d’expertise visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
-réformer et annuler la décision du 13 février 2023 portant confirmation de refus de poursuivre les soins et/ ou arrêts de travail au titre du risque AT/ MP suite à la décision de guérison par le médecin conseil au 31 décembre 2021 consécutive à l’accident de travail du 13 novembre 2019 ;
- condamner la CPAM aux dépens.
Madame [K] fait valoir que son état de santé n’était pas consolidé au 31 décembre 2021, et ajoute que sa situation continue d’évoluer.
À l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois demande au tribunal de bien vouloir entériner le rapport d’expertise, en accord avec son médecin conseil.
Elle précise, qu’aucun arrêt de travail n’a été prescrit à Madame [K] postérieurement au 31 décembre 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de Madame [K], il est renvoyé à ses dernières écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 05 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fait de statuer à juge unique
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.
Sur la date de guérison de Mme [B] [K]
L’annexe I relative au barème indicatif d’invalidité par application de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale dispose que : « "La consolidation" est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles ». (…)
La guérison, à l’inverse, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente. Le médecin chargé de l’évaluation ne peut donc pas proposer de taux médical, car il se trouve devant un état de guérison ».
* * *
En l’espèce, le docteur [U] rédige ainsi son avis : « À la date du 31 décembre 2021, Madame [K] [B] n’était pas guérie de son accident du travail.
Les troubles étaient consolidés (à la date en effet du 31 décembre 2021) avec des séquelles que j’observe toujours le jour de mon examen. ».
Ainsi, l’expert conclut à une consolidation avec séquelles de l’état de santé de Madame [K] au 31 décembre 2021.
Madame [K] conteste toutefois les conclusions de l’expert, arguant que son état de santé n’est pas consolidé dans la mesure où il continue d’évoluer, et affirmant dans ses écritures : « si les troubles étaient consolidés au 31 décembre 2021, depuis cette date, il y a eu aggravation/ rechute de l’état de santé de Mme [K]. ».
Cependant, il convient de rappeler que le présent tribunal n’est saisi que des conséquences de la prise en charge de l’accident du travail dont Madame [K] a été victime le 13 novembre 2019, une décision statuant sur celles relatives à une éventuelle rechute devant faire l’objet d’une procédure distincte, dans la mesure où la rechute s’apprécie postérieurement à la date de guérison apparente de la victime ou de consolidation de sa blessure, en application des dispositions de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale.
L’argumentaire de Madame [B] [K] ne pourra donc qu’être écarté.
Dès lors, en l’absence d’élément nouveau pertinent, il convient d’entériner le rapport d’expertise, dont les conclusions sont claires et dépourvues d’ambiguïté, et de dire qu’à la date du 31 décembre 2021, l’état de santé de Madame [K] en lien avec son accident du travail du 13 novembre 2019 était consolidé avec séquelles.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu de la décision entreprise, la CPAM, qui succombe, sera tenue aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, étant précisé que les frais d'expertise resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS, Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ; FIXE au 31 décembre 2021 la date de consolidation avec séquelles de l’état de santé de Madame [B] [K] en lien avec l’accident du travail du 13 novembre 2019 ; RENVOIE Madame [B] [K] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de l'Artois pour la liquidation de ses droits ; DÉBOUTE Madame [B] [K] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise, pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 4].
Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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