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TJ 62041, 5 mars 2026, RG 24/00260


Vérifier : TJ 62041, 5 mars 2026, RG 24/00260 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2026
Numéro
24/00260
Lieu / cour
tj62041
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bbfbed6da0419628c6ce9

Texte de la décision

20,919 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————

PL/AG

PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale

Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 24/00260 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EU7N

JUGEMENT DU 05 MARS 2026

DEMANDEUR:

Monsieur [K] [P], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Romain FINOT, avocat au barreau de PARIS

D’UNE PART,

DEFENDEUR:

Maître [Q] [V], es qualité de mandataire ad litem des Etablissement [1], demeurant [Adresse 3]

non comparant

En présence de :

CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Monsieur [X] [N], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale

FIVA, dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante
D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente

DEBATS: tenus à l’audience publique du 18 DECEMBRE 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

JUGEMENT: prononcé le 05 MARS 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [P], né le 19 juillet 1959, a occupé les fonctions de soudeur au sein des Établissements [C] [L] du 09 juin 1986 au 07 décembre 2003.

Le 05 juillet 2023, Monsieur [P] a effectué une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 30 juin 2023, et constatant qu’il souffrait d’un « cancer bronchopulmonaire mp 30. ».

Par courrier du 09 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci- après la CPAM) a notifié à Monsieur [P] sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Le 19 février 2024, la CPAM a notifié à Monsieur [P] sa décision de lui attribuer une rente à partir du 1er avril 2023 au titre d’un adénocarcinome bronchique primitif pulmonaire traité par lobectomie supérieure droite et chimiothérapie adjuvante, le médecin conseil de la caisse ayant en outre fixé son taux d’incapacité permanente à hauteur de 70%.

Monsieur [P] a invoqué la reconnaissance de la faute inexcusable commise par son ancien employeur, les Établissements [C] [L], pris en la personne de Maître [Q] [V] en sa qualité de mandataire judiciaire, mais un procès- verbal de carence a été dressé le 20 février 2024 par la CPAM.

Par requête expédiée le 07 mars 2024, Monsieur [P] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable commise par les Établissements [C] [L], son employeur, et ayant entraîné le cancer broncho- pulmonaire dont il est atteint.

Par jugement du 19 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a :

Déclaré Monsieur [K] [P] recevable en son action ;Dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [K] [P], à savoir un cancer broncho- pulmonaire, est due à la faute inexcusable des Établissements [1], son employeur, pris en la personne de Maître [Q] [V] en sa qualité de mandataire ad litem ;Ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois de majorer au montant maximum la rente versée à Monsieur [K] [P] en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;Dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué à la victime ;Dit qu’en cas de décès de Monsieur [K] [P] imputable à sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration maximum de ladite rente restera acquis au conjoint survivant ;Ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [W] ;Rappelé que la consolidation de l'état de santé de Monsieur [K] [P] résultant de sa maladie professionnelle déclarée le 05 juillet 2023 a été fixée par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois à la date du 31 mars 2023, et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois qui pourra en récupérer le montant auprès des Etablissement [1], représentée par son mandataire, Maître [Q] [S], au titre des dépens ;Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois versera directement à Monsieur [K] [P] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire ;Rappelé que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois ne pourra exercer son action récursoire à l’encontre des Établissements [1], pris en la personne de leur mandataire ad litem, Maître [V], que sous réserve de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire ;
Réservé le sort des autres demandes des parties, ainsi que celui des frais et des dépens ;Dit que l'affaire sera rappelée à la diligence du greffe après réception du rapport d’expertise ;Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le docteur [W] a établi son rapport le 23 juin 2025.

Par conclusions soutenues oralement, Monsieur [K] [P] renvoie à ses conclusions prises après dépôt du rapport d’expertise. Il met en avant que l’expert a changé la date de consolidation en la décalant de 5 ans et qu’il ne s’est pas vu confier le poste de déficit fonctionnel permanent alors même que cela avait été demandé.

Il demande de :
Fixer les dommages et intérêts alloués à Monsieur [K] [P] en réparation des chefs de préjudices personnels subis de la manière suivante :Préjudice causé par les souffrances physiques ……………………30.000 eurosPréjudice causé par les souffrances morales ................................ ..40.000 eurosDéficit fonctionnel temporaire .........................................................9 000 eurosPréjudice d’agrément ................................................................... ..20.000 eurosPréjudice esthétique temporaire .................................................... ..3.000 eurosPréjudice esthétique permanent …….............................................. ..7.000 eurosDéficit fonctionnel permanent .................................................. .. 184 800 euros Dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code Civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à la prise en charge des honoraires dus (200 euros) et à venir de Maitre [V], désigné es qualité de mandataire ad litem par Ordonnance du Tribunal de Commerce d’ARRAS du 26 octobre 2022 dans le cadre de la présente procédure ;" Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois s’en rapporte à l’expertise.

Les Établissements [C] [L], pris en la personne de leur mandataire ad litem, Maître [Q] [V], dûment convoqué par courrier recommandé dont demande d’avis de réception signée le 3 juillet 2025, ne sont ni comparants, ni représentés.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de Monsieur [P], il est renvoyé à ses dernières écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 05 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur le fait de statuer à juge unique

Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.

La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.

II – Sur l’indemnisation complémentaire de Monsieur [K] [P]

Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :

du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,de ses préjudices esthétique et d’agrément,ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).

Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).

Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les dépenses de santé actuelles et futures couvertes par les articles L.431-1 1°, L.432-1 à L.432-4les frais de déplacement pour répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise prévus par l’article L.442-8l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.433-1, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2), sauf à établir que la victime présentait, lors de l’accident ou de la maladie, des chances de promotion professionnelle (Cass, Civ 2ème, 1er février 2024, n°22-11.448).
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément,de la perte de chances de promotion professionnelle (Cass, Civ 2ème, 1er février 2024, n°22-11.448).
* * *

En l’espèce, Monsieur [K] [P] s’est vu diagnostiquer un cancer broncho pulmonaire à l’âge de 63 ans. Le certificat médical initial a été dressé le 30 juin 2023 (pièce requérant n°4). C’est à l’appui de ce certificat médical que Monsieur [K] [P] a formé une déclaration de maladie professionnelle (pièce requérant n°4).

La consolidation a été prononcée le 31 mars 2023. C’est par courrier du 9 novembre 2023 que la CPAM a pris en charge la maladie professionnelle (pièce requérant n°6).

Il convient de rappeler que la CPAM a seule compétence pour fixer la date de consolidation et qu’à défaut de contestation judiciaire par les parties, elle est acquise. Il n’appartient pas non plus à l’expert de modifier cette date de consolidation. Cette précision a d’ailleurs été indiqué spécifiquement dans la mission qui lui a été confiée par le présent tribunal par jugement du 6 mars 2025.

Dans le cas de Monsieur [K] [P], contrairement à ce que soutient son conseil, la première constatation de sa maladie ne peut nullement remonter à 2013. Les éléments médicaux soulevés à l’appui des demandes indemnitaires ante consolidation auxquelles fait référence le conseil de Monsieur [K] [P] dans ses écritures sont relatives à des plaques pleurales.

Or, le tribunal a reconnu par jugement du 6 mars 2025 une faute inexcusable de l'employeur, les établissements [C] [L], relative à la maladie professionnelle déclarée à savoir un cancer bronchopulmonaire et a ordonné sur les demandes d’indemnisation de Monsieur [K] [P] une expertise judiciaire confiée au docteur [W].

Le tribunal ne peut donc se baser sur des éléments médicaux relatives à une autre pathologie qui de surcroît a fait l’objet d’une indemnisation par jugement du 15 mars 2024 (RG 22/673).

Il résulte des éléments exposés ci-dessus que Monsieur [K] [P] ne peut solliciter une indemnisation complémentaire pour la période ante consolidation dans la mesure où la date de la 1ère constatation de la maladie professionnelle correspond à la date de la consolidation, soit le 31 mars 2023.

Le docteur [W] a rendu son rapport le 23 juin 2025. Il s’est prononcé, comme cela lui était demandé uniquement sur les postes de préjudice suivants : déficit fonctionnel temporaire, préjudice de tierce personne, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément et préjudice sexuel.

S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, le docteur [W] a modifié la date de consolidation, ce qu’il ne pouvait faire. Ce point a d’ailleurs été souligné lors des débats par le conseil de Monsieur [K] [P].

Il s’avère également que dans le cadre de la mission confiée au docteur [W], le tribunal a omis de confier le déficit fonctionnel permanent alors même que cette demande avait été sollicité par Monsieur [K] [P].

Dans un arrêt de revirement, la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10% ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673).

La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).

Le déficit fonctionnel permanent inclut l'ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).

Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.

Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.

Il convient donc d’ordonner un complément d’expertise confié au docteur [W] afin qu’il se prononce sur ce poste de préjudice.

Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur la demande relative au déficit fonctionnel permanent, ainsi que les autres demandes non satisfaites par les parties.

L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée compte-tenu de l’ancienneté du litige concernant la mise en œuvre du complément d’expertise.

PAR CES MOTIFS,

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats publics statuant à juge unique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

AVANT DIRE DROIT :

ORDONNE un complément d’expertise confié au Docteur [E] [W] avec pour mission de :
- Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) de Monsieur [K] [P] résultant de sa maladie professionnelle déclarée le 05 juillet 2023, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
-Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence sur celle-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
-Faire toute observation utile à la manifestation de la vérité ;

RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de Monsieur [K] [P] résultant de sa maladie professionnelle déclarée le 05 juillet 2023 a été fixée par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois à la date du 31 mars 2023, et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
 
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties et à leur conseil, sous pli confidentiel par le biais de leur médecin respectif qui, dans les quatre semaines de la réception, sauf autre délai supérieur imparti par l'expert, lui feront connaître leurs dires écrits auxquels l'expert devra répondre dans son rapport définitif ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chaque partie et à son conseil ;

DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d'instruction ;

DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente ou d’office à titre de mesure d’administration judiciaire ;

DIT que les frais de complément d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois qui pourra en récupérer le montant auprès des Etablissement [C] [L], représentés par son mandataire, Maître [Q] [S], au titre des dépens ;

RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois versera directement à Monsieur [K] [P] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire ;

RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois ne pourra exercer son action récursoire à l’encontre des Établissements [1], pris en la personne de leur mandataire ad litem, Maître [V], que sous réserve de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire ;

RÉSERVE le sort des autres demandes des parties, ainsi que celui des frais et des dépens ;

DIT que l'affaire sera rappelée à la diligence du greffe après réception du rapport d’expertise ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

RAPPELLE qu’en application de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

Ainsi prononcé et jugé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.

La Greffière La Présidente

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