TJ 62041, 5 mars 2026, RG 24/00571
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00571 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EWVO
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
DEMANDERESSE:
SAS [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON,
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
URSSAF AQUITAINE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [S] [T], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience publique du 27 NOVEMBRE 2025, en présence de Karine DURETZ, Greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 05 MARS 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiées [2] [H] (ci-après désignée SAS [2] [H]) a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette effectué par l’ union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Aquitaine(ci-après Urssaf Aquitaine) portant sur les années 2018 à 2020.
Suite à ce contrôle, l’Urssaf Aquitaine a adressé à la SAS [2] [H] un courrier en date du 1er février 2022 la mettant en demeure de payer la somme de 2 781 euros concernant le site de [Localité 2] (Gironde).
Par courrier du 28 décembre 2022, la SAS [2] [H] a sollicité le remboursement de cotisations et contributions générales au titre de la réduction générale des cotisations de l’année 2019 à hauteur de 26 165 euros.
Par courrier du 19 avril 2023, les services de l’Urssaf d’Aquitaine rejetaient cette demande.
Par courrier du 19 juin 2023, la SAS [2] [H] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision, qui a rendu une décision explicite de rejet en date du 28 mars 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 17 juin 2024, la SAS [2] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en contestation de cette décision de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025, successivement renvoyées à la demande des parties à l’audience du 27 novembre 2025.
Par conclusions soutenues oralement, la SAS [2] [H], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
-Juger recevable le recours de la société et l’intégralité de ses demandes.
-Sur l’inopposabilité du contrôle antérieur :
-Juger que l’Urssaf a entendu opposer à la société les conclusions d’un précédent contrôle qui ne portait pas sur les paramètres objet du litige pour faire échec à la demande de remboursement présentée par la société [2] [H].
-Juger que l’Urssaf ne peut opposer au cotisant les conclusions d’un précédent contrôle pour faire échec à une demande de remboursement
En conséquence,
-Ordonner à l’Urssaf le remboursement de la somme de 22 790 euros.
-Sur le bien-fondé des demandes
- Juger que les heures d’amplitude et de coupures sont éligibles à la réduction générale, la question ayant été tranchée par la direction de la sécurité sociale ;
En conséquence,
- Ordonner le remboursement par l’Urssaf des sommes indument recouvrées à ce titre de 22 790 euros,
- Ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions soutenues oralement, l’Urssaf d’Aquitaine, représentée par un agent audiencier de l’Urssaf Nord Pas de Calais, demande au tribunal de :
- Débouter la société [3] de l’ensemble de ses prétentions,
- À titre principal, juger la demande de remboursement de la société au titre de l’année 2019 irrecevable.
- À titre subsidiaire, juger que le remboursement de cotisations à la société par l’Urssaf Aquitaine ne peut excéder la somme de 22 790 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fait de statuer à juge unique
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.
Sur la recevabilité de la demande de remboursement de la société
L’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale énonce que : « I. - La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. (..) ».
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Il résulte de la combinaison des articles L. 243-6 et L. 244-2 du code de la sécurité sociale précités, dans leur rédaction applicable au litige, que le caractère définitif qui s'attache, en l'absence de recours, à la mise en demeure prévue par le second, et qui constitue la décision de redressement, fait obstacle à la demande de remboursement, formée en application du premier, des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales faisant l'objet du redressement (2ème chambre civ, 18 février 2021, 19-24.513).
* * *
En l’espèce, l'Urssaf d’Aquitaine soutient que la demande de régularisation présentée par la SAS [2] [H] est irrecevable car les sommes indues ont déjà fait l'objet d'un redressement qui n'a pas été contesté.
La SAS [2] [H] sollicite une demande de remboursement au titre du calcul de la réduction générale pour la période du 1er au 31 décembre 2019, en raison d’une erreur de paramétrage des modalités de calcul de l’exonération de leur logiciel de paie. Elle admet avoir fait l’objet d’un contrôle sur les années 2018 et 2019. Toutefois, elle argue du fait que les éléments contrôlés par l’Urssaf au titre de la réduction générale sont les heures d’équivalence de certains salariés et non des heures de coupure et d’amplitude, objet de la demande de remboursement.
Il résulte de la procédure que la SAS [2] [H] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l'URSSAF pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Ce contrôle a donné lieu à un redressement portant explicitement sur la question de la réduction générale des cotisations ainsi qu'il ressort du chef de redressement numéro 7 visé par la lettre d'observations du 10 août 2021. Il résulte explicitement de cette dernière que l'inspecteur du recouvrement énonce, en page 27 de ce document, avoir contrôlé la réduction générale pour l’AGIRC ARRCO pour l’année 2019. L’inspecteur de recouvrement a vérifié le montant reconstitué et l’a comparé à celui déclaré par l’employeur et repris sur les déclarations sociales nominatives transmises aux organismes de recouvrement (pièce requérante n°4). Ces éléments ont fait l’objet d’échanges contradictoires entre la SAS [2] [H] et l’Urssaf et a abouti à une mise en demeure le 1er février 2022 qui n’a pas été contestée (pièce requérant n°5 et pièce Urssaf n°1).
Il y a lieu de rappeler que l’Urssaf opère un redressement sur des bases de calcul réelles fournies par le cotisant lors du contrôle.
Ainsi, les paramètres de la réduction générale des cotisations ont été vérifiés. Par ailleurs, il y a lieu de relever, comme le relève la défenderesse, que la SAS [2] [H] fonde sa réclamation au titre de l’indu sur la base de nouveaux éléments de paie auquel n’avait pas accès l’inspecteur de recouvrement au moment de son contrôle.
Il est constant que la mise en demeure du 1er février 2022 précitée n’a fait l’objet d’aucune contestation.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de remboursement de SAS [2] [H] portant sur des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ayant fait l’objet d’une décision de redressement non contestée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SAS [1] succombante sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Au vu de la décision entreprise, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement comme cela était sollicitée par la [2] [H].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après débats en audience publique à juge unique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la SAS [2] [H] en sa demande de remboursement formée à l’encontre de l’Urssaf Aquitaine ;
Condamne la SAS [2] [H] aux dépens de l’instance ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’[Localité 3] – [Adresse 4] – [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 3]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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