TJ 62041, 5 mars 2026, RG 25/00358
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00358 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E6BR
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [D] [G]
né le 01 Juillet 1978, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Brigitte VAN-ROMPU - PICQUET, avocat au barreau de BETHUNE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Monsieur [H] [E], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience publique du 18 DECEMBRE 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 05 MARS 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 octobre 2024, la société [1] a effectué une déclaration d’accident de travail selon laquelle le 26 octobre 2024, M. [D] [G], l’un de ses salariés employé en qualité d’opérateur de production sacrificateur, avait été victime d’un accident, dont la nature a été relatée en ces termes : « Douleurs alléguées au coude sans fait accidentel (0 :00= heure inconnue ».
L’employeur a en outre émis les réserves motivées suivantes sur ladite déclaration : « Etat pathologique preexistant ? Demandons avis CPAM + avis mdcin conseil ».
Par ailleurs, un certificat médical initial établi le 26 octobre 2024 était joint à la déclaration, et mentionnait que M. [D] [G] avait souffert d’une « contusion du coude droit ».
À réception de ces pièces, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci- après la CPAM) a diligenté une enquête médico- administrative.
Le 21 janvier 2025, la CPAM a notifié à M. [D] [G] sa décision refusant la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
M. [D] [G] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 7 mars 2025.
Par requête expédiée le 06 mai 2025, Monsieur [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de contester la décision susvisée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025.
M. [D] [G] se réfère oralement à sa requête introductive d’instance valant conclusions , visée à l’audience, aux termes de laquelle il demande au tribunal de bien vouloir :
infirmer, en toutes ses dispositions, la décision rendue par la commission de recours amiable en date du 7 mars 2025 et la décision de la CPAM du 21 janvier 2025 ;
juger que l’accident dont a été victime Monsieur [G] le 26 octobre 2024 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
condamner la CPAM à payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la CPAM aux dépens.
Monsieur [G] fait valoir qu’il effectue des gestes répétitifs d’abattage de volailles, et qu’à l’occasion des faits accidentels, il a ressenti une vive douleur au niveau du coude droit au titre de laquelle un arrêt de travail lui a été prescrit pour une contusion dudit coude, sans lésion osseuse.
Il ajoute qu’en dépit des réserves formulées par son employeur, les faits se sont déroulés aux temps et lieu de travail, et ont engendré une lésion dont ce dernier avait nécessairement connaissance, dans la mesure où il a immédiatement été transporté à l’hôpital par une ambulance.
Monsieur [G] affirme également que son arrêt de travail a été transmis à son employeur dans les temps et que le jour même de son accident, une radiographie de son coude a été effectuée afin d’identifier les lésions, puis qu’on lui a établi une prescription médicale en sus d’un arrêt de travail.
Enfin, selon le requérant, la preuve d’une cause totalement étrangère n’est pas rapportée en l’espèce.
Par observations orales, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois sollicite la confirmation de la décision querellée.
La CPAM soutient qu’aucune présomption d’imputabilité n’est applicable en l’absence de témoins.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de Monsieur [G], il est renvoyé à ses dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fait de statuer à juge unique
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.
Sur la matérialité de l’accident du travail du 26 octobre 2024
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Ainsi, constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, et dont il est résulté une lésion corporelle.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
un événement soudain survenu à une date certaine ;une lésion corporelle ;un fait lié au travail.
La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établis :
la matérialité du fait accidentel ;sa survenance aux temps et lieu du travail.
À défaut de présomption d’imputabilité, il appartient donc à la victime d’apporter la preuve, par tous moyens :
de la matérialité du fait accidentel ;- de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail ;
- du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel ;
les seules affirmations de la victime, non corroborées par des éléments objectifs, étant insuffisantes.
* * *
En l’espèce, il est constant que le 21 janvier 2025, la CPAM a refusé de prendre en charge l’accident dont Monsieur [G] affirme avoir été victime le 26 octobre 2024 au titre de la législation professionnelle, pour le motif suivant : « il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Or, il vous revient d’établir les circonstances de l’accident autrement que par vos propres affirmations. ».
Dès lors, il est patent que la CPAM a considéré que la matérialité des faits accidentels allégués n’était pas établie, ce que Monsieur [G] conteste.
Sur ce point, il résulte de la lecture de la déclaration d’accident du travail en date du 29 octobre 2024 que M. [D] [G] aurait été victime d’un accident le 26 octobre 2024, sur son lieu de travail habituel.
Cependant, l’horaire est inconnu, et les faits se sont déroulés hors la présence de témoins.
Au surplus, la nature de l’accident est simplement décrite comme des « douleurs alléguées au coude sans fait accidentel ».
Enfin, dans son questionnaire assuré AT daté du 23 décembre 2024, Monsieur [G] effectue la déclaration suivante : « Cette surcharge de travail a surmené mon coude et a entraîné une lésion le 26 octobre 2024, ce qui a nécessité l’intervention d’une ambulance. Cette situation est le résultat direct de conditions de travail inadaptées et d’une pression constante. (…)
j’ai des témoins qui étaient présents lors de l’incident. Cependant, ces témoins, sont principalement des intérimaires, et par crainte de perdre leurs missions ou de subir des représailles de l’employeur, ils n’ont pas souhaité témoigner officiellement. ».
Or, il appartient au salarié d'établir les circonstances de l'accident et son caractère professionnel autrement que par ses propres affirmations (Soc. 26 mai 1994, no 92-10.106).
Pour autant, il résulte des éléments qui précèdent qu’à aucun moment, Monsieur [G] n’établit avec précision lesdites circonstances, soit la description précise de l’activité qu’il était en train de réaliser au moment de la survenance des faits, et qui a entraîné l’apparition de la lésion.
Au surplus, si le requérant argue d’un transport en ambulance réalisé le 26 octobre 2024 depuis son lieu de travail vers le centre hospitalier d’[Localité 2], il n’en reste pas moins que l’heure de départ indiquée est de 11h25 (pièce n°2 Monsieur [G]), alors même que le jour des faits, selon la déclaration d’accident du travail, il était à son poste de travail de 04h40 jusqu’à 09h57, ce qu’il ne conteste pas.
Partant, le transport en ambulance n’est pas intervenu au temps de travail, de sorte qu’il ne peut valablement être invoqué au soutien de l’établissement de la matérialité des faits accidentels.
En outre, il est indifférent que :
-la réalisation de gestes répétitifs d’abattage soit invoquée par Monsieur [G], dans la mesure où une affection provenant de la seule répétition d’un même geste ne peut être considérée comme un accident du travail (Soc. 26 juin 1980) ;
-le bulletin de paie établi par la société [1] pour le mois d’octobre 2024 laisse apparaître trois jours de retenue au titre d’un accident du travail, à savoir les 27 octobre 2024, 28 octobre 2024 et 29 octobre 2024 (pièce n°1 Monsieur [G]), celle- ci ayant en effet été tenue d’établir les opérations comptables afférentes à la remise de l’avis d’arrêt de travail du 26 octobre 2024, mais sans que cela n’ait permis de préjuger d’une prise en charge par la CPAM de l’accident allégué au titre de la législation professionnelle.
Ainsi, et au regard de l’intégralité des motifs qui précèdent, la matérialité de l’accident dont Monsieur [G] affirme avoir été victime le 26 octobre 2024 n’est pas établie, de sorte que la présomption d’imputabilité ne trouve pas à s’appliquer.
De plus, et à défaut de preuves suffisantes en ce sens soumises à l’appréciation du tribunal, il convient de dire que Monsieur [G] n’a pas été victime d’un accident survenu aux temps et lieu de travail.
Par conséquent, Monsieur [G] sera débouté de sa demande de prise en charge des faits survenus le 26 octobre 2024 au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu de la décision entreprise, Monsieur [G], qui succombe, sera tenu aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au regard de la décision entreprise, Monsieur [G], qui succombe, sera débouté de sa demande de condamnation de la CPAM sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [G] de sa demande de prise en charge de l’accident du 26 octobre 2024 au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [D] [G] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [G] de sa demande de condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 4].
Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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