TJ 62041, 5 mars 2026, RG 25/00411
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00411 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E6LM
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [C] [J]
né le 21 Septembre 1937, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE, substituée par Me Florentin LELEU, avocat au barreau de BETHUNE,
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Monsieur [U] [Z], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience publique du 18 DECEMBRE 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 05 MARS 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [J] a été reconnu atteint d'une silicose chronique le 3 février 1971, au titre de laquelle son taux d'incapacité permanente partielle (ci- après IPP) a été fixé à 70 % jusqu'au 20 septembre 2019.
Après demande de révision du 08 décembre 2022, le taux d’IPP de M. [C] [J] a été fixé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (ci-après la CPAM) à 75 %.
M. [C] [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle l'a débouté de son recours en sa séance du 14 décembre 2023.
Par requête expédiée le 06 décembre 2023, M. [C] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en contestation de ce taux.
Par ordonnance du 29 avril 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a :
ordonné une expertise médicale sur la personne de Monsieur [J] ;
désigné pour y procéder le Docteur [R] [A], avec pour mission de :
proposer, à la date de demande en révision du 08 décembre 2022, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [J] imputable à la maladie du 03 février 1971 selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable.
L’expert a rendu son rapport le 9 août 2024.
Par jugement du 6 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a prononcé la radiation de l’affaire, et dit qu’elle pourrait être réinscrite au rôle à la demande de Monsieur [J] au greffe de la juridiction.
Par conclusions expédiées le 28 mai 2025, Monsieur [J] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 décembre 2025.
Par conclusions visées à l’audience et tenues pour soutenues oralement, Monsieur [C] [J] demande au tribunal de bien vouloir :
- infirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 14 décembre 2023 qui a confirmé la décision de la CPAM fixant son taux d’IPP à 75% ;
- fixer son taux d’IPP à 80% ;
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CPAM aux frais de la procédure.
À l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois se réfère oralement à son courrier électronique du 1er décembre 2025 visé à l’audience par lequel elle indique au tribunal qu’elle s’en rapporte quant à la décision à intervenir, et qu’elle s’oppose à la demande adverse relative à sa condamnation au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de M. [C] [J], il est renvoyé à ses dernières écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 05 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fait de statuer à juge unique
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part en matière d'accidents du travail, et d'autre part en matière de maladies professionnelles, sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. Civ.2e, 15 mars 2018, n° 17-15400), et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.Civ.2e, 16 septembre 2010, n° 09-15935 ; Cass. Civ. 2è, 4 avril 2018, n° 17-15786).
* * *
En l’espèce, la CPAM a notifié à M. [C] [J] un taux d’incapacité permanente partielle de 70% jusqu’au 20 septembre 2019, lequel a été révisé à hauteur de 75% par décision de la caisse, à la date du 8 décembre 2022.
Aux termes de son rapport en date du 09 août 2024, l’expert désigné par le présent tribunal suite à la contestation élevée par M. [C] [J] a rendu l’avis suivant : « En raison de la gêne respiratoire retrouvée, des paramètres fonctionnels respiratoires, de l’aspect radiographique, le taux d’IPP peut être porté à 80%. ».
En outre, l’expert rend la conclusion suivante : « A la date du 08/12/2022, le taux d’IPP est de 80%. ».
En tout état de cause, le barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents de travail figurant à l’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit, au point 9.2 intitulé « Atteintes de la fonction respiratoire », un taux d’invalidité compris entre 50 et 100% s’agissant d’une insuffisance respiratoire importante, à savoir dyspnée marquée au repos, cyanose plus ou moins prononcée, tachycardie, toux productive, diminution importante du jeu thoracodiaphragmatique, augmentation de l'aire cardiaque avec débord des cavités droites, à l'électrocardiogramme cœur pulmonaire chronique, altération plus ou moins importante de l'état général, à l'exploration fonctionnelle respiratoire, déficit important.
Ainsi, les taux prévus par le barème précité correspondent à l’état de M. [C] [J] tel que décrit par l’expert dans son rapport, dont les conclusions sont claires, dépourvues d’ambiguïté et non contestées par les parties.
En conséquence, le taux d’incapacité permanente partielle du requérant sera fixé, à la date de sa demande en révision de son taux d’IPP du 08 décembre 2022, à hauteur de 80%, et il appartiendra à la CPAM de liquider les droits de ce dernier en tenant compte dudit taux.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens, étant précisé que les frais de consultation resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu de la décision entreprise, la CPAM, qui succombe, sera condamnée à verser à Monsieur [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [J] au 08 décembre 2022, date de sa demande en révision dudit taux, à hauteur de 80% ;
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois de liquider les droits de Monsieur [C] [J] en tenant compte dudit taux ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux dépens de l’instance, les frais de consultation restant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois à verser à Monsieur [C] [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
INDIQUE aux parties que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’Amiens_ [Adresse 4] – [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3]
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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