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TJ 62041, 26 mars 2026, RG 24/00031


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Date
26/03/2026
Numéro
24/00031
Lieu / cour
tj62041
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bbfedd6da0419628c6ec3

Texte de la décision

12,690 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————

PL/AG

PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale

Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 24/00031 - N° Portalis DBZZ-W-B7H-ETTG

JUGEMENT DU 26 MARS 2026

DEMANDERESSE:

SAS [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Diane DUBRUEL-MOTTE, avocateau barreau de LILLE, substituée par Me Agathe KRZYKALA, avocate au barreau de LILLE,

D’UNE PART,

DEFENDERESSE:

CPAM DE [Localité 2], dont le siège social est sis Service contentieux - [Adresse 3]

représentée par Madame [B] [U], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente

DEBATS: tenus à l’audience publique du 22 JANVIER 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

JUGEMENT: prononcé le 26 MARS 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 décembre 2019, la société par actions simplifiées [1] (ci-après société [1]) a rempli une déclaration d’accident de travail selon laquelle le même jour, Monsieur [O] [W], l’un de ses salariés employé en qualité d’opérateur aluminium, avait été victime d’un accident dans les circonstances suivantes : « La victime coupait une toile en aluminium à l’aide de la cisaille, s’est coupée la première phalange.

La victime appuyait sur la toile et n’a pas retiré sa main assez vite au passage de la machine. ».

Le certificat médical initial établi le 18 décembre 2019 mentionne « amputation pluridigitale : index/ majeur/ annulaire -> tentative de réimplantation ».

Le 22 janvier 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] [Localité 4] (ci- après la CPAM) a notifié à la société [1] sa décision de prendre en charge l’accident de Monsieur [W] au titre de la législation professionnelle.

Le 08 avril 2022, la CPAM a notifié à la société [1] sa décision de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [W] à hauteur de 14% à compter du 05 janvier 2022, au titre de « séquelles d’une amputation pluri digitale (index, majeur, annulaire) de la main droite chez un assuré droitier avec échec de replantation distale de l’index droit, les deux autres doigts étant bien revascularisés, outre une amputation totale de la phalange unguéale de l’index, plus raideur et dysesthésie pulpaire du majeur, et dysesthésie pulpaire de l’annulaire ».

Contestant ce taux, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM, laquelle a confirmé la décision querellée au cours de sa séance du 24 octobre 2023.

Par requête expédiée le 22 décembre 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de contester le taux d’incapacité permanente partielle de 14% alloué à Monsieur [W].

Par jugement du 28 juillet 2025 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a, avant-dire-droit, ordonné une consultation médicale sur pièces du dossier médical de Monsieur [O] [W], l’expert ayant pour mission de :

proposer, à la date de la consolidation du 04 janvier 2022, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [O] [W] imputable à l’accident du travail dont il avait été victime le 18 décembre 2019, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable ;
dire si Monsieur [O] [W] souffrait d’une infirmité antérieure ;
le cas échéant, dire si l’accident du travail dont Monsieur [O] [W] a été victime le 18 décembre 2019 a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de ladite maladie sont plus graves du fait de l'état antérieur, et si ladite maladie a aggravé l'état antérieur.
L’expert a rendu son rapport le 16 septembre 2025.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 22 janvier 2026.

La société [1] se réfère oralement à ses conclusions visées à l’audience et aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :

lui déclarer opposable le seul taux d’incapacité permanente partielle de 9% consécutivement à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [W] ;
condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] fait valoir que le taux d’incapacité à allouer à Monsieur [W] doit être de 9% dans la mesure où le taux pour les lésions de l’index doit être fixé à hauteur de 6% et non de 7%, tandis que celui pour le majeur et l’annulaire, qui ont été réimplantés, doit être respectivement de 2% et 1%.

Elle ajoute que la raideur ne doit pas faire l’objet d’une indemnisation, et qu’il ne doit pas non plus être fait application d’un taux de synergie dans la mesure où seules les phalanges ont été amputées, et non les doigts complets.

Par observations orales, la caisse primaire d’assurance maladie de Lille- Douai demande au tribunal de bien vouloir entériner le rapport de l’expert, et indique qu’elle s’oppose à la demande adverse relative à sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société [1], il est renvoyé à ses dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le fait de statuer à juge unique

Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.

La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.

Sur la demande en inopposabilité du taux d’incapacité

L’assuré social, au titre de son accident du travail, bénéficie d’une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L.434-1, L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d’incapacité retenu en application de l’annexe 1 du même article R. 434-42.
Cette incapacité est appréciée, en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, d’après la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales du demandeur ainsi que de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).

* * *
En l’espèce, un taux de 14% a été attribué à Monsieur [W] au titre de « séquelles d’une amputation pluri digitale (index, majeur, annulaire) de la main droite chez un assuré droitier avec échec de replantation distale de l’index droit, les deux autres doigts étant bien revascularisés, outre une amputation totale de la phalange unguéale de l’index, plus raideur et dysesthésie pulpaire du majeur, et dysesthésie pulpaire de l’annulaire ».
Le docteur [J] conclut dans son rapport en date du 16 septembre 2025 que :

« Compte tenu des hypoesthésies on considère :

- 7% pour la dernière phalange de l’index,

- 7% pour la dernière phalange du majeur ramené à 4% compte tenu de l’hypoesthésie et non d’une perte de sensibilité complète,

- 3% pour la dernière phalange de l’annulaire ramené à 1% compte tenu de l’hypoesthésie et non d’une perte de sensibilité complète.

A ces taux se rajoutent la raideur de l’interphalangienne distale avec flessum réductible en passif et flexion limitée à 10°.

Etant donné qu’il s’agit d’amputations multiples, il faut tenir compte de la synergie, le taux d’IPP peut être fixé à 14%. ».

La société [1] soutient quant à elle, en s’appuyant sur l’avis du docteur [R], son médecin conseil, que : « le Barème [H] [M] pour une amputation complète de la dernière phalange de l’index avec amplitudes articulaires libres, et moignon de belle qualité indolore propose un taux de 6%.

Pour une perte totale de P3 de D3 donne un taux de 5% côté dominant. On est très loin de la perte totale de P3 de D3, aussi un taux de 2% pour un raccourcissement avec hypoesthésie et non Anesthésie totale correspond aux séquelles, On semble avoir oublié le succès de la réimplantation…

Enfin pour une perte totale de P3 de D4, le taux proposé est de 4% côté dominant. Encore une fois, on est très loin de la perte totale, certes la 3ème phalange est diminuée en longueur et en volume, il existe une hypoesthésie et non une anesthésie, mais les amplitudes sont conservées et le doigt est fonctionnel. Un taux de 1% semble correspondre aux séquelles.

Enfin la pince/ doigts longs est tenue, et la force conservée 90/80.

Aussi, je pense qu’un taux de 9% correspond aux séquelles. Si l’on tient compte du succès des réimplantations. » (pièce requérant n°10).

Toutefois, le médecin conseil de la CPAM a retenu que Monsieur [W] souffrait de « séquelles d’une amputation pluri digitale (index, majeur, annulaire) de la main droite chez un assuré droitier », tandis que le barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles indique en son point 1.2.1 relatif aux amputations, que « La perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange, et sera donc évaluée comme celle-ci. ».

Ainsi, les conclusions du docteur [R] sont en totale contradiction avec les indications du barème susmentionné, contrairement à celles du docteur [J], de sorte que le rapport d’expertise de cette dernière sera entériné.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de réduction du taux d’incapacité de 14% à 9% attribué à Monsieur [W] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 18 décembre 2019.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société [1], partie succombante, sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Au regard de la décision entreprise, la société [1], qui succombe, sera déboutée de sa demande de condamnation de la CPAM sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

DÉBOUTE la société [1] de ses demandes ;

CONDAMNE la société [1] aux éventuels dépens ;

DÉBOUTE la société [1] de sa demande de condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]- [Localité 4] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’[Localité 6] – [Adresse 4] – [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 6].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

La Greffière La Présidente

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