TJ 62041, 26 mars 2026, RG 24/00477
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00477 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EWA2
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
DEMANDERESSE:
SAS [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Julie GORNY, avocate au barreau d’ARRAS,
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [C] [J], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience publique du 22 JANVIER 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 26 MARS 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 février 2023, Mme [Z] [A] [T], salariée de la société par actions simplifiées [1] en qualité d’employée polyvalente, a effectué une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 16 février 2023, et constatant qu’elle souffrait de « scapulalgies gauches en relation avec son travail. Echo+ arthroscanner : rupture du supra épineux pouvant être rattachée à son travail ».
À réception de ces pièces, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci- après la CPAM) a diligenté une enquête médico- administrative, et dans la mesure où la condition relative au respect de la liste limitative des travaux définie par le tableau n°57 des maladies professionnelles n’était pas remplie, le dossier de l’assurée a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France pour avis.
Lors de sa séance du 28 novembre 2023, le comité a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, et a retenu l’existence d’un lien direct entre celle- ci et le travail habituel de la victime.
Le 30 novembre 2023, la CPAM a notifié à la société [1] sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée par Mme [A] [T] au titre de la législation professionnelle.
La société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 02 février 2024.
Par requête expédiée le 10 mai 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de solliciter l'inopposabilité de la décision de la CPAM du 30 novembre 2023 prenant en charge la pathologie déclarée par Mme [A] [T] au titre de la législation professionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et additionnelles du 16 janvier 2026 visées à l’audience et tenues pour soutenues oralement, la société [1] demande au tribunal de bien vouloir :
dire la société [1] recevable en son action ;
l’y dire bien fondée ;
débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de saisine d’un nouveau CRRMP ;
juger que la CPAM n’apporte pas la preuve de l’objectivation de la pathologie par IRM, condition préalable pour saisir le CRRMP sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
juger que la CPAM n’apporte pas la preuve d’une contre- indication à l’IRM ;
juger que les conditions de saisine du CRRMP n’étaient pas remplies ;
déclarer inopposables à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [A] [T] ainsi que ses conséquences.
La société [1] fait valoir que la condition tenant à l’objectivation par IRM de la pathologie déclarée par Madame [A] [T], pourtant impérative afin de permettre la reconnaissance de son caractère professionnel, n’est pas remplie, rendant ainsi impossible la saisine d’un CRRMP dont l’avis n’est pas à même de purger le non- respect de ladite condition.
La requérante indique qu’elle a d’ailleurs demandé en vain à la caisse, lors de la phase de consultation du dossier, de lui communiquer la date de réalisation de l’IRM ayant permis d’objectiver la pathologie déclarée.
La société [1] ajoute que l’objectivation de la pathologie par arthroscanner n’est une possibilité prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles qu’en cas de contre- indication à l’IRM, laquelle n’est pas démontrée en l’espèce.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience et tenues pour soutenues oralement, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois demande au tribunal de bien vouloir :
déclarer la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Madame [A] [T] parfaitement fondée et opposable à la société requérante ;
débouter la société [1] de ses prétentions.
La CPAM soutient qu’il est mentionné sur la fiche colloque médico- administratif que les conditions médicales relatives à la pathologie déclarée par Madame [A] [T] sont bien remplies, ajoutant que ladite pathologie a été objectivée par arthroscanner du 9 février 2023, ainsi que par un compte- rendu opératoire du 17 avril 2023 auquel son médecin- conseil fait expressément référence pour fonder son avis.
La caisse ajoute que le constat visuel de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de Madame [A] [T] par le chirurgien lors de l’intervention a rendu inutile la réalisation d’une IRM, laquelle constitue d’ailleurs un élément de diagnostic n’ayant pas à figurer parmi les pièces constituant le dossier d’instruction détenu par les services administratifs de l’organisme.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fait de statuer à juge unique
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.
Sur l’objectivation de la pathologie déclarée par Madame [A] [T] par IRM
Aux termes des alinéas 5 à 9 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. ».
Par ailleurs, le tableau n°57 A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail prévoit spécifiquement, s’agissant de la condition médicale, la constatation d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
Ainsi, aux termes du premier de ces textes, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, tandis que le tableau susvisé subordonne la prise en charge de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs à sa confirmation par une IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM. Le motif tiré du secret médical est ainsi inopérant dès lors que la juridiction constate que la maladie n’a pas été objectivée par IRM et que la caisse ne justifie pas d’une contre- indication à la réalisation de cet examen (Cass. Civ. 2ème, 13 nov. 2025, n°24-12.337).
* * *
En l’espèce, il est constant que la pathologie déclarée le 24 février 2023 par Mme [A] [T], à savoir des « scapulalgies gauches », a été instruite par la CPAM au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles.
En effet, il ressort de la concertation médico- administrative maladie professionnelle que le médecin conseil de la caisse a retenu, au titre du syndrome, la « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par IRM ».
En outre, la case « Oui » de la section « Examen prévu par le tableau » est cochée, et il est mentionné, au titre de la « Nature, dates de réalisation et de réception, et nom et prénom du médecin ayant réalisé le ou les examens complémentaires » :
« arthroscanner [réalisation : 09/02/2023 ; réception : 28/02/2023]- Médecin : Dr [B]
Compte rendu opératoire [réalisation : 17/04/2023, réception : 27/04/2023]- Médecin : Dr [U] ».
Enfin, dans son avis rendu le 28 novembre 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France affirme que Mme [A] [T] « présente une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs gauche objectivée par arthroscanner et constatée le 27/01/2023. ».
Ainsi, il résulte de ces éléments que la pathologie de Mme [A] [T] a été objectivée par un arthroscanner réalisé le 09 février 2023, ce que la CPAM ne conteste pas.
Or, le tableau n°57 A des maladies professionnelles prévoit expressément l’objectivation d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule par IRM, la réalisation d’un arthroscanner n’étant possible que dans le seul cas d’une contre- indication à l’IRM.
Cependant, il ne ressort des pièces versées aux débats par les parties ni que Mme [A] [T] présente une contre- indication à l’IRM justifiant que sa pathologie déclarée ait été objectivée par arthroscanner, ni qu’en tout état de cause, et en l’absence de toute contre- indication, une IRM a été réalisée afin d’objectiver sa maladie.
En outre, le motif tiré du secret médical attaché à l’IRM en tant qu’élément de diagnostic est inopérant en ce que, dans le cas présent, il est patent que la maladie n’a pas été objectivée par IRM, et que la caisse ne justifie pas de l’existence d’une contre- indication à la réalisation de cet examen.
Ainsi, et pour ce seul motif, le recours de la société [1] sera accueilli.
Par conséquent, il convient de dire que la décision de la CPAM du 30 novembre 2023 prenant en charge la pathologie « scapulalgies gauches » déclarée le 24 février 2023 par Madame [A] [T] au titre de la législation professionnelle doit être déclarée inopposable à la société [1].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu de la décision entreprise, la CPAM, partie succombante, sera tenue aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois du 30 novembre 2023 prenant en charge la pathologie « scapulalgies gauches » déclarée le 24 février 2023 par Madame [A] [T] au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société [1] ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux éventuels dépens de l’instance ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 4].
Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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