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TJ 62041, 26 mars 2026, RG 24/00629


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Date
26/03/2026
Numéro
24/00629
Lieu / cour
tj62041
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bbff4d6da0419628c6f08

Texte de la décision

8,322 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————

PL/AG

PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale

Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 24/00629 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EXCY

JUGEMENT DU 26 MARS 2026

DEMANDERESSE:

URSSAF DU NORD PAS DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Madame [E] [F], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale

D’UNE PART,

DEFENDERESSE:

Madame [X] [R] épouse [H], demeurant34-[Adresse 3]

non comparante

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente

DEBATS: tenus à l’audience publique du 22 JANVIER 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

JUGEMENT: prononcé le 26 MARS 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête expédiée le 05 juillet 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, Mme [X] [R] épouse [H] a formé opposition à une contrainte émise le 13 juin 2024 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas- de- Calais (ci- après l’Urssaf) et signifiée par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024 en vue d’obtenir le recouvrement de la somme de 1 487 euros restant due au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard pour l’année 2021, la régularisation pour l’année 2022, les premier au troisième trimestres de l’année 2022, et les premier et deuxième trimestres de l’année 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026.

Par conclusions tenues pour soutenues oralement et visées à l’audience, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas- de- Calais demande au tribunal de bien vouloir :

- dire et juger le présent recours irrecevable car forclos ;

- condamner Madame [R] au paiement des frais.

Au soutien de sa demande d’irrecevabilité du recours formé par Madame [R], l’URSSAF fait valoir que l’opposition a été formée en- dehors du délai de quinzaine légalement prévu.

Madame [X] [R], bien que dûment convoquée par courrier recommandé en date du 04 juillet 2025 dont l’avis de réception porte la mention « Pli avisé et non réclamé », ne comparaît pas, et n’est pas représentée.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l’Ursaf, il est renvoyé à ses dernières écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le fait de statuer à juge unique

Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.

La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

À titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.Civ.2ème, 19.12.2013 n° 12-28075).

La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte.

Madame [R] n’ayant pas comparu, elle n'a donc saisi le tribunal d'aucun moyen.
Les dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoient que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ».

* * *

En l’espèce, l’Urssaf soulève l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte formée par Madame [R] pour cause de forclusion.

Sur ce point, il ressort des pièces versées aux débats par l’organisme que le 13 juin 2024, son directeur a émis une contrainte faisant référence à deux mises en demeure des 19 avril 2023 et 27 juillet 2023, ladite contrainte détaillant précisément, pour chacune des périodes, les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués, et qui a donc permis à Madame [R] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation (Cass.Civ. 2ème, 12 juil. 2018, n° 17-19796).

Ainsi, la contrainte est régulière en la forme, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass.Civ.2ème, 3 nov. 2016, n°15-20433).

Au surplus, l’acte de signification de contrainte dressé par commissaire de justice le 17 juin 2024 mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine, de sorte qu’il satisfait aux exigences légales.

Madame [R], qui s’est vue signifier la contrainte litigieuse le 17 juin 2024 selon la procédure édictée par l’article 659 du code de procédure civile, disposait d’un délai de quinze jours, de rigueur, pour former opposition, soit jusqu’au 2 juillet 2024 inclus.

Toutefois, il ressort des pièces de la procédure que la défenderesse a formé opposition par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 05 juillet 2024 au greffe de la présente juridiction, soit au-delà du délai légal requis.

Par conséquent, Madame [R] était forclose en son opposition à contrainte, de sorte qu’elle sera déclarée irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte tenu de la décision entreprise, Madame [R], dont l’opposition à contrainte n’est pas fondée, sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte.

Sur l’exécution provisoire

Il sera rappelé que ladite décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS,

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;

DÉCLARE l’opposition à contrainte formée par Madame [X] [R] irrecevable pour cause de forclusion ;

CONDAMNE Madame [X] [R] aux dépens ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

INDIQUE aux parties qu’elles disposent, sous peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour se pourvoir en cassation. Le pourvoi doit être adressé à la Cour de Cassation_ [Adresse 4] ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits

La Greffière La Présidente

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