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TJ 62041, 9 avr. 2026, RG 23/00324


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Date
09/04/2026
Numéro
23/00324
Lieu / cour
tj62041
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bc003d6da0419628c6f9d

Texte de la décision

21,271 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————

PL/AG

PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale

Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 23/00324 - N° Portalis DBZZ-W-B7H-EPJ2

JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026

DEMANDERESSE:

S.A.R.[N] [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Agathe CHOPIN, avocat au barreau d’ARRAS

D’UNE PART,

DEFENDERESSE:

URSSAF DU NORD PAS DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Madame [A] [D], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente

DEBATS: tenus à l’audience publique du 29 JANVIER 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

JUGEMENT: prononcé le 09 AVRIL 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête réceptionnée au greffe le 14 avril 2023, la société à responsabilité limitée [1] (ci-après SARL [1]) a saisi en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’Urssaf du Nord Pas de [Localité 2] confirmant un rappel de cotisations pour les périodes de février, avril et mai 2022 d’un montant de 12 064 euros s’agissant de la mise en demeure litigieuse du 10 novembre 2022.

L’affaire a été fixée à l’audience du 29 janvier 2026 après un renvoi.

Par conclusions écrites tenues pour soutenues oralement, la SARL [1] demande au tribunal de :

Infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf saisie par courrier réceptionné en date du 8 décembre 2022 et par accusé de réception du 15 décembre 2022.
En conséquence,
Constater l'incompétence de l'auteur et signataire de la mise en demeureAnnuler la mise en demeure du 10 novembre 2022Juger que la société [1] n'est redevable d'aucune somme à l'égard de l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 2]
À titre subsidiaire,
Juger que la créance de l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 2] est incertaine, indéterminable et non fondéeJuger que la mise en demeure du 10 novembre 2022 est injustifiée et infondéeJuger que les pénalités et majorations ne sauraient s'appliquer
- En tout état de cause, condamner l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 2] à rembourser la somme de 3 337 euros à la SARL [1].

- Condamner l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 2] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

- Condamner l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 2] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusis écrites tenues pour soutenues oralement, l’Urssaf du Nord Pas-de-Calais demande au tribunal de :
Valider la mise en demeure du 10 novembre 2022, Débouter la SARL [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions, À titre reconventionnel, condamner la SARL [1] au paiement de la somme de 4008 euros dont 249 euros de majorations de retard applicables conformément à l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale ; Dépens comme de droit.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le fait de statuer à juge unique

Il résulte des dispositions de l'article [N] 218-1 du code de l'organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.

La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.

Sur la régularité de la mise en demeure du 10 novembre 2022

 Sur l’identité et la compétence du signataire de la mise en demeureLa SARL [1] demande l’annulation de la mise en demeure de l’Urssaf soulevant l’incompétence de l’auteur et du signataire de la mise en demeure. Elle fait valoir l’absence de justification de l’identité et de la compétence du signataire de la mise en demeure du 10 novembre 2022.

L’article [N] 212-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».

La mise en demeure ne constitue cependant pas un titre exécutoire mais seulement une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti (Cass soc - 19 mars 1992- n° 88-11.682) et n'est en conséquence soumis à aucun formalisme particulier, autre que celui imposé par l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, l'omission des mentions prescrites par l'article 4 alinéa 2 de la loi du 12 avril 2020, devenu l'article [N] 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue à l'article [N] 244-2 du code de la sécurité sociale dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l'organisme qui l'a émise. (Cass civ 2ème- 5 juillet 2005 n° 04-30.196 ; Civ 2ème - 28 mai 2014 n° 13-16.918).

* * *

En l’espèce, la mise en demeure est signée par « [N] [H] » qui est Monsieur [B] [H], le directeur de l’Urssaf Nord Pas de [Localité 2] suivant décision de nomination du 15 juillet 2020, à compter du 1er octobre 2020 (pièce Urssaf n°5).

Le moyen soulevé par la SARL [1] sera en conséquence écarté.

Sur la motivation de la mise en demeure Aux termes des articles [N] 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité.

En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l’absence de préjudice.

En l’espèce, la SARL [1] reproche à l’Urssaf Nord Pas de [Localité 2] de lui avoir adressé une mise en demeure le 10 novembre 2022, avec un motif de mise en recouvrement suivant : « mise en demeure récapitulative. Nature des sommes : régime général, incluses contributions d’assurance chômage, cotisations AGS » et sans aucune précision sur la date et les fondements légaux des sommes sollicitées.

Elle fait également valoir qu’elle a reçu d’une part, un courrier du 27 mars 2023 aux termes duquel la période de janvier 2021 était régularisée et présentait un nouvel état des dettes de cotisations patronales sur la période de mai 2022 à hauteur de 3 759 euros. D’autre part, elle indique avoir reçu une seconde mise en demeure du 5 décembre 2022 pour la période du mois de janvier 2021 avec un reliquat à régler.

Il y a lieu de préciser que l’objet du litige dont le tribunal est saisi concerne la contestation de la mise en demeure du 10 novembre 2022 qui concerne exclusivement les périodes de février, avril et mai 2022. Tout autre mise en demeure et la période de janvier 2021 auxquelles fait référence la SARL [1] ne concernent pas l’objet de ce présent jugement.

La lecture de la mise en demeure du 10 novembre 2022 (pièce Urssaf n°1) permet de constater que sont portées les mentions suivantes :

S’agissant de la nature de la dette : il s’agit d’une réclamation portant sur des cotisations du régime général ; S’agissant de la cause de la dette et de la période à laquelle elle se rapporte : il est précisé deux motifs distincts en page 3/3 à savoir, « absence de versement » pour les mois d’avril 2022, « insuffisance de versement » pour les mois de février et mai 2022.S’agissant des montants réclamés, il est précisé pour chaque période le montant réclamé au titre des cotisations et contributions sociales, des majorations et les sommes déjà réglées.La SARL [1] étant cotisante au titre du « régime général », à l’exclusion de tout autre régime, elle ne peut ignorer que les cotisations qui lui sont réclamées le sont à ce titre et non en vertu du régime agricole, ou d’un régime de retraite complémentaire.

Les sommes dont il est demandé le paiement concernent des cotisations dont la société est redevable pour des périodes courantes (hors contrôle).

La mention référencée : « incluses contributions d’assurance chômage, cotisations [2] » précise justement que les montants réclamés incluent les contributions d’assurance chômage et les cotisations d’assurance de garantie de salaire dont le cotisant doit s’acquitter en corrélation avec les sommes versées aux salariés.

En sa qualité de cotisante procédant à ses déclarations sociales nominatives, la SARL [1] avait nécessairement connaissance du fait qu’elle avait pour les mois de février, avril et mai 2022 des cotisations et contributions sociales obligatoires à régler dans un délai d’un mois comme cela figure sur la page 2 de la mise en demeure litigieuse. L’absence de paiement des cotisations pour ces trois mois impliquait nécessairement une réclamation de l’organisme pour une absence ou une insuffisance de versement de cotisations.

Les montants réclamés dans la mise de demeure sont strictement identiques aux montants modulés par d’éventuels paiements déjà intervenus.

S’agissant enfin des majorations de retard, leur nature se déduit de leur montant qui pour chaque période correspond précisément à 5% du montant de cotisation réclamé, comme cela est d’ailleurs rappelé page 2 de la mise en demeure litigieuse.

Il s’en déduit que la SARL [1] a été mise en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, nonobstant un changement d’équipe dirigeante qui ne peut être portée au grief de l’Urssaf.

Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mise en demeure du 10 novembre 2022 sera donc écarté.

En conséquence, il y a lieu de dire que la mise en demeure du 10 novembre 2022 est régulière.

Sur les sommes réclamées

En application de la combinaison des articles [N] 241-1 et R. 243-1 du code de la sécurité sociale, les employeurs ont l’obligation de déclare auprès des organismes de recouvrement les sommes versées aux salariés et de payer les cotisations qui en sont issues.

Toute action ou poursuite est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur.

En l’espèce, la SARL [1] conteste les montants sollicités dans la mise en demeure du 10 novembre 2022 estimant qu’ils sont infondés. Elle estime que le montant de la mise en demeure est incertain, imprécis et indéterminable.

La SARL [1] estime que l’Urssaf Nord Pas de [Localité 2] a reconnu que la seconde mise en demeure du 5 décembre 2022 portant sur la période de janvier 2021 n’était pas fondée car par courrier du 7 février 2023, elle l’invitait à régulariser.

L’Urssaf Nord Pas de [Localité 2] considère que les sommes sollicitées au titre de la mise en demeure du 10 novembre 2022 sont parfaitement justifiées et que la somme de 4 008 euros correspond au solde restant dû, dont 249 euros de majoration de retard, déduction faite des crédits et règlements réalises par le cotisant.

Il y a lieu de préciser que l’objet du litige dont le tribunal est saisi concerne la contestation de la mise en demeure du 10 novembre 2022 qui concerne exclusivement les périodes de février, avril et mai 2022. Tout autre mise en demeure et période de janvier 2021 auxquelles fait référence la SARL [1] ne concernent pas l’objet de ce présent jugement.

Le 22 janvier 2021, à la suite d’un contrôle des exercices 2017, 2018 et 2019, l’Urssaf Nord Pas de [Localité 2] a notifié à la SARL [1], par lettre d’observations un crédit de cotisations et contributions sociales d’un montant de 11 467 euros (pièce Urssaf n°6).

La lecture de la synthèse permet de constater que ce montant se décompose de la manière suivante :
Pour l’année 2017 : un crédit de 21 283 euros, Pour l’année 2018 : un débit de 11 764 euros, Pour l’année 2019 : un crédit de 1 948 euros.
Il en résulte donc pour les exercices 2017 et 2019 : un crédit cumulé de 23 231 euros (et non 23 230 euros) et un débit de 11 764 euros.

Le 9 février 2021, l’Urssaf Nord Pas de [Localité 2] que le crédit de 23 230 euros des années 2017 et 2019 avait été affecté pour partie sur les débits présents sur son compte de la manière suivante :
Crédit des années 2017 et 2019 : 23 230 euros, Débit de l’année 2018 : 11 764 euros, Débit du mois d’août 2019 : 4 747 euros.
Ces sommes sont reprises précisément dans le courrier du 9 février 2021 (pièce Urssaf n°7). Il en résulte donc un avis de crédit d’un montant de 6 719 euros (23 230€– (11 764€ + 4 747 €) et non 6 586 euros comme cela résulte par erreur du courrier adressé à la SARL [1] le 24 février 2021 intitulé « rappel d’un avoir » (pièce requérante n°3).
S’agissant précisément du débit du mois d’août 2019 d’un montant de 4 747 euros, la SARL [1] conteste ce montant affirmant avoir procédé à la régularisation il y a déjà plusieurs mois.

En effet, par courrier du 19 février 2021, la SARL [1] a interrogé les services de l’Urssaf sur ce montant au débit. L’organisme de recouvrement a répondu par courrier du 2 avril 2021 (pièces requérante n°4 et 5).

Le courrier du 29 avril 2021 informe la SARL [1] qu’un bloc de régularisation d’un montant de 5 228 euros a été effectué sur le montant de la DSN de février 2020 (pièce Urssaf n°13).
Pour la période du mois d’août 2019, la SARL [1] a transmis une déclaration sociale nominative pour un montant total de cotisations de 15 293 euros (pièce Urssaf n°12).

Or, après vérifications l’Urssaf Nord pas de [Localité 2] a notifié à la SARL [1] une erreur dans le code type de personne utilisé et que selon l’organisme de recouvrement le montant total de cotisation s’élève en réalité à 18 466 euros. Elle a donc invité par courrier du 15 janvier 2020 à vérifier les éléments déclarés en matière de taux de cotisations appliqués, de codes types de personnel utilisés ou de montant d’assiette reportés.

Il s’avère qu’en réalité la SARL [1] a déclaré la somme de 23 694 euros (816€ + 6€ + 9741€+ 1043€ + 7275€ + 7€ + 1257€ +2 374€+ 1 094€+ 81€) de cotisations selon le détail de la déclaration du mois d’août 2019 et non la somme de 18 466 euros (pièce Urssaf n°11).

Compte tenu de ce différentiel, une régularisation a eu lieu à hauteur de 5 228 euros (23 694€ -18 466€) sur le montant de la DSN de février 2020 et non sur le mois d’août 2019 comme le soutient à tort la SARL [1].

Ainsi, le débit du mois d’août 2019 s’élève à 4 747 euros.

Le crédit au profit de la SARL [1] est donc de 6 719 euros comme exposé ci-dessus.

S’agissant du mois d’avril 2022, période objet de la mise en demeure, il ressort de la déclaration de la SARL [1] que la somme de 6 664 euros a été déclarée au titre des cotisations (pièce Urssaf n°8). C’est bien ce montant qui figure au titre des cotisations pour la période d’avril 2022 dans la mise en demeure du 10 novembre 2022 (pièce Urssaf n°1 page 3/3). S’agissant qu’aucun montant n’a été réglé sur cette période. En effet, sur la ligne « télépaiement » de la déclaration, le montant de 0 euro apparait (pièce Urssaf n°8). Compte tenu des majorations de retard de 5%, le montant pour cette période d’avril 2022 à devoir est donc de 7 010 euros.

S’agissant du mois de mai 2022, période objet de la mise en demeure, il ressort de la déclaration de la SARL [1] que la somme de 6 271 euros a été déclarée au titre des cotisations et que la somme de 1 467 euros a été réglée par télépaiement (pièce Urssaf n°9). Ces deux montants figurent au titre des « cotisations » et du « montant déjà payé » pour la période de période de mai 2022 dans la mise en demeure du 10 novembre 2022. Compte tenu des majorations de retard de 5%, le montant à devoir pour cette période de mai 2022 est donc 5 053 euros (pièce Urssaf n°1 page 3/3).

Ainsi, le crédit de 6 719 euros a été imputé de la manière suivante :

133 euros sur la période de janvier 2021, 4 639 euros sur la période d’avril 2022,1 947 euros sur la période d’avril 2022.
La SARL [1] a effectué un règlement de la somme de 132 euros le 15 mars 2021 pour solder le mois de janvier 2021. Or, la période de janvier 2021 a été soldée, comme exposé ci-dessus par le biais du crédit contrôle.

La somme de 132 euros ainsi versée a alors été répartie pour régler les soldes débiteurs à savoir :

La somme de 78 euros a été imputée pour le mois d’avril 2022,La somme d’un euro a été imputée pour le mois de février 2022, La somme de 53 euros a été imputée pour le mois de mai 2022.
Compte tenu de ces versements et des sommes dont elle était redevable (cotisations et majorations de retard), la SARL [1] reste redevable au titre de la mise en demeure du 10 novembre 2022 les sommes suivantes :

Pour le mois de février 2022 : 0 euro,Pour le mois d’avril 2022 : 0 euro, Pour le mois de mai 2022 : 4 008 euros.
Il résulte donc des éléments exposés que les sommes réclamées au titre de la mise en demeure du 10 novembre 2022 sont justifiées et qu’il y a lieu de valider la mise en demeure.

Sur la demande reconventionnelle de condamnation au paiement

L’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale énonce que les manquements aux obligations déclaratives sont sanctionnés.

Compte tenu des versements et sommes dont la SARL [1] est redevable, comme cela a été exposé, il y a lieu de condamner à titre reconventionnel la SARL [1] au paiement de la somme de 4 008 euros restant due au titre du mois de mai 2022.

Compte tenu de la validation de la mise en demeure, la SARL [1] sera donc déboutée de sa demande de remboursement formée à l’encontre de l’Urssaf du Nord Pas de [Localité 2].

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Compte tenu de la décision entreprise tendant à la validation de la mise en demeure et à la condamnation de la SARL [1] au paiement de la somme de 4 008 euros dont elle est redevable, la SARL [1] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La SARL [1], succombante à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.

Compte tenu de la décision entreprise, la SARL [1] sera déboutée de sa demande de condamnation de l’Urssaf Nord Pas de [Localité 2] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats publics à juge unique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;

VALIDE la mise en demeure de l’Urssaf du Nord Pas de [Localité 2] du 10 novembre 2022 portant réclamation à la SARL [1],

En conséquence,

CONDAMNE la SARL [1] à verser à l’Urssaf du Nord Pas de [Localité 2] de la somme de 4 008 euros,

REJETTE la demande de la SARL [1] de dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNE la SARL [1] aux dépens,

REJETTE la demande de la SARL [1] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes formées par la SARL [1].

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits.
  
La Greffière                                 La Présidente

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