TJ 62041, 9 avr. 2026, RG 24/00581
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00581 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EWW4
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
DEMANDERESSE:
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurence VANDERMERSCH, avocate au barreau d’ARRAS, dispensée de comparution
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [O] [Z], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
PARTIE INTERVENANTE :
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience publique du 29 JANVIER 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 09 AVRIL 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 septembre 2019, Mme [A] [I], salariée de la société par actions simplifiée [1] (ci-après désignée la SAS [1]) et mis à disposition de la société par actions simplifiée [2] (ci-après désigné la SAS [2]) en qualité d’opérateur logistique polyvalent, a été victime d’un accident du travail déclaré en ces termes :
« Activité de la victime lors de l’accident : Madame [I] prélevait un article à la main.
Nature de l’accident : Elle aurait ressenti une douleur du poignet droit
Objet dont le contact a blessé la victime : plancha
Nature des lésions : douleurs
Accident déclaré le 13 septembre 2019 à 16 heures 45 »
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM) a pris en charge l’accident de Mme [A] [I] au titre de la législation sur les risques professionnels et a fixé la date de consolidation au 5 décembre 2023.
Par jugement en date du 14 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a :
- Fixé au 23 septembre 2019 la date de consolidation (opposable à la société [1]) des lésions dont on a souffert Mme [A] [I] en suite de son accident du travail survenu le 11 septembre 2019.
- Déclaré inopposables à société [1] les soins et arrêts postérieurs au 23 septembre 2019.
Le 8 février 2024, la CPAM de l’Artois a notifié à la SAS [1] la fixation, de l’état de santé de Mme [A] [I] au 5 décembre 2023, d’un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 14 %.
Contestant cette décision, la SAS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours de manière implicite.
Par requête adressée le 21 juin 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de se voir rendre inopposable le taux d’incapacité permanente partielle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er septembre 2025, renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 29 janvier 2026.
Par conclusions tenues pour soutenues oralement, la SAS [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
À titre principal,
- juger que la consolidation a été judiciairement fixée au 23 septembre 2019 par le Tribunal ;
- juger qu'aucun élément du dossier ne permet d'évaluer objectivement le taux à cette date ;
- juger que la lésion initiale est différente de celle retenue à la consolidation initialement retenue ;
- juger que l'évaluation du taux de 14% retenu par le médecin conseil n'est pas médicalement pertinente ;
- juger que le taux doit être ramené à 0% dans les relations entre la CPAM et l'employeur.
À titre subsidiaire, juger qu'une expertise complémentaire sera prononcée afin de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle lié à la lésion initialement constatée.
En tout état de cause,
- condamner la CPAM de l'Artois aux entiers dépens.
- juger la décision à intervenir commune et opposable à la Société [2].
Par conclusions tenues pour soutenues oralement, la SAS [3], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- À titre principal, ramener, dans les rapports CPAM/employeur le taux d'IP attribué à Mme [O] (sic) [I] au titre de son accident du travail du 11 septembre 2019 à 0%,
- À titre subsidiaire,
- Juger qu'il subsiste une difficulté d'ordre médical,
- Ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin qu'il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à Mme [O] (sic) [I],
- Juger que dans les rapports CPAM/employeur, le taux médical de 14% doit être réévalué et réduit à de plus justes proportions,
- Prononcer l'exécution provisoire,
- En tout état de cause,
- Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la décision [2],
- Condamner la CPAM de l'Artois aux entiers dépens de l'instance.
La CPAM de l’Artois, dûment représentée, n’a émis aucune observation et s’en rapporte à la sagesse du tribunal s’agissant de la demande principale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fait de statuer à juge unique
Il résulte des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.
Sur la demande d’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle de Mme [A] [I]
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).
En application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
Aux termes de l'article R. 142-16-1 du même code, l'expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l'une des listes dressées en application de l'article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée.
* * *
En l’espèce, un taux d’incapacité de 14% a été attribué à Mme [A] [I] à compter du 6 décembre 2023 concernant l’accident du travail dont elle a été victime le 11 septembre 2019 concernant une « séquelle d’une épicondylite latérale droite chez une droitière limitée compliquée d’algoneurodystrophie devant bénéficier de soins post-consolidation ; limitation douloureuse de toutes les amplitudes du coude droit ».
La SAS [1] et la SAS [2] contestent ce taux. Elles font valoir que le jugement du pôle social d’[Localité 2] du 14 novembre 2022, sur expertise médicale judiciaire sur pièces, a fixé la date de consolidation au 23 septembre 2019. Elle estime donc que le taux de 14% notifié par la CPAM de l’Artois à compter du 6 décembre 2023, dont l’évaluation de séquelles n’est pas pertinente, impose que le taux soit alors fixé à 0%.
Il est constant que le taux de consolidation a été fixé judiciairement par décision du 14 novembre 2022 au 23 septembre 2019 dans ses rapports employeur/Caisse. C’est donc désormais à cette date que doit d’apprécier le taux d’incapacité permanente partielle dans les rapports employeur/Caisse.
La SAS [1] fait valoir que par avis du 19 mars 2024, le docteur [E], son médecin conseil, a indiqué, en s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire du docteur [M] commis par le pôle social dans une précédente affaire : « Nous n’avons aucun élément pour retenir les lésions imputables à l’accident du travail déclaré en date du 11 septembre 2019 de surcroit la pathologie évoquée sur le certificat médical initial du 23 septembre a été infirmée par les examens paracliniques ».
La SAS [2] s’appuie également sur le même avis médico-légal.
Au vu de ces éléments de contestation de nature médicale, il convient avant dire-droit d’ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces de Mme [A] [I], dans les termes précisés au dispositif du présent jugement. Dans l’attente de cette mesure de consultation médicale, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes non satisfaites des parties.
Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’expertise ordonnée et sollicitée par la SAS [1], l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant à juge unique après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
Avant-dire droit,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces du dossier médical de Mme [A] [I] au titre de l’article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [D] [K]
Râchis - traumatologue - Trauma crâniens -
exploration neurophysiologiques de l'appareil locomoteur - réadaptation fonctionnelle
[Adresse 5]
[Adresse 6] [Adresse 7]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 1]
lequel a pour mission de :
1/ Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
2/ Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de l’employeur qui devront être transmises dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3/ proposer, à la date de la consolidation du 23 septembre 2019, consolidation fixée judiciairement par décision du pôle social d’[Localité 2] en date du 14 novembre 2022 le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [A] [I] imputable à l’accident, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
- dire si Mme [A] [I] souffrait d’une infirmité antérieure,
- le cas échéant, dire si l’accident du travail a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l’accident a aggravé l'état antérieur.
RAPPELLE que l’expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
• la nature de l'infirmité de Mme [A] [I] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain),
• son état général (excluant les infirmités antérieures),
• son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
• ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle),
RAPPELLE à la SAS [1] et à la SAS [2] qu’elles disposent d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’elle mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
Dans le même délai, la CPAM de l’Artois INFORME l’assuré de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, [Adresse 8] 62 000 ARRAS, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que les frais de consultation seront pris en charge par la [4] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social ;
DIT que l'affaire sera rappelée à la diligence du greffe suite au dépôt du rapport de consultation ;
SURSEOIT À STATUER sur les demandes non satisfaites des parties ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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