TJ 62041, 9 avr. 2026, RG 24/00645
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00645 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EXG3
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
DEMANDERESSE:
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurence VANDERMERSCH, avocate au barreau d’ARRAS, dispensée de comparution
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [K] [J], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience publique du 29 JANVIER 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 09 AVRIL 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
En date du 15 février 2023, la société par actions simplifiées [1] (ci-après SAS [1]) a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après désignée CPAM) la survenance d’un accident en date du 14 février 2023, survenu au préjudice de son salarié M. [V] [M] dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : Alors que M. [M] récupérait des cartons,
Nature de l’accident : il a glissé, a perdu l'équilibre et a chuté au sol en mettant ses mains pour amortir sa chute lui occasionnant des contusions au poignet droit.
Objet dont le contact a blessé la victime : [B]
Accident connu le 14/02/2023 à 19 heures ».
A été joint à cette déclaration un certificat médical initial daté du 15 février 2023 mentionnant « D#entorse grave poignet droit - scanner complémentaire à faire ».
Cet accident a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels le 8 mars 2023.
Contestant l’imputation à son compte employeur des arrêts et soins servis à M. [V] [M] en lien avec son accident, la SAS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 4 juin 2024.
Par requête adressée au greffe le 12 juillet 2024, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de se voir rendre inopposables les conséquences financières des arrêts de travail, prestations et soins servis à M. [V] [M] au titre de son accident.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er septembre 2025, renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 29 janvier 2026.
La société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- Déclarer inopposables à la Société [1] les arrêts de travail délivrés à M. [V] [M] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 14 février 2023 ;
- Avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de :
- Retracer l'évolution des lésions de M. [V] [M] et dire si l'ensemble de ses lésions sont en relation directe et unique avec l'accident du travail du 14 février 2023.
- Dire si l'évolution des lésions de M. [V] [M] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire,
- Déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 14 février 2023 dont a été victime M. [V] [M].
- Fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert M. [V] [M] suite à son accident du travail du 14 février 2023.
- Dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux.
- Communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif.
- Ordonner au service médical de la CPAM de la Somme (sic) de communiquer, dans le cadre de l'expertise, l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [V] [M] l'expert désigné par vos soins.
Par observations écrites tenues pour soutenues oralement, la CPAM de l’Artois, dûment représentée, fait valoir, à l’appui du rapport de la commission médicale de recours amiable que l’assuré était soumis à un lourd traitement médical en rapport avec les douleurs ce qui justifie que l’arrêt persiste au-delà du 15 juin 2023.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fait de statuer à juge unique
Il résulte des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.
Sur la demande en inopposabilité
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, et ce pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation, ainsi que postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption ne peut être écartée au motif d'une absence de continuité des symptômes et soins. (Cass, civ 2ème, 12 mai 2022, n°20-20655).
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cette maladie.
Il convient de souligner que l'aggravation due uniquement à un accident du travail ou une maladie professionnelle d’un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de la législation sur les accidents du travail.
Une mesure d’instruction ne pouvant pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve (article 146 du code de procédure civile), l’employeur doit apporter, au soutien de sa demande, des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à la pathologie, et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
De simples doutes fondés sur la bénignité supposée de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bienfondé de la décision de la caisse et, en l'absence de tout élément précis de nature à étayer les prétentions de l'employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n'y a pas lieu d'instaurer une mesure d'expertise.
* * *
En l’espèce, le certificat médical initial du 15 février 2023 ne prescrit que des soins à M. [V] [M] jusqu’au 15 février 2023.
Il s’en suit donc que la présomption d’imputabilité à l’accident du travail du 15 février 2023 de l’ensemble des arrêts et soins ne peut s’appliquer. Il appartient donc à la CPAM de justifier de la continuité des symptômes et des soins.
À cet égard, la Caisse verse une attestation de paiement des indemnités journalières qui fait apparaître une prise en charge à ce titre du 14 février 2023 au 23 avril 2024, date de consolidation de l’état de santé de M. [V] [M] selon l’organisme.
Cette transmission s’analyse comme un élément de preuve justifiant le prononcé d’une consultation médiale sur pièces du dossier médical de M. [V] [M], dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.
Dans l’attente de la consultation, il sera sursis à statuer s’agissant des demandes des parties non satisfaites.
Pour le bon déroulé de la mesure de consultation, il est rappelé les dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de procédure civile :
- L’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
- Dans le dix jours de la notification de la présente décision, l’employeur peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités.
- S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.
Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats publics à juge unique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
AVANT DIRE-DROIT
ORDONNE une consultation médicale sur pièces du dossier de M. [V] [M] au titre de l’article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [D] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
[Courriel 1]
lequel a pour mission de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de l’employeur qui devront être transmises dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3) Décrire précisément les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution ;
4) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail ou s'ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une cause totalement étrangère à l’accident ;
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident ;
6) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
7) Faire toute observation utile ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, [Adresse 5], sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que les frais de consultation seront pris en charge par la [2] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social ;
DIT que l'affaire sera rappelée à la diligence du greffe suite au dépôt du rapport de consultation ;
RÉSERVE en l’état les moyens et prétentions des parties ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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