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TJ 62041, 30 avr. 2026, RG 21/00449


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Date
30/04/2026
Numéro
21/00449
Lieu / cour
tj62041
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bc137d6da0419628c7a17

Texte de la décision

12,711 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————

PL/AG

PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale

Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 21/00449 - N° Portalis DBZZ-W-B7F-EDLW

JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026

DEMANDEUR:

S.A. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2]

représenté par Maître Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE

D’UNE PART,

DEFENDERESSE:

CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Madame [V] [E], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Thierry DAUTHIEU, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Isabelle FLAMENT, Assesseure représentant les travailleurs salariés

DEBATS: tenus à l’audience publique du 05 FEVRIER 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

JUGEMENT: prononcé le 30 AVRIL 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉE DU LITIGE

Le 11 février 2020, Mme [A] [R], salariée de la société anonyme [1] (ci-après S.A [1]) en qualité de responsable des ressources humaines, a sollicité la reconnaissance d’un syndrome dépressif au titre de la législation sur les risques professionnels. À l’appui de sa demande l’intéressée a produit un certificat médical établi le 30 janvier 2020 par le docteur [J].

La date de première constatation de la pathologie de Mme [A] [R] a été fixée au 23 octobre 2019.

La pathologie déclarée par Mme [A] [R] n’étant pas prévue par un tableau de maladie professionnelle et le médecin conseil de la caisse ayant évalué le taux d’incapacité permanente partielle prévisible supérieur ou égal à 25 %, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM) a transmis la demande de Mme [A] [R] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après le [2]) pour avis.

Par décision du 18 décembre 2020, la CPAM de l’Artois a notifié à la SA [1] la prise en charge de la pathologie de Mme [A] [R] au titre de la législation sur les risques professionnels suivant l’avis favorable du CRRMP des Hauts de France rendu le 15 décembre 2020, lequel a établi un lien direct et essentiel entre l’affection de l’intéressée et son activité professionnelle.

La SA [1] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la CPAM qui l’a déboutée par décision du 5 mars 2021.

Par requête reçue le 17 mai 2021, la SA [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.

Par jugement du 31 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand-Est, saisi dans le cadre de l’instance RG n°22/425 sur la question relative à la recherche par Mme [A] [R] de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie syndrome dépressif de Mme [A] [R] et son travail habituel.

Le CRRMP de la région [Localité 3]-Est a rendu son avis le 29 octobre 2024.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 5 février 2026.

Par conclusions écrites soutenues oralement, la SA [1] demande au tribunal de :
- juger qu’il n’est pas établi de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [A] [R] et son travail habituel au sein de la SA [1],
- juger que la maladie déclarée par Mme [A] [R] n’a pas de caractère professionnel,
- juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 18 décembre 2020,
- débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.

La CPAM de l’Artois a indiqué s’en remettre au tribunal quant à la décision à intervenir au regard de l’avis rendu par le CRRMP de la région Grand-Est.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’inopposabilité

En application des dispositions des alinéas 5 à 9 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. ».

Par ailleurs, l’article R. 461-8 du même code prévoit que « Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %. ».

Ainsi, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 %. En conséquence, une telle maladie ne peut être reconnue que s'il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée soumise à instruction et le travail habituel de la victime.

Au surplus, s’il résulte des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et de l’article D. 461-30 du même code que le [2] rend un avis motivé, il n'en reste pas moins que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres, dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.

* * *
En l’espèce, il est constant que la pathologie déclarée le 11 février 2020 par Mme [A] [R] a été instruite conformément aux dispositions des alinéas 7 et suivants de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; ainsi, la maladie ne figurant dans aucun des tableaux de maladie professionnelle et étant susceptible d’entraîner une incapacité permanente partielle au moins égale à 25 % selon le médecin conseil de la CPAM, le dossier de l’assurée a été transmis au [3] région Hauts de France pour avis (pièces requérant n°33 et 35 ).

Le 15 décembre 2020, le [2] de la Région Hauts de France a rendu l’avis suivant : « Madame [R] [A], née en 1964, travaille depuis 2000 en polyclinique et elle est responsable RH depuis 2009. Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un syndrome dépressif constaté le 23.10.2019.

Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [2] constate que la dégradation de l’état de santé est secondaire à d’importantes modifications du travail avec surcharge de travail factuelle. Le [2] constate l’absence de formations adéquates ainsi que l’absence de soutien de la hiérarchie dans le suivi des modifications organisationnelles. L’intéressée confirme l’absence de soutien suites aux différentes remarques et a vécu cette situation comme humiliante. Le [2] n’a pas retrouvé de facteur confondant.

Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».

Toutefois, suite au recours introduit par la SA [1], la présente juridiction a désigné le [3] région [Localité 3]-Est pour nouvel avis, et lors de sa séance du 29 octobre 2024, le comité a conclu : « (…) L’intéressée a exercé dans une polyclinique depuis 2000, aux postes de secrétaire de direction puis de responsable des ressources humaines à compter de 2009. Concernant ses conditions de travail, elle décrit une surcharge de travail ressentie, un manque de formations et de soutien hiérarchique. Pour autant, elle n’apporte pas d’éléments factuels attestant ses dires. Par ailleurs, les difficultés soulevées semblent inhérentes à sa fonction, notamment la gestion d’un plan social. L’employeur quant à lui, fournit plusieurs documents étayant son accompagnement de la salariée (formations…) ainsi que des témoignages ne confirmant pas de surcharge de travail à son poste. En conséquence, les membres du [2] estiment qu’un lien direct et essentiel ne peut pas être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle occupée ».

L’avis du [2] de la région [Localité 3]-Est est clair et sans ambiguïté, et au demeurant non contesté par les parties.

Il convient dès lors de faire droit au recours de la SA polyclinique du Ternois et de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [A] [R] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la CPAM de l’Artois, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En équité, il n’y a pas lieu de condamner la CPAM de l’Artois sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La SA [1] sera donc déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

Déclare inopposable à la SA [1] la décision rendue le 18 décembre 2020 par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois relative à la prise en charge de la pathologie « syndrome dépressif » déclarée le 11 février 2020 par Mme [A] [R] ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux dépens ;

Déboute la SA [1] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Indique aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’[Localité 4] - [Adresse 4].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits

La Greffière La Présidente

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