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TJ 62041, 30 avr. 2026, RG 23/00463


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Date
30/04/2026
Numéro
23/00463
Lieu / cour
tj62041
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bc149d6da0419628c7ace

Texte de la décision

17,552 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————

PL/AG

PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale

Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 23/00463 - N° Portalis DBZZ-W-B7H-EQEN

JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026

DEMANDERESSE:

Société [1] AU SERVICE D’ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Stéphanie MULIER, avocat au barreau d’ARRAS,

D’UNE PART,

DEFENDERESSE:

CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Madame [J] [M], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Thierry DAUTHIEU, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Isabelle FLAMENT, Assesseure représentant les travailleurs salariés

DEBATS: tenus à l’audience publique du 05 FEVRIER 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

JUGEMENT: prononcé le 30 AVRIL 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 septembre 2021, M. [K] [Z], salarié de la société l’Atelier protégé au service d’entreprise (ci-après l’[2]) a été victime d’un accident pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de l’Artois au titre de la législation sur les risques professionnels.

L’état séquellaire de M. [K] [Z] a été consolidé le 29 juillet 2022.

Par décision du 23 septembre 2022, la CPAM de l’Artois a notifié à l’[2] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % à M. [K] [Z] en indemnisation des séquelles de son accident de travail du 30 septembre 2021.

L’[2] a contesté le quantum de ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM de l’Artois qui l’a déboutée par décision du 16 mars 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 9 juin 2023, l’[2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.

L’affaire a été fixée à l’audience du 5 février 2026.

Par conclusions écrites soutenues oralement, l’[2] demande au tribunal :

- à titre principal, déclarer inopposable à son égard la décision attributive d’une rente au taux de 20 % à M. [K] [Z], pour défaut d’objet,

- à titre subsidiaire, ramener le taux d’incapacité permanente partielle opposable à son égard de 20 % à 10 %, et à défaut :

désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
se faire remettre par les parties, particulièrement par la caisse primaire d’assurance maladie, l’ensemble des documents médicaux concernant le sinistre et en prendre connaissance, décrire les lésions subies par M. [K] [Z] lors du sinistre et en retracer l’évolution, répertorier l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de ce sinistre,déterminer, en motivant son point de vue, la date de consolidation des séquelles, déterminer le cas échéant, si l’assuré social présentait un état pathologique antérieur interférant avec les séquelles présentées par l’assuré social au jour de la consolidation. Dans l’affirmative, autant qu’il sera possible, sérier les séquelles qui ressortissent de cet état pathologique antérieur de celles qui sont la conséquence des lésions issues du sinistre, évaluer le taux d’incapacité permanente partielle correspondant aux séquelles directement imputables au sinistre, s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qui leur sera imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois) et, le cas échéant, compléter ses investigations, dire que la caisse nationale d’assurance maladie prendra en charge les frais résultants de l’expertise ou de la consultation qu’ordonnera la juridiction, par application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,
- en tout état de cause, condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par conclusions écrites soutenues oralement, la CPAM de l’Artois demande au tribunal de :

constater l’absence de sanction en cas de non transmission des éléments médicaux lors du recours préalable obligatoire, dire la décision attributive de rente opposable à l’[2], constater que le taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse à hauteur de 20 % correspond à une évaluation conforme aux recommandations du barème réglementaire, dire ce taux d’incapacité permanente partielle de 20 % opposable à l’[2], débouter l’[2] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, si par hypothèse le tribunal s’estimait insuffisamment informé, recourir à une mesure d’investigation technique.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en inopposabilité

L’assuré social, au titre de son accident du travail, bénéficie d’une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d’incapacité retenu en application de l’annexe 1 du même article R. 434-42.

Cette incapacité est appréciée, en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, d’après la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales du demandeur ainsi que de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 04 avril 2018 n° 17-15786).

* * *

1. La communication des éléments médicaux

À l’audience, l’employeur sollicite l’inopposabilité de la décision attributive de rente arguant l’absence de communication des éléments médicaux.

Pour autant, il convient de noter que l’employeur n’a pas précisé quels éléments médicaux n’auraient pas été communiqués ; la lecture de ses conclusions ne renseignant pas davantage sur ce manquement évoqué.

Par conséquent, il convient de débouter l’[2] sur ce moyen.

2. L’objet de la rente

L’[2] soutient que la rente servie en suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’indemnise pas les conséquences physiques de la lésion mais seulement les préjudices professionnels. Elle vise en ce sens la jurisprudence de la Cour de cassation (Ass. Plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673).

La requérante fait valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve que M. [K] [Z] a subi une perte de salaire ou une incidence professionnelle du fait de son accident de travail à la date de consolidation. Elle en conclut ainsi que la décision attributive de rente allouant un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % à M. [K] [Z] doit lui être déclarée inopposable.

En premier lieu, il convient de rappeler que la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 % ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673).

Or, si la rente servie à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est effectivement destinée à compenser forfaitairement la perte de capacité de travail d’une victime présentant une incapacité permanente à la date de consolidation de son état séquellaire résultant du sinistre en cause, le taux d’incapacité permanente partielle reste pour autant fixé selon les éléments visés à l’article L.434-2 précité, soit d’après la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales du demandeur ainsi que de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

La Cour de cassation n’est en aucun cas revenue sur les éléments composant l’assiette de calcul de la rente allouée à une victime en suite d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle. Comme le souligne justement la caisse, les modalités forfaitaires d’évaluation des conséquences professionnelles restent adossées aux conséquences physiques de la lésion.

Aussi, il convient de préciser qu’aux termes d’une jurisprudence constante, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 n°88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766).

Le coefficient professionnel n’est qu’une composante éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle. Une rente/ou un capital peut donc être alloué à la victime sans cette majoration spécifique.

Par conséquent, il convient de débouter l’[2] de sa demande en inopposabilité de la décision attributive de rente dès lors que le moyen fondé sur l’absence de preuve d’un préjudice professionnel est inopérant.

Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle

La société fait valoir que l’avis du médecin du travail doit être considéré par le directeur de la caisse avant de prendre la décision d’attribuer une rente. Elle vise sur ce point les dispositions de l’article R.434-31 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, il convient de souligner que la requérante se livre à une interprétation erronée des dispositions précitées. En effet, l’alinéa 2 de l’article R. 434-31 prévoit que la caisse recueille l’avis du médecin du travail sur proposition du service du contrôle médical de la caisse lorsqu'il estime que l'incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l'exercice de sa profession.

Le recueil de l’avis du médecin du travail n’est donc pas systématique mais subordonné à l’appréciation du service du contrôle médical de la caisse au regard de l’incapacité présentée par l’assuré victime.

La société soutient que l’assuré présentait un état pathologique antérieur, au titre duquel il bénéficiait notamment d’un aménagement de son poste de travail (limitation du port de charge à 10 kilos). Elle rapporte que le docteur [V], son médecin conseil, a noté pour état antérieur une acromioplastie de l’épaule gauche et une ténotomie du long biceps.

La requérante fait valoir que la caisse n’a pas tenu compte de cet état pathologique antérieur dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle. Elle estime ainsi que le taux doit être rapporté à 0 %. Elle précise, qu’à tout le moins, le taux devrait être ramené à 10 % si le tribunal retenait l’existence de séquelles strictement imputables au sinistre et conformément à l’avis rendu par le service du contrôle médical de la caisse.

La caisse indique quant à elle que l’assuré présentait un traumatisme de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche dominante suite à un effort de traction justifiant une sanction chirurgicale. Elle rapporte qu’à la date de consolidation le praticien-conseil retrouvait à l’examen clinique une limitation moyenne de la plupart des mouvements de l’épaule dominante, une amyotrophie visible des masses musculaires et une baisse de la force de serrage.

À la lecture du rapport de la [3] consigné sur l’avis du docteur [V] (pièce n°9 de la requête) il apparaît également que l’assuré présentait un état antérieur : « L’accident du travail en date du 30/09/2021 a consisté en une scapulalgie gauche invalidante brutale suite à un mouvement de traction chez un homme âgé de 58 ans, gaucher, agent de production. L’étude des éléments portés au dossier identifie une lésion du long biceps et du supra-épineux. Un état antérieur a été révélé : conflit sous-acromial et arthropathie acromio-claviculaire. Une acromioplastie ainsi qu’une résection du ¼ externe de la clavicule a été réalisée dans le même temps opératoire que la prise en charge tendineuse découverte à la suite du fait accidentel. Les répercussions fonctionnelles sont une limitation moyenne de la plupart des mouvements avec les 2 mouvements principaux à l’horizontale en passif. Il existe une amyotrophie des masses musculaires visibles ainsi qu’une baisse de force de serrage. Les valeurs d’arrîplitude sont corroborées avec le compte rendu du chirurgien en mai 2022 ».

La commission a confirmé le bien-fondé du taux de 20 % précisant qu’il ne pouvait être considéré de minoration pour l’état antérieur révélé par l’accident du travail.

S’il n’est pas contesté que l’assuré bénéficiait avant son accident du travail du 30 septembre 2021 d’un aménagement de poste, notamment une limitation du port de charge à 10 kilos selon les avis du médecin du travail portés au dossier (pièces n°1 à 3 des conclusions de l’employeur), il demeure qu’il n’est nullement rapporté la preuve que cet aménagement ait été mis en place en raison du conflit sous-acromial et de l’arthropathie acromio-claviculaire, pathologies révélées par le sinistre en cause.

Selon les principes généraux du barème de référence des accidents du travail (II – mode de calcul du taux médical 3. infirmités antérieures b), dès lors que l’état antérieur a été révélé par le sinistre il convient d’indemniser l’ensemble des séquelles.

Partant, il convient d’indemniser l’ensemble des séquelles constatées à la date de consolidation de l’accident de travail du 30 septembre 2021.
Au regard des manifestations cliniques notées par le médecin conseil de la caisse à l’occasion de son examen – dont le détail est rapporté sur l’avis du docteur [V] - et des éléments précités, il convient de dire que le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % est justifié au regard des préconisations du barème de référence en la matière.
Enfin, la société [2] sollicite dans ses conclusions la mise en œuvre d’une expertise médicale. Or, elle ne justifie pas du recours à une telle mesure, bien que cette preuve lui incombe. Il n’appartient pas au tribunal de pallier la carence probatoire de l’employeur, sa demande sera donc rejetée.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société [2], succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La société [2], succombante, il convient de la débouter de sa demande.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après débats publics, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE la société [4] protégé au service d’entreprise de son recours en contestation de la décision attributive de rente allouant un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % à M. [K] [Z] en indemnisation des séquelles de l’accident de travail dont il a été victime le 30 septembre 2021 ;

DIT n’y avoir lieu à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale ;

CONDAMNE la société [4] protégé au service d’entreprise aux dépens ;

DÉBOUTE la société l’Atelier protégé au service d’entreprise de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’[Localité 2] – [Adresse 4]

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

La Greffière La Présidente

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