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TJ 62041, 30 avr. 2026, RG 23/00803


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Date
30/04/2026
Numéro
23/00803
Lieu / cour
tj62041
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bc150d6da0419628c7b11

Texte de la décision

6,145 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————

Pl/AG

PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale

Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 23/00803 - N° Portalis DBZZ-W-B7H-ER36

JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026

DEMANDERESSE:

S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Laurence VANDERMERSCH, avocat au barreau d’ARRAS, dispensée de comparution

D’UNE PART,

DEFENDERESSE:

CPAM DE [Localité 2], dont le siège social est sis Service contentieux - [Adresse 3]

représentée par Madame [B] [S], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Thierry DAUTHIEU, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Isabelle FLAMENT, Assesseure représentant les travailleurs salariés

DEBATS: tenus à l’audience publique du 05 FEVRIER 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

JUGEMENT: prononcé le 30 AVRIL 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 4 décembre 2021, Monsieur [U] [J] a été victime d’un accident pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] [Localité 4] (ci- après la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 25 avril 2023 la société par actions simplifiée [1] (ci- après la société [1]) a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM d’une contestation relative à la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] des suites de son accident du travail du 04 décembre 2021.

Par requête réceptionnée le 25 septembre 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.

Par jugement du 05 juin 2025 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a :
débouté la société [1] de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins servis à Monsieur [J] fondée sur le moyen de non- transmission du rapport du service médical au stade gracieux ;
avant dire droit, ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [V] [N], avec pour mission de :
dire si les arrêts de travail et soins prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail ou s’ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure ;
déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail et soins ont une cause étrangère à l’accident du travail.
L’expert a déposé son rapport le 6 octobre 2025.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 5 février 2026.

La société [1] se réfère oralement à ses conclusions visées à l’audience aux termes desquelles elle indique au tribunal qu’elle s’en remet à sa sagesse.

Par observations orales, la caisse primaire d’assurance maladie de Lille- Douai demande au tribunal de bien vouloir entériner le rapport d’expertise.

La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’inopposabilité des arrêts de travail et des soins

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise établi le 6 octobre 2025 par le docteur [N] que celui- ci a conclu que : « En fonction des éléments dont nous disposons, nous pouvons dire que les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont imputables à l’évènement du 4 décembre 2021 jusqu’au mois de décembre 2023 (date précise non fournie) date à laquelle le patient a été victime d’un accident de la voie publique de façon totalement indépendante des conséquences de l’évènement du 4 décembre 2021. Au- delà de cette date, les arrêts de travail ne sont plus imputables à l’accident de service du 4 décembre 2021. ».

Les parties ne contestant pas les conclusions claires et sans ambiguïté de l’expert, celles- ci seront entérinées.

Par conséquent, la demande de la société [1] sera accueillie, et les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [J] postérieurement à la date de son accident de la voie publique, lui seront déclarés inopposables. En l’absence de la date précise de son accident de la voie publique, il y a lieu de déclarer inopposables les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [J] à compter du 1er décembre 2023.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte tenu de la décision entreprise, la CPAM, qui succombe, sera tenue aux éventuels dépens de l’instance.

Il y a lieu de rappeler que les frais d’expertise sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS,

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

DIT que les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [U] [J] postérieurement au 1er décembre 2023 sont inopposables à la société [1] en raison de la survenance d’un accident sur la voie publique ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] [Localité 4] aux éventuels dépens ;

INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 4].

Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits

La Greffière La Présidente

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