TJ 62041, 30 avr. 2026, RG 24/00089
Vérifier : TJ 62041, 30 avr. 2026, RG 24/00089 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00089 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EUAK
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
DEMANDERESSE:
Association [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie POULAIN, avocate au barreau d’ARRAS, substituée par Me Anne-Sophie GABRIEL, avocate au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
URSSAF DU NORD PAS DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [A] [H], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Thierry DAUTHIEU, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Isabelle FLAMENT, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 05 FEVRIER 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 30 AVRIL 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête expédiée le 19 janvier 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, l’Association [1] (ci- après l’AADSA) a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas- de- Calais (ci- après l’Urssaf) s’agissant de sa contestation relative à une mise en demeure en date du 03 octobre 2023 lui réclamant le paiement de la somme de 922 euros restant due au titre de cotisations et de majorations de retard pour le mois de mars 2023.
L’affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro RG 24/00089.
Par requête expédiée le 22 mai 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, l’AADSA a contesté la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf en date du 23 avril 2024 rejetant sa contestation susmentionnée.
L’affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro 24/00517.
***
Par requête expédiée le 19 janvier 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, l’AADSA a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’Urssaf s’agissant de sa contestation relative à une mise en demeure en date du 3 octobre 2023 lui réclamant le paiement de la somme de 987 euros restant due au titre de cotisations et de majorations de retard pour les mois de janvier 2023 et février 2023.
L’affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro 24/00090.
Par requête expédiée le 22 mai 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, l’AADSA a contesté la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf en date du 23 avril 2024 rejetant sa contestation susmentionnée.
L’affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro 24/00518.
***
Par requête expédiée le 19 janvier 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, l’AADSA a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’Urssaf s’agissant de sa contestation relative à une mise en demeure en date du 3 octobre 2023 lui réclamant le paiement de la somme de 1 445 euros restant due au titre de cotisations et de majorations de retard pour les mois de janvier 2020 et août 2023.
L’affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro 24/00091.
Par requête expédiée le 22 mai 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, l’AADSA a contesté la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF en date du 23 avril 2024 rejetant sa contestation susmentionnée.
L’affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro 24/00519.
***
Par requête expédiée le 19 avril 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, l’AADSA a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF s’agissant de sa contestation relative à une mise en demeure en date du 23 janvier 2024 lui réclamant le paiement de la somme de 2 595 euros restant due au titre de cotisations et de majorations de retard pour le mois de décembre 2023.
L’affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro 24/00414.
***
Par requête expédiée le 19 avril 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, l’AADSA a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF s’agissant de sa contestation relative à une mise en demeure en date du 26 décembre 2023 lui réclamant le paiement de la somme de 3 267 euros restant due au titre de cotisations et de majorations de retard pour le mois d’octobre 2023 et de novembre 2023.
L’affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro 24/00417.
***
Par requête expédiée le 5 juin 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, l’AADSA a contesté la décision du 23 avril 2024 de la commission de recours amiable de l’URSSAF rejetant sa contestation relative à une mise en demeure en date du 10 novembre 2022 lui réclamant le paiement de la somme de 56 241 euros restant due au titre de cotisations et de majorations de retard pour les mois de février 2020 à juin 2022, outre le mois de septembre 2022.
L’affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro 24/00545.
***
Les affaires ont été appelées à l’audience du 5 février 2026.
L’Association [1] se réfère oralement à ses conclusions visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
juger que l’AADSA était fondée, en son temps, à contester les mises en demeure notifiées ;constater que celle- ci est redevable des sommes suivantes :470 euros au titre de la mise en demeure du 23 janvier 2024 123 euros au titre de la mise en demeure du 26 décembre 2023 65 euros au titre de la mise en demeure du 3 octobre 2023 65 euros au titre de la mise en demeure du 3 octobre 2023 129 euros au titre de la mise en demeure du 3 octobre 202336 988 euros au titre de la mise en demeure du 10 novembre 2022.
L’AADSA indique au tribunal qu’un accord de règlement a été trouvé avec l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas- de- Calais.
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas- de- Calais se réfère oralement à ses conclusions n°2 visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir, à titre reconventionnel :
valider les mises en demeure des 23 janvier 2024, 26 décembre 2023, 3 octobre 2023 et 10 novembre 2022 ;condamner l’AADSA au paiement des sommes dues au titre des mises en demeure litigieuses, soit :470 euros au titre de la mise en demeure n°44896579 du 23 janvier 2024,123 euros au titre de la mise en demeure n°44875355 du 26 décembre 2023,65 euros au titre de la mise en demeure n°44809930 du 3 octobre 2023,65 euros au titre de la mise en demeure n°44809925 du 3 octobre 2023,129 euros au titre de la mise en demeure n°44812788 du 3 octobre 2023,36 988 euros au titre de la mise en demeure n°44517088 du 10 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, cette décision étant une mesure d'administration judiciaire.
Il convient de relever qu’il existe entre les affaires enregistrées au rôle sous les numéros 24/00089, 24/00090, 24/00091, 24/00414, 24/00417, 24/00517, 24/00518, 24/00519 et 24/00545 un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.
Par conséquent, leur jonction sera ordonnée, et l’instance se poursuivra au titre de l’affaire enrôlée sous le numéro 24/00089.
Sur les mises en demeure
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ».
Aux termes de l’article R. 244-1 du même code, « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. ».
En l’espèce, l’Urssaf verse aux débats :
une mise en demeure en date du 10 novembre 2022 réclamant le paiement de la somme de 56 241 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les mois de février 2020 à juin 2022 ainsi que le mois de septembre 2022. ;une mise en demeure en date du 3 octobre 2023 réclamant le paiement de la somme de 922 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour le mois de mars 2023, dont l’avis de réception a été signé le 5 octobre 2023 par l’AADSA (pièce n°5);
une seconde mise en demeure en date du 3 octobre 2023 réclamant le paiement de la somme de 987 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les mois de janvier 2023 et février 2023, dont l’avis de réception a été signé le 5 octobre 2023 par l’AADSA (pièce n°7);
-une troisième mise en demeure en date du 3 octobre 2023 réclamant le paiement de la somme de 1 445 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les mois de janvier 2020 et août 2023, dont l’avis de réception a été signé 5 octobre 2023 par l’AADSA (pièce n°9);
une mise en demeure en date du 26 décembre 2023 réclamant le paiement de la somme de 3 267 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les mois d’octobre 2023 et de novembre 2023, dont l’avis de réception a été signé le 28 décembre 2023 par l’AADSA (pièce n°3);
une mise en demeure en date du 23 janvier 2024 réclamant le paiement de la somme de 2 595 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour le mois de décembre 2023, dont l’avis de réception a été signé le 26 janvier 2024 par l’AADSA (pièce n°1).
S’agissant de la mise en demeure du 10 novembre 2022, l’AADSA a réalisé des versements pour un montant global de 17 335 euros, laissant un montant de 36 988 euros dont 704 euros de majorations de retard à régler (pièce requérant n°4). Les parties sont d’accord sur ce montant qu’il convient d’entériner.
S’agissant des mises en demeure des 3 octobre 2023, 26 décembre 2023 et 23 janvier 2024, dont il est justifié de leur date de réception par l’AADSA, celles- ci précisent la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, de sorte qu’elles doivent être tenues pour valables.
En tout état de cause, l’AADSA reconnaît à l’audience devoir les sommes actualisées réclamées par l’Urssaf, soit un total de 852 euros, et ne remet en cause ni la régularité de sa situation d'affilié, ni la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
Dès lors, il convient de valider les trois mises en demeure du 03 octobre 2023, outre celles des 26 décembre 2023 et 23 janvier 2024, pour les sommes respectives de 65 euros, 65 euros, 129 euros, 470 euros et 123 euros, soit un total de 852 euros.
Par conséquent, l’AADSA sera condamnée à verser à l’Urssaf la somme actualisée de 37 840 euros au titre cotisations et des majorations de retard restant dues s’agissant des mises en demeure des 10 novembre 2022, 3 octobre 2023, 26 décembre 2023 et 23 janvier 2024.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu de la décision entreprise, l’AADSA, partie succombante, sera tenue aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées au rôle sous les numéros 24/00089, 24/00090, 24/00091, 24/00414, 24/00417, 24/00517, 24/00518, 24/00519 et 24/00545 et dit que l’instance se poursuivra au titre de l’affaire enrôlée sous le numéro 24/00089 ;
[D] la mise en demeure notifiée le 10 novembre 2022 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas- de- [Localité 2] à l’Association [1] à hauteur de la somme actualisée de 36 988 euros ;
[D] la mise en demeure notifiée le 3 octobre 2023 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas- de- [Localité 2] à l’Association [1] à hauteur de la somme actualisée de 65 euros ;
[D] la seconde mise en demeure notifiée le 3 octobre 2023 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas- de- [Localité 2] à l’Association [1] à hauteur de la somme actualisée de 65 euros ;
[D] la troisième mise en demeure notifiée le 3 octobre 2023 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas- de- [Localité 2] à l’Association [1] à hauteur de la somme actualisée de 129 euros ;
[D] la mise en demeure notifiée le 26 décembre 2023 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas- de- [Localité 2] à l’Association [1] à hauteur de la somme actualisée de 123 euros ;
[D] la mise en demeure notifiée le 23 janvier 2024 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas- de- [Localité 2] à l’Association [1] à hauteur de la somme actualisée de 470 euros ;
CONDAMNE l’Association [1] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas- de- [Localité 2] la somme actualisée de 37 840 euros, soit :
36 988 au titre de la mise en demeure du 10 novembre 2022 ; 65 euros au titre de la mise en demeure du 3 octobre 2023 ;65 euros au titre de la seconde mise en demeure du 3 octobre 2023 ;129 euros au titre de la troisième mise en demeure du 03 octobre 2023 ;123 euros au titre de la mise en demeure du 26 décembre 2023 ;470 euros au titre de la mise en demeure du 23 janvier 2024 ;
CONDAMNE l’Association [1] aux éventuels dépens de l’instance ;
RAPPELLE aux parties que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à :
Cour d’Appel d’[Localité 3]
[Adresse 4]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits
La Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.