TJ 62041, 30 avr. 2026, RG 25/00025
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00025 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E3DD
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
DEMANDERESSE:
SAS [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Julie GORNY, avocate au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [E] [M], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Thierry DAUTHIEU, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Isabelle FLAMENT, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 05 FEVRIER 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 30 AVRIL 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 juin 2022, M. [R] [N], salarié de la société par actions simplifiée [2] (ci-après SAS [2]), a été victime d’un accident pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de l’Artois au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation de l’état séquellaire de M. [R] [N] a été fixée au 28 février 2023.
Par courrier du 11 septembre 2024, la SAS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM d’une contestation relative à la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. [R] [N] des suites de son accident du 25 juin 2022. La commission l’a déboutée par décision du 26 novembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 décembre 2024, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
Par conclusions écrites tenues pour soutenues oralement, la SAS [1] demande au tribunal :
- À titre principal :
réduire à 45 jours maximum la durée de l’arrêt de travail imputable à l’accident du travail dont M. [R] [N] a été victime le 25 juin 2022, infirmer la décision de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable suite au recours grâcieux du 11 septembre 2024,
- À titre subsidiaire :
ordonner, au choix du tribunal, l’une des mesures d’instructions légalement admissibles (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces ou mesure d’instruction sur pièces) aux frais avancés, le cas échéant, par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, portant sur l’imputabilité des soins, lésions et arrêts de l’accident du travail. Dans ce cadre : choisir le technicien à commettre sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée,impartir, dans le cas où la mesure d’instruction ne peut être exécutée oralement à l’audience, des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit, demander au technicien : de prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par le tribunal et/ou les parties, de tirer toutes les conséquences d’un défaut de transmission du rapport médical par l’organisme de sécurité sociale et/ou le service médical lui étant rattaché, de rechercher l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, d’un état pathologique préexistant ou d’une pathologie intercurrente à l’origine des lésions contractées des suites de l’accident, d’indiquer si les lésions initiales ou postérieures en résultant sont dues à une cause totalement étrangère au travail, de déterminer la durée des arrêts de travail en relation direct avec l’accident en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant,ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit au docteur [L] [U] en application des dispositions de l’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale, rappeler qu’en cas d’expertise et par application du principe de la contradiction, que les parties devront être associées aux opérations d’expertise (dire, pré-rapport etc.). statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction. - En tout état de cause :
condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites tenues pour soutenues oralement, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois demande au tribunal de dire la société [1] mal fondée et de la débouter de l’ensemble de ses prétentions.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [R] [N] des suites de son accident de travail du 25 juin 2022
En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident et fait obligation à la caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption ne peut être écartée au motif d'une absence de continuité des symptômes et soins. (Cass, civ 2ème, 12 mai 2022, n°20-20655).
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cette maladie.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur, n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
Il convient de souligner que l'aggravation due uniquement à un accident du travail ou une maladie professionnelle d’un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de la législation sur les accidents du travail.
* * *
En l'espèce, le 25 juin 2022, M. [R] [N] a été victime d’un accident de travail. Les soins et arrêts de travail prescrits des suites de cet accident ont été pris en charge et indemnisés par la CPAM de l’Artois.
La CPAM de l’Artois a produit au tribunal les pièces suivantes :
- la déclaration d’accident du travail du 25 juin 2022,
- le certificat médical initial du 25 juin 2022 mentionnant : « contusion du pied droit » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 27 juin 2022,
- le certificat médical du 27 juin 2022 mentionnant : « trauma du membre inférieur droit. Douleurs du pied – cheville droite et genou droit » et établi comme en lien avec l’accident du travail du 25 juin 2022,
- le certificat médical final mentionnant : « douleurs résiduelles du genou + pied + cheville droits » et fixant une consolidation des séquelles au 28 février 2023,
- une attestation de versement des indemnités journalières relatives à l’accident de travail du 25 juin 2022 pour la période du 26 juin 2022 au 28 février 2023.
De ces éléments, la caisse peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [R] [N] des suites de son accident du travail du 25 juin 2022.
Il appartient donc à la SAS [1] de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à une cause totalement étrangère à l’accident du 25 juin 2022.
La SAS [1] fait valoir que le docteur [U], son médecin conseil, a conclu dans son avis du 31 octobre 2024 :
« Le 25 juin 2022 la lésion est une contusion du pied droit. Les nouvelles lésions décrites ultérieurement (genou droit, cheville droite) n’apparaissent pas imputables de manière directe et certaine.
Nous estimons une durée imputable d’arrêt de travail, pour cette contusion de pied, de 45 jours maximum.
Le médecin conseil de la caisse n’apporte pas de document médical précis et bien documenté pour pouvoir justifier cette durée entière d’arrêt de travail » (pièce requérant n°9).
Or, cet avis n’établit pas l’existence d’une cause totalement étrangère à l’origine des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [R] [N] dans les suites de son accident du 25 juin 2022.
Au demeurant, le rapport du docteur [U] du 31 octobre 2024, dont se prévaut la SAS [1], a été produit devant la [3], selon la mention figurant en première page (« Avis médico-légal en vue d’une audience CMRA [Localité 2] »). La [3] a confirmé par décision du 26 novembre 2024 l’imputabilité sur le compte employeur de la SAS [1] des soins et arrêts de travail prescrits à M. [R] [N] des suites de son accident du 25 juin 2022.
La SAS [1] n’apporte aucun nouvel élément de nature à remettre en cause l’appréciation de la [3], ni de commencement de preuve selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à l’accident du 25 juin 2022, alors que cette preuve lui incombe.
Par conséquent, la SAS [1] sera déboutée de son recours, ainsi que de sa demande d’expertise dès lors qu’elle ne rapporte pas de commencement de preuve de nature à justifier le recours à une telle mesure.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
La SAS [1] succombant elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loin°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SAS [1] succombant elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après débats publics, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SAS [1] de son recours en contestation des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [R] [N] des suites de son accident de travail du 25 juin 2022 ;
DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens ;
DEBOUTE la SAS [1] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’[Localité 2] – [Adresse 4]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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