TJ 62041, 30 avr. 2026, RG 25/00117
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00117 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E362
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
DEMANDERESSE:
SAS [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frederique BELLET, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Julie GORNY, avocate au barreau d’ARRAS,
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [A] [B], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Thierry DAUTHIEU, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Isabelle FLAMENT, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 05 FEVRIER 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 30 AVRIL 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 mars 2024, M. [N] [C], salarié de la société par actions simplifiée [1] (ci-après [1]) en qualité d’ouvrier qualifié, a été victime d’un accident déclaré en ces termes : « En assemblant un bloc du support treuil [N] dit avoir ressenti une douleur au niveau de l’épaule gauche ».
Par décision du 15 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de l’Artois a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l’Artois qui l’a déboutée par décision du 6 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 07 février 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 février 2026.
Par conclusions écrites tenues pour soutenues oralement, la société [1] demande au tribunal de :
Dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, juger que la caisse primaire ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un fait accidentel précis et soudain qui serait survenu le 04 mars 2024 aux temps et lieu du travail et qui aurait entraîné des lésions, juger que le caractère soudain des lésions prises en charge par la caisse n’est nullement établi, celles-ci ayant été constatées le 17 avril 2024, un mois et demi après les faits allégués par le salarié, juger que le caractère tardif du constat initial des lésions le 17 avril 2024 ne permet par à la caisse de bénéficier de la présomption d’imputabilité, dire et juger inopposable à son égard la décision de la caisse de prendre en charge l’accident du travail de M. [N] [C] du 04 mars 2024, ordonner, en tout état de cause, l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions écrites tenues pour soutenues oralement, la CPAM de l’Artois demande au tribunal de déclarer la société [1] mal fondée et de la débouter de ses fins, moyens et conclusions.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de l’accident de M. [N] [C] du 4 mars 2024
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
• un événement soudain survenu à une date certaine ;
• une lésion corporelle ;
• un fait lié au travail.
En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d'un accident bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu de travail.
La preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par la démonstration d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré.
Ainsi, dans ses rapports avec l’employeur, si la caisse établit la survenance d’une lésion corporelle au temps et au lieu du travail, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
Il incombe en revanche à l’employeur, une fois acquise ladite présomption, de la renverser en établissant que la lésion de l’assuré a une cause totalement étrangère au travail.
* * *
En l’espèce, la société [1] explique que le 4 mars 2024 M. [N] [C] a déclaré au moment de la pause du midi avoir ressenti une douleur à l’épaule qu’il associe à la manipulation d’un bloc treuil opérée le matin vers 9 heures. Elle souligne que l’intéressé n’a prévenu son responsable que vers 13 heures.
La requérante ajoute que M. [N] [C] a continué normalement sa journée de travail le 4 mars 2024, et a occupé son poste sans discontinuité pendant un mois et demi sans faire connaître de difficulté.
La société [1] fait également valoir que le certificat médical initial a été établi tardivement le 17 avril 2024. De plus, elle estime que ce certificat ne peut pas constituer un élément de preuve suffisant, dès lors qu’il ne fait que reproduire les dires du salarié et ne suffit pas à établir la réalité d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail.
Il convient de préciser qu’est considéré comme accident de travail tout évènement ou série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il importe peu de savoir si comme l'affirme l'employeur, les conditions de travail n'étaient pas inhabituelles, la présomption d'imputabilité ayant vocation à s'appliquer.
Il appartient dès lors à la société [1] qui prétend y échapper de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer - à elle seule - la survenance de l’accident, étant même rappelé que la pré-existence, même à la supposer démontrée, d'un état pathologique préexistant ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d'imputabilité, l’employeur devant en outre démontrer que les circonstances professionnelles n'ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.
Au cas présent, la CPAM explique qu’au regard des réserves émises par la société [1] une instruction a été diligentée par voie de questionnaires.
Sur le questionnaire assuré, les circonstances de l’accident en cause sont décrites comme suit : « en soulevant une charge d’à peu près 13.40 au-dessus des épaules pour la poser sur un moule je me suis bloqué l’épaule gauche, j’ai ressenti une douleur, et sur le coup je n’arrivais plus à lever le bras au-dessus de l’épaule ». Aussi, il est consigné sur le questionnaire en réponse aux réserves de l’employeur : « j’ai pu prendre rendez-vous chez mon médecin 1 mois plus tard, forcément j’ai dû continuer à travailler en étant blessé, ceci dit l’employeur a clairement ignoré ma condition et m’a laissé sur le même poste de travail là où je me suis blessé, faute de pouvoir mettre aucune autre personne, ceci dit le temps de déclarer l’accident, on va dire de passer de l’oral à l’écrit il m’a bien fallu 2h pour rendre ça officiel ».
L’organisme verse également au dossier le témoignage de M. [K] [S], collègue de travail de M. [N] [C] lequel a indiqué concernant la journée du 04 mars 2024 : « M. [C] [N] est mon binôme de travail sur support treuil Thales. M. [C] a dû porter un bloc de métal de 14 kg+ à hauteur d’épaule et il a ressenti une vive douleur dans l’épaule irradiant le bras. Les heures et les jours suivant il se plaignait de douleurs constantes dans la région de l’épaule ce qui l’a amené à consulter un médecin ».
Par ailleurs, s’il est vrai que le docteur [Q], rédacteur du certificat médical du 17 avril 2024, ne peut pas attester que M. [N] [C] ait été victime d’un accident le 4 mars 2024, n’étant pas témoin direct des faits, il demeure néanmoins compétent pour constater l’existence d’une lésion. En l’espèce, il a indiqué que M. [N] [C] présentait une tendinopathie gauche de la coiffe des rotateurs avec une fissure du sus-épineux.
La société [1] ne rapporte aucun élément permettant de rattacher la lésion constatée par certificat médical du 17 avril 2024 à une cause totalement étrangère au travail.
Des éléments au dossier, il apparaît donc que M. [N] [C] a été victime d’un accident le 4 mars 2024 au temps et au lieu du travail, dont il est résulté une lésion corporelle constatée par certificat médical du 17 avril 2024.
Par conséquent, la société [1], qui ne renverse pas la présomption d’imputabilité querellée, sera déboutée de son recours, tendant à l’inopposabilité de la décision de la CPAM du 15 juillet 2024 relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. [N] [C] le 4 mars 2024.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [1], succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après débats publics, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute la société [1] de son recours en contestation du caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [N] [C] le 04 mars 2024 ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’[Localité 2] – [Adresse 4]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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