TJ 62041, 29 janv. 2026, RG 25/00312
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00312 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5V2
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [Y] [N]
né le 30 Mars 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Louise MILHOMME, avocate au barreau de BETHUNE,
D’UNE PART,
DEFENDERESSES:
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me William FUMEY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Océane ADAMIDES, avocate au barreau de PARIS,
SAS [2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Catherine COURGEAU, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Madame [Q] [J], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience publique du 27 NOVEMBRE 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 29 JANVIER 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 juillet 2007, alors qu’il se trouvait sur un chantier sur lequel intervenait la SAS [1], M. [Y] [N], intérimaire a été victime d’un accident du travail.
M. [Y] [N] a été déclaré consolidé de ses lésions au 1er juillet 2008 et s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 9%.
M. [Y] [N] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras afin d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de la société d’intérim [1] (ci-après SAS [1]), via la société utilisatrice [3] [U] (ci-après SAS [3] [U]), du fait de l’accident dont il a été victime le 16 juillet 2007, ainsi que l’indemnisation des préjudices résultant de cet accident.
Par jugement du 4 janvier 2010, le tribunal des affaires de la sécurité sociale d’Arras a :
- dit que l’accident du travail dont M. [Y] [N] a été victime le 16 juillet 2007 est dû à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, substituée à son employeur, à savoir la société [3] [U] ;
- dit que l’employeur de M. [Y] [N], à savoir la SAS [1], devra rembourser à la CPAM d’[Localité 3] la réparation de ses préjudices et la majoration de la rente,
- dit que la société [3] [U] devra garantir la société [1] de toutes les conséquences financières de l’accident du travail dont M. [Y] [N] a été victime et comprenant notamment la majoration des cotisations du compte accident du travail de la société [1].
- fixé au maximum la majoration de la rente ;
- dit que la majoration de la rente suivra l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle ;
- avant- dire droit, ordonné une expertise afin d’évaluer les préjudices de Monsieur [Y] [N] et a commis, à ce titre, le Docteur [P].
Par jugement en date du 3 janvier 2011, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’Arras a notamment fixé comme suit l’indemnisation de M. [Y] [N] :
- 7 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 800 euros au titre du préjudice esthétique ;
- 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par certificat du 17 janvier 2023, M. [Y] [N] a sollicité la prise en charge d’une rechute de l’accident de travail dont il a été victime le 16 juillet 2007 en ces termes : « trauma genou droit (maladie du système ostéoarticulaire des muscles et du tissu conjonctif ».
Par décision du 8 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de l’Artois a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la lésion mentionnée sur le certificat du 17 janvier 2023.
M. [Y] [N] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de l’Artois qui l’a débouté par décision du 11 juillet 2023.
Par requête du 2 octobre 2023, M. [Y] [N] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire d'Arras.
Par ordonnance avant-dire droit du 1er mars 2024, le Pôle social du Tribunal Judiciaire d'Arras a ordonné une expertise confiée au docteur [H] aux fins de dire s'il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre l’accident du travail dont M. [Y] [N] a été victime le 16 juillet 2007 et les lésions invoquées dans le certificat du 17 janvier 2023.
Par jugement du 31 janvier 2025, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a :
- dit qu'au regard du rapport d'expertise du docteur [H] contradictoirement débattu, les lésions invoquées sur le certificat médical du 17 janvier 2023 constituent une rechute de l’accident de travail dont M. [Y] [N] a été victime le 16 juillet 2007 ;
- renvoyé le dossier à la CPAM de l’Artois pour instruction concernant la prise en charge de la rechute du 17 janvier 2023, compte tenu du rapport d’expertise du docteur [H] ;
Par requête adressée le 22 avril 2025, M. [Y] [N] a saisi le pôle social du tribunal Judiciaire d’Arras aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices complémentaires qu’il dit subir à la suite de la rechute qu’il a déclarée de l’accident du travail dont il a été victime le 16 juillet 2007.
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 novembre 2025.
Par requête soutenue oralement, M. [Y] [N] demande au tribunal de :
- dire que M. [Y] [N] a le droit à l’indemnisation complémentaire prévue en matière de faute inexcusable de l'employeur au titre des conséquences de la rechute d’accident du travail du 17 janvier 2023.
- surseoir à statuer sur la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente sur la base du nouveau taux d’incapacité, dans l’attente de la consolidation,
- dire que la CPAM de l’Artois fera l’avance des sommes dues à M. [Y] [N],
- avant-dire droit sur la réparation des préjudices extra-patrimoniaux liés à la rechute d'accident de travail du 17 janvier 2023 de M, [Y] [N], ordonner une expertise médicale judiciaire et mandater tel expert avec mission de :
décrire en détail les lésions initiales et les lésions consécutives à la rechute, les modalités de traitement) en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et/ pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquence,décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,sur le déficit fonctionnel temporaire lié à la rechute,Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,sur l'assistance par tierce personne liée à la rechute,Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne Sur l'Incidence professionnelle et la perte de chance professionnelle liées à la rechuteIndiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue).Sur les Souffrances endurées liées à la rechuteDécrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) les évaluer distinctement dans une échelle de l à 7 •Sur le déficit fonctionnel permanent consécutif à l'accident de travail initial et à sa rechute indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autres troubles de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ,En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; Sur le Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif lié à la rechute : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 Sur le Préjudice d'agrément lié à la rechute : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,Sur les frais d'aménagement du logement et du véhicule lié à la rechute Indiquer si' l'état de santé de la victime implique l'utilisation ou la mise à disposition d'équipement spécialisé, d'un véhicule spécialement adapté, ou impose de procéder à des aménagements du logement.- condamner SAS [1] à payer à M. [Y] [N] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner SAS [1] aux dépens de l’instance.
Par conclusions soutenues oralement, la société [1] demande au tribunal de :
- juger que la société [1] ne s’oppose pas au principe de l’expertise sollicitée,
- débouter Monsieur [N] de sa demande visant à voir porter la mission d’expertise sur l’incidence professionnelle,
- juger que la CPAM de l’Artois fera l’avance des frais d’expertise,
- condamner la société [3] [U] à garantir la Société [1] de toutes les conséquences financières de la rechute du 17 janvier 2023,
- réduite à de plus justes proportions les indemnités allouées à Monsieur [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [3] [U] à payer à la Société [1] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions soutenues oralement, la SAS [3] [U] demande au tribunal de :
– sursoir à statuer sur l’ensemble des demandes de Monsieur [Y] [N] dans l’attente de sa consolidation au titre de la rechute du 17 janvier 2023 ;
En toute hypothèse :
– juger que seul le taux d’incapacité initial de 9% est opposable par la CPAM aux sociétés [1] et [3] [U] dans le cadre de son recours subrogatoire ;
– exclure de la mission d’expertise médicale les postes de préjudices suivants : la durée d’incapacité de travail, la perte de chance de promotion professionnelle, la date de consolidation ;
– enjoindre à l’expert d’identifier les lésions exclusivement imputables à la rechute sans procéder à une quelconque réévaluation des lésions initiales ;
– enjoindre à l’expert de déposer un pré-rapport d’expertise afin que chaque partie puisse faire valoir, dans un temps suffisant, ses observations ;
– juger qu’il appartiendra à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de faire l’avance des sommes allouées à M. [Y] [N] en réparation de l’intégralité de ses préjudices complémentaires.
La CPAM de l’Artois indique s’en rapporter au tribunal sur l’ensemble des demandes. Elle sollicite le bénéfice de l’action récursoire pour les frais de l’expertise et les préjudices extra-patrimoniaux à venir.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, le tribunal a sollicité l’avis des parties sur un avis rendu par la Cour de cassation le 27 novembre 2025 contre une décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux rejetant la demande d’indemnisation du DFP comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
En réponse à cette demande, les parties ont apporté les réponses suivantes :
- M. [Y] [N] fait valoir que sa demande tendant à ce que l’expert évalue le taux de déficit fonctionnel lié à la seule rechute est recevable. Cette dernière demande ne saurait se heurter à l’autorité de la chose jugée du fait des circonstances nouvelles résidant dans la survenance d’une rechute. Il rappelle que l’avis rendu par la Cour de cassation n’a valeur que d’un simple avis et qu’il n’évoque pas l’hypothèse de l’indemnisation d’une rechute d’un accident de travail dans la survenance duquel la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue par une décision antérieure.
- la SAS [1] considère que l’avis rendu par la Cour de cassation s’applique à la présente espèce dans la mesure où il est relatif au principe général d’autorité de la chose jugée, peu important que l’on se situe dans le cadre d’une rechute ou non. La rechute ne constituant pas un nouvel accident du travail, elle n’a donc pas vocation à rouvrir l’indemnisation de l’accident initial mais uniquement celle des préjudices résultant de ladite rechute. Très subsidiairement, si l’Expert devait avoir pour mission d’évaluer le DFP, il ne pourrait s’agir que de celui strictement imputable à la rechute et non pas le DFP relatif à l’accident initial.
- la SAS [3] [U] soutient que la demande d’indemnisation complémentaire formulée par M. [Y] [N] au titre du déficit fonctionnel permanent en lien avec l’accident du travail du 16 juillet 2007 ne peut qu’être considérée comme étant irrecevable.
- la CPAM de l’Artois n’entend pas faire d’observation et s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fait de statuer à juge unique
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.
Sur les conséquences de la rechute de l’accident du travail du 16 juillet 2007
À titre liminaire, il convient de rappeler que le présent jugement a pour objet de statuer sur les demandes complémentaires formées par M. [Y] [N] suite à la rechute du 17 janvier 2023 qu’il a déclarée de l’accident du travail dont il a été victime le 16 juillet 2007 et dont la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue judiciairement et indemnisée par jugements du tribunal des affaires de la sécurité sociale d’Arras des 4 janvier 2010 et 3 janvier 2011.
1/ Sur la majoration de rente ou du capital
Aux termes de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, la majoration qui est versée par la sécurité sociale est de droit pour la victime en cas de faute inexcusable de l’employeur.
En l’absence de faute inexcusable du salarié, la majoration maximale de la rente prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
* * *
En l'espèce, la faute inexcusable du salarié n'est ni alléguée ni démontrée.
Il apparaît que M. [Y] [N] n’est toujours pas consolidé au titre de la rechute du 17 janvier 2023, reconnue judiciairement comme une rechute de l’accident de travail dont M. [Y] [N] a été victime le 16 juillet 2007 et qui est imputable à la faute inexcusable de l'employeur.
Dans ses écritures, M. [Y] [N] sollicite le sursis à statuer sur cette demande de majoration de l’indemnité en capital ou de la rente sur la base du nouveau taux d’incapacité, dans l’attente de la consolidation de son état de santé. La SAS [3] [U] statue dans le même sens, rappelant tout de même que les termes du jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale d’Arras du 4 janvier 2010 en ce que : « la majoration de la rente suivra l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle ». Sur ce point, la SAS [1] ne conclut pas.
Or, il convient de rappeler que cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que soit posé le principe de la majoration au maximum du capital ou de la rente qui sera fixée après consolidation.
Cependant, il y a lieu de relever que dans le jugement du 4 janvier 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras a notamment, : « fixé à son maximum la majoration de la rente, dit que la majoration de la rente suivra l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle » (pièce SAS [1] n°1).
En conséquence, ce point ayant déjà été tranché judiciairement, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau ni de surseoir à statuer sur la demande de majoration maximale de la rente ou de l’indemnité en capital prévue par l'article L .452-2 du code de la sécurité sociale, dans l’attente de la consolidation.
Il y a lieu également de rappeler, comme cela a déjà été décidé, que cette majoration doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime en cas d'aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, la SAS [3] [U] sollicite du tribunal que seul le taux d’incapacité permanente partielle de 9% lui soit opposable par la CPAM ainsi qu’à la SAS [1] dans le cadre de son recours subrogatoire.
Or, à l’appui d’une telle demande la SAS [1] ne verse aucune pièce et porte sur un contentieux dont le tribunal n’est pas saisi.
En application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM pourra récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de rente ou du capital éventuellement alloué à M. [Y] [N] après consolidation en fonction du taux d’incapacité permanente partielle qui lui est opposable. Il lui appartiendra de justifier de ce taux.
Il convient également de rappeler que par décision précitée du 4 janvier 2010, le tribunal a dit que la SAS [1], employeur de M. [Y] [N] devra rembourser à la CPAM la réparation des préjudices et la majoration de la rente.
2/ Sur l'indemnisation des préjudices
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
· du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
· de ses préjudices esthétique et d’agrément,
· ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
-les dépenses de santé actuelles et futures couvertes par les articles L.431-1 1°, L.432-1 à L.432-4
-les frais de déplacement pour répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise prévus par l’article L.442-8
-l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),
-les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.433-1, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;
-l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
- du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
- des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
- du préjudice sexuel.
* * *
En l’espèce, M. [Y] [N] est victime le 17 janvier 2023 d’une rechute d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur qui a été reconnue judiciairement.
À ce titre, il sollicite l’indemnisation complémentaire de ses préjudices en lien avec la rechute avec fixation d’une expertise dont il rappelle la mission en détaillant chaque poste de préjudice.
Il y a lieu de relever que s’agissant du principe de l’indemnisation complémentaire des préjudices en lien avec la rechute, les parties n’y sont pas opposées tout comme le fait d’ordonner une expertise.
Ainsi, bien que l’état de M. [Y] [N] n’apparaisse pas encore consolidé, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire, le tribunal ne disposant pas des éléments nécessaires pour liquider sans expertise, les préjudices du demandeur.
En revanche, certains postes de préjudice sollicités par M. [Y] [N] sont contestés et doivent être étudiés.
En outre, M. [Y] [N] demande l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent consécutif à l’accident du travail initial. Sur ce point, le tribunal a sollicité par note de délibéré les observations des parties.
- Sur la perte de chance de promotion professionnelle liée à la rechute
En l’espèce, M. [Y] [N] sollicite la réparation de la perte de chance de promotion professionnelle en lien avec la rechute et demande que l’expert se prononce sur ce poste de préjudice dans le cadre de la mission confiée par le tribunal.
La SAS [2] admet que ce poste de préjudice peut être sollicité au titre de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Toutefois, elle s’oppose à ce que ce poste de préjudice soit confié à un médecin dans la mesure où ce préjudice ne relèverait pas de sa compétence mais qu’il appartient à la victime d’en justifier son caractère certain et distinct.
Il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité la réparation que la victime présentait, lors de l’accident ou de la maladie, des chances de promotion professionnelle (Cass, Civ 2ème, 1er février 2024, n°22-11.448).
Il appartiendra donc à M. [Y] [N] de justifier auprès du médecin expert désigné de tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il y a lieu de rappeler que l’avis du médecin expert ne lie pas la juridiction et que cet avis pourra être débattu contradictoire lors des opérations d’expertise et lors des débats qui se tiendront post-expertise.
La demande de la SAS [3] [U] sera donc écartée.
- Sur l’incidence professionnelle liée à la rechute
En l’espèce, M. [Y] [N] sollicite la réparation de l’incidence professionnelle liée à la rechute et demande que l’expert se prononce sur ce poste de préjudice dans le cadre de la mission confiée par le tribunal.
La SAS [3] [U] s’oppose à cette demande dans les développements de ses écritures, non repris dans son dispositif, rappelant qu’elle est déjà indemnisée par la rente ou l’indemnité en capital. La SAS [1] argumente dans le même sens.
Il y a lieu de rappeler, au visa des textes susvisés, et confirmé par la jurisprudence de la Cour de cassation (Ch. Mixte, 9 janvier 2015, n° 13-12.310) que l’incidence professionnelle est indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (L.452-2 du code de la sécurité sociale ).
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’incidence professionnelle.
- Sur la date de consolidation et la durée d’incapacité de travail en lien avec la rechute
En l’espèce, la SAS [3] [U] s’oppose à ce que la mission d’expertise fixe la date de consolidation et la durée d’incapacité de travail. Cette exclusion est reprise dans le dispositif de ses conclusions.
La SAS [3] [U] rappelle à juste titre dans ses écritures p. 8 que la fixation de la date de consolidation de la victime relève des prérogatives de la CPAM.
Or, s’agissant de ces deux points, il y a lieu de relever que M. [Y] [N] n’en formule pas la demande dans la mission détaillée proposée à l’expert mais sollicite qu’il évalue le déficit fonctionnel permanent qui a vocation à évaluer l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
La demande de la SAS [3] [U] sera donc écartée.
- Sur le déficit fonctionnel permanent en lien avec l’accident initial
En l’espèce, M. [Y] [N] sollicite au titre de l’indemnisation de son préjudice que l’expert évalue le déficit fonctionnel permanent consécutif à l’accident du travail initial et à sa rechute.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent consécutif à sa rechute, cette demande n’est pas contestée et fera partie de la mission confiée à l’expert par le tribunal.
En revanche, une difficulté se pose s’agissant de la demande de déficit fonctionnel permanent en lien avec l’accident du travail initial. C’est ainsi que par note en délibéré, le tribunal a sollicité les parties sur la recevabilité de la demande de déficit fonctionnel permanent en lien avec l’accident du travail initial au de l’avis de la Cour de cassation rendu le 27 novembre 2025.
En réponse, M. [Y] [N] estime que sa demande est recevable et que l’avis, par lequel le tribunal n’est pas lié, n’a pas à vocation à s’appliquer au cas de la rechute d’un accident du travail.
Les sociétés défenderesses soutiennent quant à elle l’irrecevabilité de la demande du déficit fonctionnel permanent lié à la rechute.
Il ressort dudit que : « EN CONSÉQUENCE, la Cour :
EST D'AVIS QUE la demande en réparation d'un déficit fonctionnel permanent présentée par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur qui a été indemnisée, par une décision de justice irrévocable, des conséquences dommageables de cet accident dans les conditions prévues par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, antérieurement au revirement de jurisprudence résultant des arrêts rendus par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023 (pourvois n° 20-23.673 et n° 21-23.947, publiés) se heurte à l'autorité de la chose jugée par cette décision et n'est donc pas recevable.»
Il est constant que :
- par jugement du 4 janvier 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras a dit que l’accident du travail dont M. [Y] [N] a été victime le 16 juillet 2007 est dû à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, substituée à son employeur à savoir la SAS [2] et a ordonné une expertise,
- par jugement du 3 janvier 2011, après expertise, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras a fixé le préjudice de M. [Y] [N] s’agissant des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément.
Dans ces conditions, la demande de M. [Y] [N] formée au titre du déficit fonctionnel permanent liée à l’accident du travail initial se heurte au principe de l’autorité de la chose jugée telle qu’elle résulte de la décision précitée du 3 janvier 2011 et sera donc déclarée irrecevable.
Il y a donc lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire selon les modalités mentionnées dans le dispositif.
L’expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix.
L’expert ne procèdera toutefois à sa mission qu’après justification par M. [Y] [N] de la consolidation de son état auprès de lui.
Un rapport de pré-expertise sera déposé par l’expert afin de permettre chacune des parties de faire valoir ses observations.
3/ Sur l’appel en garantie
Aux termes des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L ; 412-6 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur d’une entreprise, l’entreprise de travail temporaire seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des conséquences financières de la faute dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’entreprise utilisatrice.
Il convient de rappeler que jugement du 4 janvier 2010 le tribunal des affaires de la sécurité sociale d’Arras a dit que la SAS [3] [U] devra garantir SAS [1] de toutes les conséquences financières de l’accident du travail dont M. [Y] [N] a été victime le 16 juillet 2007 et du montant des cotisations d’accident du travail résultant du travail.
En l’espèce, la SAS [1] rappelle que cette décision revêt l’autorité de la chose jugée et sollicite en outre l’appel en garantie de SAS [3] [U] pour le coût de la rechute du 17 janvier 2023.
Il ressort de ce qui précède que la SAS [3] [U] est responsable des circonstances ayant conduit à la survenance de l’accident du travail du 16 juillet 2007 et à sa rechute. Elle doit donc en conséquence, porter la charge finale des conséquences financières de la faute inexcusable de l'employeur et également du coût de la rechute, en ce compris l’indemnisation des préjudices complémentaires sollicités dans le cadre la rechute du 17 janvier 2023.
4/ Sur l’action récursoire
En vertu de l’article L . 452-3 du code de la sécurité sociale, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie est fondée dans son action récursoire.
Ainsi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie fera l’avance tant des frais d’expertise que des indemnités qui seront ultérieurement fixées.
Dès à présent il sera dit que l’employeur devra rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dans le cadre de l’action récursoire l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable (majoration de capital ou rente et indemnités) ainsi que des frais d’expertise avancés.
Les sommes allouées porteront intérêts de retard au taux légal par application de l’article 1153-1 du Code civil à compter du caractère définitif de la présente décision.
Le tribunal attire l’attention de M. [Y] [N], qu’il lui appartiendra de démontrer le préjudice résultant d’une perte ou d’une diminution de possibilité de promotion professionnelle, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel liés à la rechute.
Sur les autres demandes
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS ;
Le tribunal judiciaire d'Arras, après débats publics à juge unique, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que M. [Y] [N] a le droit à une indemnisation complémentaire prévue en faute inexcusable de l'employeur au titre des conséquences de la rechute de accident du travail du 17 janvier 2023 ;
DÉCLARE irrecevable la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent en lien avec l’accident du travail initial en vertu de l’autorité de la chosée jugée ;
RAPPELLE qu’en vertu du jugement du 4 janvier 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras a fixé au maximum la majoration de la rente et a dit que la majoration de la rente suivra l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle ;
RAPPELLE qu’en vertu du jugement du 4 janvier 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras a, dit l’employeur de M. [Y] [N], à savoir la SAS [1], devra rembourser à la CPAM d’Arras la réparation de ses préjudices et la majoration de la rente et dit que la société [3] [U] devra garantir la société [1] de toutes les conséquences financières de l’accident du travail dont M. [Y] [N] a été victime et comprenant notamment la majoration des cotisations du compte accident du travail de la société [1] en résultant ;
DIT que la SAS [3] [U] devra garantir la société [1] de toutes les conséquences financières de l’accident du travail et également du coût de la rechute, en ce compris l’indemnisation des préjudices complémentaires sollicités dans le cadre la rechute du 17 janvier 2023 ;
DIT que la CPAM de l’Artois dispose d’une action récursoire à l’encontre de SAS [1] relativement à la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital et à l’indemnisation des préjudices personnels de la victime en lien avec la rechute de l’accident du travail tels qu’ils seront fixés en fonction du taux d’incapacité permanente partielle qui lui est opposable ;
AVANT- DIRE DROIT
ORDONNE, sur les demandes d'indemnisation des préjudices de M. [Y] [N] en lien avec la rechute, une expertise médicale judiciaire :
COMMET pour y procéder le docteur [X]
[Adresse 6]
[Adresse 7] 23
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 1]
avec pour mission de :
1/Convoquer les parties, et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs, par lettre recommandé avec accusé de réception, solliciter leurs communications et recueillir leurs observations et pièces par le biais des services de contrôle médical pour la caisse primaire d’assurance maladie de l'Artois ELSM de l’Artois [Adresse 8] [Localité 5] et auprès de M. [Y] [N] ;
2/ Examiner M. [Y] [N] et recueillir ses doléances ;
3/ Prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré ,
4/ Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
5/ À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions en lien avec la rechute de l’accident du travail du 17 janvier 2023, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation ;
6/ Retranscrire dans son intégralité le certificat médical de rechute et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions en lien avec la rechute et les principales étapes de l’évolution de cette rechute ;
7/ Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles en lien avec la rechute ;
8/ Évaluer les postes de préjudice suivants liés à la rechute suivants :
- déficit fonctionnel temporaire lié à la rechute : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci;
- préjudice de tierce personne lié à la rechute: dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et si oui s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
- souffrances endurées lié à la rechute : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
En cas de souffrances morales spécifiques, l’expert pourra procéder à une évaluation séparée des souffrances morales et physiques ;
Préciser la quantification du poste à la date de consolidation (la quantification première étant constituée d’une moyenne sur l’intégralité de la période ante consolidation) ;
- déficit fonctionnel permanent (DFP) lié à la rechute : évaluer, le cas échéant, le taux du déficit fonctionnel permanent de la victime (lequel doit être distinct du taux d’incapacité permanente partielle portant uniquement sur la rente et sa majoration) ;
ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ; il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve ;
- préjudice esthétique lié à la rechute : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
- préjudice d'agrément lié à la rechute : donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l'accident. À ce titre, il sera notamment indiqué quelles sont, parmi les activités sportives, de loisirs et d'agrément mentionnées par la victime, celles qui ne peuvent plus être exercées ou accomplies sans gêne (en précisant, le cas échéant, si cette privation ou gêne est temporaire ou définitive) ;
- préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle lié à la rechute : tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
- préjudice sexuel lié à la rechute : dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel et la fertilité ;
- frais de logement et/ou frais de véhicules adaptés lié à la rechute : indiquer si, compte tenu de l'état séquellaire, il y a nécessité d'envisager un aménagement du logement et, si c'est le cas, préciser quels types d'aménagements seront indispensables au regard de cet état ; dire si l'état séquellaire de la victime lui permet la conduite d'un véhicule automobile, au besoin aménagé, en précisant quels types d'aménagements seront nécessaires ;
9/ Faire toute observations utiles ;
10/ Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert désigné pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties et à leur conseil, sous pli confidentiel par le biais de leur médecin respectif qui, dans les quatre semaines de la réception, sauf autre délai supérieur imparti par l'expert, lui feront connaître leurs dires écrits auxquels l'expert devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les six mois à compter de la consolidation acquise, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chaque partie et à son conseil ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie qui pourra en récupérer le montant auprès de la SAS [1], au titre des dépens ;
RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles ;
SURSEOIT À STATUER sur les demandes non satisfaites des autres parties ;
DIT que l'affaire sera rappelée à la diligence du greffe après réception du rapport d’expertise ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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