TJ 62041, 29 janv. 2026, RG 23/00903
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 23/00903 - N° Portalis DBZZ-W-B7H-ESTH
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparant
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [W] [L], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience publique du 27 NOVEMBRE 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 29 JANVIER 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [Y] a été reconnu atteint depuis le 9 décembre 2017 d'un syndrome du canal carpien droit et gauche pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (ci-après désignée CPAM) a notifiée le 30 septembre 2020 à M. [V] [Y] la décision du médecin conseil de fixer la guérison de ces pathologies au 20 octobre 2020.
Saisie d’une contestation, la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, a :
réunie en sa séance du 1er septembre 2023, s’agissant du canal carpien droit, confirmé le refus de poursuivre les soins et/arrêt de travail au titre du risque AT/MP suite à la décision de guérison du médecin conseil au 20 octobre 2020 relative à sa maladie professionnelle du 09 décembre 2017.réunie en sa séance du 09 juin 2023, s’agissant du canal carpien gauche, infirmé le refus de poursuivre les soins et/arrêt de travail au titre du risque AT/MP suite à la décision de guérison du médecin conseil au 20 octobre 2020 suite à sa maladie professionnelle du 09 décembre 2017.Par lettre recommandée du 03 août 2023 avec accusé de réception reçu le 07 août 2023, la CPAM de l’Artois a notifié à M. [V] [Y] la fin de la prise en charge de la maladie professionnelle du 09 décembre 2017 (canal carpien gauche), estimant, selon avis du médecin de l’assurance maladie, les lésions guéries au 7 août 2023.
Par courrier recommandé envoyée le 30 octobre 2023, M. [V] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras d'un recours visant à contester les dates de guérison retenues.
L'affaire a été retenue à l'audience du 19 décembre 2024, après un premier renvoi lors de l’audience du 13 juin 2024.
Par jugement du 06 mars 2025, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a :
déclaré irrecevable la demande de M. [V] [Y] en sa contestation relative au canal carpien gauche ; déclaré recevable la demande de M. [V] [Y] en sa contestation de la décision du 30 septembre 2020 fixant au 20 octobre 2020 la date de guérison de sa maladie professionnelle du 9 décembre 2017 relative au canal carpien droit ;
avant dire-droit, ordonné une expertise médicale sur la personne de M. [V] [Y], et désigné pour y procéder le Docteur [P] [U], avec pour mission de dire si à la date du 20 octobre 2020, M. [V] [Y] était guéri de sa maladie professionnelle du 9 décembre 2017 relative au canal carpien droit et dans la négative, dire :
-à quelle date la guérison peut être fixée ;
-ou à quelle date la consolidation avec séquelle peut être fixée.
L’expert a rendu son rapport le 16 juin 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 27 novembre 2025.
Par observations orales, M. [V] [Y] sollicite l’entérinement du rapport de l’expert.
M. [Y] affirme que l’expert a examiné ses deux mains mais qu’aucune des deux n’est guérie, la gauche étant la plus affectée.
Le requérant ajoute que si la CPAM avait agi avec diligence, le présent litige aurait été évité, et qu’il est prêt à engager une nouvelle instance s’agissant de son canal carpien gauche.
Sur ce dernier point, la Présidente du tribunal, qui sollicite que Monsieur [Y] s’exprime de manière plus respectueuse, précise que la présente instance est relative au canal carpien droit, de sorte qu’il lui appartient de saisir un avocat s’il entend diligenter une procédure relative à son canal carpien gauche, la juridiction ne pouvant donner de conseils.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois indique oralement au tribunal qu’elle n’a aucune observation à formuler quant à l’expertise.
La CPAM précise que si la date de guérison avait initialement été fixée au 20 octobre 2020, il n’en reste pas moins que l’expert a considéré que l’état de santé de Monsieur [Y] devait être considéré comme consolidé, et non guéri, à cette date, de sorte que l’assuré doit être renvoyé devant le médecin conseil de la caisse afin que son taux d’incapacité soit fixé.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fait de statuer à juge unique
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.
Sur la date de guérison relative au canal carpien droit
L’annexe I relative au barème indicatif d’invalidité par application de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que : « "La consolidation" est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles ».
* * *
En l’espèce, le docteur [U] rédige ainsi son avis : « Pour répondre à la question de la mission, l’ensemble des constatations de ce dossier ne permet pas de conclure à une date de guérison au 20 octobre 2020.
Tout au plus et à cette date, il aurait fallu envisager une date de consolidation avec séquelles. (…)
CONCLUSION
En conclusion, il est logique de considérer en date du 20 octobre 2020 l’état de santé de Mr [Y] consolidé avec séquelles. ».
Les conclusions de l'expert sont claires et sans ambiguïté, et aucun argument n’est avancé par les parties pour les contester.
Dès lors, il convient d’entériner le rapport d’expertise, et de dire qu’à la date du 20 octobre 2020, l’état de santé de Monsieur [Y], s’agissant de son syndrome du canal carpien droit, était consolidé avec séquelles.
Sur les dépens
Compte tenu de la décision entreprise, la CPAM, qui succombe, sera tenue aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, étant précisé que les frais d'expertise resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
FIXE au 20 octobre 2020 la date de consolidation avec séquelles de l’état de santé de Monsieur [V] [Y] relatif à son syndrome du canal carpien droit ;
RENVOIE M. [V] [Y] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de l'Artois pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise, pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 4].
Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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