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TJ 62041, 29 janv. 2026, RG 24/00572


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Date
29/01/2026
Numéro
24/00572
Lieu / cour
tj62041
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bc198d6da0419628c7dcc

Texte de la décision

10,298 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————

PL/AG

PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale

Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 24/00572 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EWVY

JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026

DEMANDERESSE:

URSSAF ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau d’ARRAS

D’UNE PART,

DEFENDEUR:

Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 3]

non comparant

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente

DEBATS: tenus à l’audience publique du 27 NOVEMBRE 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

JUGEMENT: prononcé le 29 JANVIER 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête réceptionnée le 20 juin 2024 au pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, M. [C] [E] a formé opposition à une contrainte émise le 24 mai 2024 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France (ci- après l’URSSAF) venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) et signifiée par exploit d’huissier de justice en date du 4 juin 2024 pour recouvrement de la somme de 6 488,80 euros restant due au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard pour l’année 2021.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025.

Par conclusions tenues pour soutenues oralement et visées à l’audience, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) demande au tribunal de bien vouloir :

-valider la contrainte délivrée le 4 juin 2024 pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 en son entier montant s’élevant à 6 488,80 euros représentant les cotisations dues ;

-condamner Monsieur [E] à régler à l’URSSAF Ile de France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Monsieur [E] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.

L’URSSAF précise qu’elle a échangé des courriers électroniques avec Monsieur [E], mais que celui- ci n’a pas transmis de conclusions.

Monsieur [C] [E], bien que dûment convoqué par renvoi à la présente audience effectué lors de la précédente audience du 12 juin 2025, n’a pas comparu, et ne s’est pas fait représenter.

Il conviendra donc en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le fait de statuer à juge unique

Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.

La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.

Sur la contrainte

Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ».

Il convient de rappeler que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse, telle que prévue par l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale précité, pèse sur l’opposant (Cass. Civ.2ème, 19 déc. 2013, n° 12-28075).

La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparaît pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte.

* * *
Monsieur [E] n’ayant pas comparu, il n'a donc saisi le tribunal d'aucun moyen.

Dès lors, Monsieur [E] n'a pas soutenu son opposition et ne saisit le tribunal d’aucune contestation quant à la régularité de sa situation d'affilié ou la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.

L’URSSAF justifie quant à elle de la régularité de la situation d'affilié de Monsieur [E] ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.

Dès lors, l’opposition formée par Monsieur [E] sera rejetée, et la contrainte sera validée à hauteur de la somme de 6 488,80 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard restant dues pour l’année 2021. 

Sur les frais et les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3 du même code, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

En l’espèce, Monsieur [E], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

Par ailleurs, Monsieur [E], dont l’opposition n’est pas fondée, sera condamné au paiement des frais de recouvrement.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Au regard de la décision entreprise, Monsieur [E], qui succombe, sera condamné à verser la somme de 500 euros à l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS ,

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

VALIDE la contrainte émise le 24 mai 2024 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) et signifiée le 4 juin 2024 à Monsieur [C] [E] à hauteur de la somme de 6 488,80 euros ;

CONDAMNE Monsieur [C] [E] à verser à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) la somme de 6 488,80 euros susmentionnée ;

CONDAMNE Monsieur [C] [E] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE Monsieur [C] [E] au paiement des frais de recouvrement ;

CONDAMNE Monsieur [C] [E] à verser à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;

INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 4].

Ainsi jugé et signé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;

La Greffière La Présidente

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