TJ 62041, 29 janv. 2026, RG 24/00759
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00759 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EX3H
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
représenté par Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [I] [Y], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience publique du 27 NOVEMBRE 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 29 JANVIER 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 janvier 2001, Monsieur [H] [K] a été victime d’un accident de travail déclaré guéri au 09 septembre 2001.
Le 7 mars 2001, Monsieur [K] a déclaré une rechute consolidée au 1er mai 2003.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci- après la CPAM) a alloué à Monsieur [K] un taux d’incapacité permanente partielle de 12%.
Le 20 septembre 2021, Monsieur [K] a déclaré une seconde rechute consolidée au 10 août 2023.
La CPAM a maintenu son taux d’incapacité permanente partielle à 12% pour des séquelles de « lombosciatalgie à bascule associée à un syndrome modéré ».
Par requête réceptionnée le 29 août 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, Monsieur [K] a contesté la décision du 20 juin 2024 par laquelle la commission médicale de recours amiable de la CPAM a confirmé son taux de 12% suite à sa rechute consolidée le 10 août 2023 relative à son accident du travail du 7 janvier 2001.
Par ordonnance rectificative de désignation du 25 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné une expertise médicale sur la personne de Monsieur [K] et a désigné pour y procéder le Docteur [C] [O], avec pour mission de :
-proposer, à la date de consolidation du 10 août 2023, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [K] pour la rechute du 20 septembre 2021 selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable ;
-dire si les séquelles de la rechute du 20 septembre 2021 lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [H] [K] ou un changement d’emploi et le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [H] [K] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
-dire si Monsieur [H] [K] souffrait d’une infirmité antérieure et le cas échéant, dire si la rechute du 20 septembre 2021 a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de la rechute du 20 septembre 2021 sont plus graves du fait de l’état antérieur et si la rechute du 20 septembre 2021 a aggravé l’état antérieur.
L’expert a rendu son rapport le 28 mai 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 27 novembre 2025.
Par observations orales, Monsieur [H] [K], qui ne conclut pas, demande au tribunal de bien vouloir entériner le rapport d’expertise.
À l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois indique qu’elle s’en rapporte quant à la décision à intervenir.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fait de statuer à juge unique
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. Civ.2ème, 15 mars 2018, n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2ème, 16 septembre 2010, n° 09-15935 ; 4 avril 2018, n° 17-15786).
* * *
En l’espèce, un taux d’incapacité permanente partielle de 12% a été notifié à Monsieur [K].
Aux termes du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente, le médecin conseil de la CPAM a consulté l’ensemble des certificats et documents médicaux qui lui ont été remis, y compris des examens d’imagerie, a pris en compte les doléances de l’assuré, et a conclu à la confirmation du taux de 12%. Ce taux est contesté par Monsieur [K].
Aux termes du rapport de consultation médicale établi le 28 mai 2025 par le Docteur [O], le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] doit être fixé à 15% aux motifs suivants : « En se positionnant au 10/08/2023, il nous semble objectivement cohérent de proposer un taux d’incapacité permanente partielle de 15%. (…)
Comme détaillé dans notre discussion, les séquelles de la rechute de l’AT du 20/09/2021 ont eu d’importantes répercussions sur la situation professionnelle de M. [K]. Il a été licencié par son employeur, ce qui l’a conduit à entreprendre une reconversion professionnelle, qui plus est, à plus de 800 km de chez lui, induisant d’importantes dépens. (…)
La lecture du dossier de M. [K] ne met nullement en lumière la présence d’un état antérieur pathologique. ».
Le barème indicatif en matière d’accident du travail de l’annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit au point 3.2, intitulé « Rachis dorso- lombaire », un taux de 15 à 25% pour la persistance de douleurs notamment et une gêne fonctionnelle, qu’il y ait ou non séquelles de fracture, ce qui correspond à l’état de Monsieur [K] tel que décrit par le médecin expert.
Aucune des parties ne contestant les conclusions de l’expert, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] sera fixé à 15% au 10 août 2023, date de consolidation de sa rechute consécutive à son accident du travail du 7 janvier 2001.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu de la décision entreprise, la CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, hormis les frais de consultation, qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Enfin, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [K] à 15% à compter du 10 août 2023, date de consolidation de sa rechute du 20 septembre 2021 consécutive à son accident du travail du 7 janvier 2001 ;
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois de liquider les droits de Monsieur [H] [K] en tenant compte dudit taux ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation, qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 5].
Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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