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TJ 62041, 29 janv. 2026, RG 24/01056


Vérifier : TJ 62041, 29 janv. 2026, RG 24/01056 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/01/2026
Numéro
24/01056
Lieu / cour
tj62041
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bc1a3d6da0419628c7e39

Texte de la décision

20,029 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————

PL/AG

PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale

Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 24/01056 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-E2SE

JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026

DEMANDERESSE:

SAS [1], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]

représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS

D’UNE PART,

DEFENDERESSE:

CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Madame [G] [Q], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente

DEBATS: tenus à l’audience publique du 27 NOVEMBRE 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

JUGEMENT: prononcé le 29 JANVIER 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 mars 2023, M. [J] [S], salarié de la société par actions simplifiées [2] (ci-après SAS [1]) en qualité d’ouvrier non qualifié, a été victime d’un accident qui s’est produit dans les circonstances suivantes :

« Activité de la victime : déchargement du véhicule,

Nature de l’accident : chute,

Objet dont le contact a blessé la victime : sol de la semi-remorque »

Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.

La SAS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM d’une contestation relative à la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. [J] [S] des suites de son accident du travail du 30 mars 2023. La commission a rejeté son recours par décision du 17 octobre 2024.

Par requête adressée le 12 décembre 2024, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de se voir rendre inopposable les conséquences financières des arrêts de travail, prestations et soins servis à M. [J] [S] au titre de son accident.

L’affaire a été fixée à l’audience du 27 novembre 2025.

Par conclusions écrites soutenues oralement, la SAS [1] demande au tribunal de :

- à titre principal : lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 8 avril 2023, voire au 26 juillet 2023 ;

- à titre subsidiaire : ordonner avant dire droit une expertise médicale avec la mission proposée dans le corps des présentes :

- prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [S] établi par la Caisse ; indiquer les pièces communiquées par la CPAM et son service médical ;
- solliciter du service médical de la Caisse et de la Caisse primaire de l’assurance maladie qu’ils rendent le médecin désigné par la SAS [1] ;
- convoquer les parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, à une réunion d’expertise et leur conseil, par lettre simple,
- déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident
- fixer la durée des arrêts de travail et de soins en relation directe et exclusive avec les lésions en lien avec l’accident du travail,
- dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire. Dans ce cas dire à partir de quelle date cet état est revenu au statut quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
- fixer la date de consolidation de l’accident du travail de M. [J] [S] à l’exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte ;

Par conclusions écrites tenues pour soutenues oralement, la CPAM de l’Artois se réfère oralement à ses conclusions et demande au tribunal de débouter la requérante de l’ensemble de ses prétentions.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le fait de statuer à juge unique

Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.

La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.

Sur la demande en inopposabilité pour violation du principe du contradictoire

Les articles L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication du dossier médical à l’employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable :

- dès réception du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet la copie du recours préalable effectué par l’employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée (article R.142-8-2 alinéa 1er) ;

- dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L.142-6 (article R.142-8-2 alinéa 2) ;

- le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours le rapport mentionné à l'article L.142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet (article R.142-8-3 al.1) ;

- dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R.142-8-3 alinéa 3)

En application de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l'employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l’employeur mandate à cet effet.

En application de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, V. − le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :

1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;

2° Ses conclusions motivées ;

3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l’employeur, et ce dès saisine par l’employeur de la commission de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre :

- l’ensemble des constatations sur pièce ou suite à l’examen clinique de l’assuré ;

- l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié.

L’absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l’employeur n’est toutefois assortie d’aucune sanction.

Il résulte des textes précités qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. (Cass, civ 2ème 11 janvier 2024, n°22-15.939).

* * *
En l’espèce, la SAS [1] fait grief à la CPAM d’avoir violé les exigences du principe du contradictoire en ne rendant pas son médecin conseil destinataire du rapport médical prévu par l’article R.142-1-A précité.

La Caisse verse un courrier du 23 août 2024 adressé au docteur [A], médecin conseil de la SAS [2] l’informant de la transmission dudit rapport médical.

Or, ce courrier n’est pas adressé par lettre recommandée avec accusé de réception. La CPAM ne peut donc justifier ni de son envoi, ni de sa réception.

Toutefois, l’absence de transmission de ces documents lors de la phase amiable ne fait grief à l’employeur de sorte que la CPAM n’a pas violé le principe du contradictoire à ce titre.

En conséquence ce moyen sera rejeté.

Sur l’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du travail du 30 mars 2023

En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident et fait obligation à la Caisse Primaire d’ Assurance Maladie de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.

Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.

Cette présomption ne peut être écartée au motif d'une absence de continuité des symptômes et soins. (Cass, civ 2ème, 12 mai 2022, n°20-20655).

Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cette maladie.

Il convient de souligner que l'aggravation due uniquement à un accident du travail ou une maladie professionnelle d’un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de la législation sur les accidents du travail.

Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à la maladie ou à l’accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.

L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.

* * *
En l’espèce, contestant l’imputation à son compte employeur de 442 jours d’arrêts pris en charge par la CPAM au titre de l’accident du travail dont M. [J] [S] a été victime le 30 mars 2023, la SAS [1] sollicite avant dire-droit la tenue d’une expertise médicale (pièce requérant n°4).

La SAS [1] conteste l’imputabilité des arrêts et soins en lien avec cet accident du travail estimant que la durée des arrêts s’élevant à 442 jours apparait anormalement longue. Elle rappelle que le docteur [A], son médecin employeur n’a pas eu accès au rapport médical complet de M. [J] [S], la privant ainsi d’un recours effectif, justifiant que lui soit prononcée l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts prescrits au titre de son accident du travail à compter du 9 avril 2023 (lendemain du terme de l’arrêt initial).

Il résulte des pièces versées par les parties :

- qu’une déclaration d’accident du travail a été établie le 30 mars 2023 concernant un accident du travail dont a été victime M. [J] [S] le jour-même (pièce CPAM et requérant n°1).

- que le docteur [R] [B] a prescrit dans un certificat initial établi le 31 mars 2023, des soins (sans arrêt) à compter du 31 mars 2023 (pièce CPAM).

- que le docteur [R] [B] a prescrit dans un certificat initial établi le 31 mars 2023, des arrêts à compter du 31 mars 2023 et ce jusqu’au 8 avril 2023 (pièce requérant n°2).

- que la date de consolidation de M. [J] [S] a été fixée au 7 novembre 2024.

- que M. [J] [S] s’est vu notifier un taux d’incapacité permanente partielle de 4% en raison de : «chez un droitier séquelles douloureuses avec légère limitation des amplitudes de la trapézo métocarpienne de la main droite et d’une entorse de la cheville faites de la dolorisation d’un état antérieurs au niveau du poignet » (pièce requérant n°9).

- une attestation de versement d’indemnités journalières de M. [J] [S] du 31 mars 2023 au 16 juin 2024 (pièce CPAM).

Il ressort de ces pièces une contradiction s’agissant du certificat médical puisque les parties en produisent deux différents l’un avec arrêt et l’autre sans arrêt.

En outre, s’il est constant que conformément aux dispositions précitées l’absence de transmission du rapport du service médical de l’organisme au stade grâcieux n’est assortie d’aucune sanction, la SAS [1], qui n’a pas accès au dossier de son salarié, peut valablement soutenir que le secret médical l’empêche de se défendre utilement, notamment en ce qui ne lui permet pas de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail d’une partie des arrêts et des soins dès lors que le docteur [A], son médecin conseil n’a pas pu prendre connaissance de l’ensemble des pièces médicales relatives à l’accident du travail de M. [J] [S].

Ces éléments s’analysent comme un commencement de preuve justifiant le prononcé d’une consultation médiale sur pièces du dossier médical de M. [J] [S], dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.

Dans l’attente de la consultation médicale, il sera sursis à statuer s’agissant des demandes des parties non satisfaites. Il appartiendra aux parties d’apporter des explications sur les divergences constatées sur les certificats médicaux initiaux.

Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L. 142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.

Pour le bon déroulé de la mesure de consultation, il est rappelé les dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale :

-L’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.

-Dans le dix jours de la notification de la présente décision, l’employeur peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités.

-S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats publics à juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins servis à M. [J] [S] fondée sur le moyen de non-transmission du rapport du service médical au stade gracieux ;

AVANT DIRE-DROIT

ORDONNE une consultation médicale sur pièces du dossier de M. [J] [S] au titre de l’article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,

DÉSIGNE pour y procéder le docteur [W] [U]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Mail : [Courriel 1]

lequel a pour mission de :

1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;

2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de l’employeur qui devront être transmises dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;

3) dire si les arrêts de travail et soins prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail ou s'ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une cause totalement étrangère à l’accident à la maladie,

4) déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail et soins ont une cause étrangère à l’accident du travail ;

5) fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;

6) faire toute observation utile ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, [Adresse 6] 62 [Adresse 7] ARRAS, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que les frais de consultation seront pris en charge par la [3] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social ;

DIT que l'affaire sera rappelée à la diligence du greffe suite au dépôt du rapport de consultation ;

SURSEOIT À STATUER sur les demandes non satisfaites des parties ;

RÉSERVE les dépens ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

La Greffière La Présidente

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