TJ 62041, 29 janv. 2026, RG 24/01058
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/01058 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-E2SJ
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
SAS [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON,
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [B] [O], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience publique du 27 NOVEMBRE 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 29 JANVIER 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 septembre 2023, la société par actions simplifiées [1] (ci-après SAS [1]) a effectué une déclaration d’accident du travail selon laquelle le 7 septembre 2023, M. [G] [Q], l’un de ses salariés intérimaire employé en qualité de conducteur routier, avait été victime d’un accident survenu dans les circonstances suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident : Selon les dires de l’intérimaire, il changeait un cordon de sellette sur le tracteur du camion.
Nature de l’accident : Selon les dires de l’intérimaire, en tirant sur le cordon, ce dernier se serait décroché. L’intérimaire aurait été déséquilibré et se serait cogné le dos contre une remorque située à proximité, derrière lui. ».
Un certificat médical initial établi le 9 septembre 2023 était joint à ladite déclaration, et mentionnait que M. [G] [Q] avait souffert d’une « contusion cervico- dorsale
- NCB à gauche
- cervicalgie
- dorsalgie ».
À réception de ces pièces, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci- après la CPAM) a diligenté une enquête médico- administrative, et a sollicité l’avis de son médecin- conseil.
Le 28 septembre 2023, la CPAM a notifié à la SAS [2] [Cadastre 1] sa décision de prendre en charge l’accident dont Monsieur [Q] avait été victime le 07 septembre 2023 au titre de la législation professionnelle.
La SAS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM, laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 1er octobre 2024.
Par requête réceptionnée le 16 décembre 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, la société [1] a contesté la décision susmentionnée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025.
La SAS [1] se réfère oralement à sa requête introductive d’instance valant conclusions visées à l’audience, et aux termes de laquelle elle demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal :
prononcer, dans les rapports entre la société [1] et la CPAM, l'inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail présentés par Monsieur [Q] à compter du 24 septembre 2023 ;
À titre subsidiaire :
déclarer que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien direct et exclusif entre les arrêts de travail prescrits et les faits déclarés le 07 septembre 2023 ;
déclarer que la société [1] rapporte la preuve, ou à tout le moins, un commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des prescriptions adressées par Monsieur [Q] ;
ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces, et commettre tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner, avec pour mission de :
prendre connaissance des documents détenus par le service médical et la CPAM concernant le dossier de Monsieur [Q] ;
dire si les lésions constatées sont imputables aux faits déclarés ;
dire si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif, imputables à la pathologie initiale ou s’ils trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail du salarié, ou encore dans un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
La SAS [1] fait valoir qu’il existe une difficulté d’ordre médical, et précise qu’elle conteste l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [Q] à l’arrêt de travail initial, et non la justification desdits arrêts.
La requérante soutient qu’elle rapporte un commencement de preuve sur l’existence d’une cause totalement étrangère dans la mesure où son médecin conseil avance que la névralgie de la victime ne résulte pas de l’accident, mais consiste très certainement en un étant antérieur.
Enfin, la société [1] affirme qu’il n’appartient pas à l’employeur de solliciter la communication du dossier médical auprès de son salarié afin de renverser la présomption simple d’imputabilité, et que considérer l’inverse aurait pour effet de rendre cette présomption irréfragable.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois se réfère oralement à ses conclusions visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
dire la société [1] mal fondée ;
la débouter de l’ensemble de ses prétentions.
La CPAM soutient qu’elle ne demande pas à ce que l’employeur rapporte la preuve absolue de l’existence d’un état pathologique antérieur, mais à tout le moins, qu’il verse un minimum d’éléments en ce sens.
La caisse ajoute qu’elle s’oppose à la demande d’expertise formulée par son adversaire, dans la mesure où elle n’est pas justifiée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fait de statuer à juge unique
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.
Sur l’imputabilité des arrêts et soins prescrit à l’accident du travail du 7 septembre 2023
L’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité dont se prévaut l’organisme, par application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale en cas d’accident du travail, ou de l’article L.461-1 du même code, en cas de maladie professionnelle, en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. Soc., 12 octobre1995, n° 93-18.395), ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, et sans aucune relation avec le travail (Cass. Civ. 2ème, 06 avril 2004, n° 02-31.182 ; Cass. Civ. 2ème, 29 novembre 2012, n°11-26.000).
Pendant longtemps, l’application de la présomption d’imputabilité, à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle, des soins et arrêts de travail, a été conditionnée à l’exigence de continuité des symptômes et soins (Soc. 11 mai 2001, n°99-18.667).
Cette exigence a été abandonnée par l’arrêt de revirement de jurisprudence du 17 février 2011 (Cass. Civ. 2ème, 17 février 2011, n°10-14.981), aux termes duquel il a été jugé par la Cour de cassation que le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux (Cass. Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655).
Depuis lors, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (Cass. Civ. 2ème, 17 février 2011, n°10-14.981 ; Cass. Civ. 2ème, 09 juillet 2020, n°19-17.626 ; Cass. Civ. 2ème, 24 septembre 2020, n°19-17.625 ; Cass. Civ. 2ème, 18 février 2021, n° 19-21.940), de sorte qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Cass. Civ. 2ème, 1er juin 2011, n°10-15.837 ; Cass. Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.497).
Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date (Cass. Civ. 2ème, 10 mai 2012, n°11-12.499).
Si la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits est écartée, le juge doit rechercher, lorsqu’il est saisi d’une demande en ce sens, et si la caisse ne l’établit pas par les pièces qu’elle produit, l’existence d’un lien de causalité entre les soins et arrêts de travail litigieux et la maladie ou l’accident (Civ. 2ème., 15 février 2018, n°17-11.231).
Une mesure d’instruction ne pouvant pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve (article 146 du code de procédure civile), l’employeur doit apporter, au soutien de sa demande, des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à la pathologie, et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
De simples doutes fondés sur la bénignité supposée de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bienfondé de la décision de la caisse et, en l'absence de tout élément précis de nature à étayer les prétentions de l'employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n'y a pas lieu d'instaurer une mesure d'expertise.
* * *
En l’espèce, la société [1] conteste l’imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [Q] à l’accident du travail dont il a été victime le 7 septembre 2023.
En tout état de cause, il ressort des pièces produites en la cause que le certificat médical initial établi le 09 septembre 2023 a prescrit un arrêt de travail à M. [G] [Q] jusqu’au 24 septembre 2023, et que ce dernier a été indemnisé par le versement d’indemnités journalières en suite dudit accident, du 09 septembre 2023 au 06 novembre 2025.
Dès lors, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
La société [1], à qui il appartient de détruire cette présomption par la preuve contraire, produit notamment un avis médico- légal rédigé par le Docteur [H] [Y], qui affirme :
« 2- M. [Q] ne consulte un médecin généraliste (Dr [M] [X]) que le 9 septembre 2023, avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 24 septembre 2023, en mentionnant les lésions suivantes : « Contusion cervico- dorsale- NCB gauche- cervicalgie- dorsalgie ».
La notion d’une NCB (névralgie cervico- brachiale) est incohérente en l’absence de mouvement forcé violent du rachis cervical.
3- L’arrêt de travail est ensuite prolongé par le même médecin, par périodes d’un mois, du 22 septembre 2023 au 29 février 2024, avec notion de demande d’un avis d’un rhumatologue (certificat du 4 novembre 2023), selon des certificats portant les mêmes mentions de façon répétitive.
4- Cette durée d’arrêt de travail apparaît parfaitement disproportionnée au regard de simples contusions. La prise d’avis d’un rhumatologue suggère l’existence d’un état antérieur dégénératif. » (pièce requérant n°6).
Il ressort effectivement du certificat de prolongation du 4 novembre 2023 que le docteur [M] [X] préconise une consultation du rhumatologue.
Aussi, compte de ces éléments et eu égard à la nature médicale du litige, il convient d’ordonner, avant dire droit, une mesure de consultation médicale sur pièces aux fins de déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine des arrêts de travail pris en charge par la CPAM à la suite de l’accident dont M. [G] [Q] a été victime, ainsi que les soins intervenus à ce titre, résultent de façon directe et certaine dudit accident.
Dans l’attente de la mesure de consultation, il sera sursis à statuer s’agissant des demandes des parties non satisfaites.
Pour le bon déroulé de la mesure de consultation, il est rappelé les dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale :
-L’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
-Dans le dix jours de la notification de la présente décision, l’employeur peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités.
-S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.
Au vu de la consultation médicale ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L.142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
AVANT DIRE-DROIT
ORDONNE une consultation médicale sur pièces du dossier de Monsieur [G] [Q] au titre des articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;
DÉSIGNE, pour y procéder, le Docteur [J] [T],
[Adresse 4]
[Adresse 5] 23
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 1]
lequel aura pour mission de :
1) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale, que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois et/ou son service médical devra transmettre dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de l’employeur, qui devront être transmises dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3) dire si les arrêts de travail prescrits à M. [G] [Q] postérieurement au 24 septembre 2023 sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail dont il a été victime le 7 septembre 2023, ou s'ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une cause totalement étrangère audit accident ;
4) déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident ;
5) fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
6) faire toute observation utile ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, [Adresse 6], sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces, dès réception, sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras ;
DIT que l'affaire sera rappelée à la diligence du greffe suite au dépôt du rapport de consultation ;
SURSOIT À STATUER sur les autres demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel, s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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