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TJ 62041, 7 mai 2026, RG 23/00523


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Date
07/05/2026
Numéro
23/00523
Lieu / cour
tj62041
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bc1bad6da0419628c7f39

Texte de la décision

8,129 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————

PL/AG

PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale

Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 23/00523 - N° Portalis DBZZ-W-B7H-EQZL

JUGEMENT DU 07 MAI 2026

DEMANDERESSE:

URSSAF DU NORD PAS DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Madame [O] [M], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale

D’UNE PART,

DEFENDEUR:

Monsieur [L] [X]
né le 05 Juin 1994 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

assisté de Me Jean-françois PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Marino BIRAMBAUX, assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Patricia LE BIHAN, assesseur représentant les travailleurs salariés

DEBATS: tenus à l’audience publique du 05 MARS 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

JUGEMENT: prononcé le 07 MAI 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête déposée au greffe du tribunal le 7 juillet 2023, M. [L] [X] a formé opposition à la contrainte du 21 juin 2023 signifiée par huissier de justice le 27 juin 2023 à la demande de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais (ci-après l’Urssaf) lui réclamant la somme de 17 914 euros au titre des cotisations obligatoires dues pour le 4ème trimestre de l’année 2022 et 931 euros de majorations de retard, soit 18 845 euros.

L’affaire a été fixée à l’audience du 5 mars 2026.

À l’audience, l’Urssaf du Nord-Pas-de-Calais se réfère oralement à ses dernières conclusions visées à l’audience aux termes desquelles elle sollicite du tribunal de :

- valider la contrainte pour la somme actualisée de 124 euros, sans préjudices des majorations de retard complémentaires portées pour mémoire,
- condamner M. [L] [X] à payer :
- les causes du présent recours, soit la somme de 124 euros, sauf mémoire, comprenant 119 euros de cotisations et 5 euros de majorations de retard,
- les frais de signification par exploit d’huissier.

M. [L] [X] a donné à l’oral son accord sur le montant actualisé de la contrainte litigieuse à 124 euros.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contrainte

Aux termes des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité (Cass. Ass. Pl., 07 avril 2006, n° 04-30353 ; Cass. Civ. 17 décembre 2009, n°08-21852 ; Cass. Civ. 2ème, 21 octobre 2010, n°08-19657 ; Cass. Civ.2ème, 24 janvier 2019, n° 17-28437).

En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité doit être prononcée, même en l’absence de préjudice (Cass.Soc. 19 mars 1992, n°88-11682).

Aux termes d’une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément, pour chacune des périodes, les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués, permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, et est régulière en la forme (Cass.Civ. 2ème, 12 juillet 2018 n° 17-19796) ; en outre, la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass.Civ.2ème , 3 novembre 2016 n°15-20433).
* * *
En l’espèce, l’Urssaf du Nord-Pas-de-[Localité 2] justifie de l’envoi à M. [L] [X] d’une mise en demeure de payer la somme de 18 845 euros en date du 27 janvier 2023, dont la demande d’avis de réception a été signée le 30 janvier 2023, ainsi que de la signification, par acte de commissaire de justice du 27 juin 2023, d’une contrainte émise le 21 juin 2023 par le directeur de l’organisme en vue du recouvrement de la somme totale précitée restant due au titre des cotisations et contributions, ainsi que des majorations de retard, pour le 4ème trimestre de l’année 2022 (pièces urssaf n°1 et 2).

L’Urssaf du Nord-Pas-de-[Localité 2] indique à l’audience que la somme a été actualisée à 124 euros dont 5 euros de majorations de retard. L’organisme justifie dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations réclamées - assiette, bases retenues, taux mis en œuvre - tenant compte des DSI de 2021 et 2022 transmises par M. [L] [X] dans le cadre de la présente instance.

Le tribunal constate que ce calcul actualisé, tenant compte des DSI nulles de 2021 et 2022 ne fait pas l'objet d'une contestation. M. [L] [X] ayant par ailleurs lors de l’audience donné son accord oral sur la somme actualisée de 124 euros.

En conséquence, il convient de valider la contrainte pour un montant de 124 euros, soit 119 euros de cotisations, et 5 euros de majorations de retard sur la période du 4ème trimestre de 2022, comme sollicité par la demanderesse.

Sur les demandes accessoires

M. [L] [X] qui succombe, sera en outre condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de recouvrement et ce, conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS ,

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats publics, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;

DÉBOUTE M. [L] [X] de son opposition à contrainte ;

VALIDE la contrainte émise le 21 juin 2023 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord-Pas-de-[Localité 2] et signifiée par exploit d’huissier de justice le 27 juin 2023 à M. [L] [X] pour la somme de 124 euros, soit 119 euros au titre des cotisations et contributions sociales, et 5 euros au titre des majorations de retard ;

Par conséquent

CONDAMNE M. [L] [X] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord-Pas-de-[Localité 2] la somme de 124 euros au titre du 4ème trimestre de l’année 2022 ;

CONDAMNE M. [L] [X] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte précitée et ceux qui résulteront de son éventuelle exécution ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour se pourvoir en cassation, sous peine de forclusion. Le pourvoi doit être adressé à la Cour de cassation - [Adresse 4].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits

La Greffière La Présidente

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