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TJ 62041, 7 mai 2026, RG 23/00635


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Date
07/05/2026
Numéro
23/00635
Lieu / cour
tj62041
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bc1c6d6da0419628c7faf

Texte de la décision

13,616 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————

PL/AG

PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale

Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 23/00635 - N° Portalis DBZZ-W-B7H-ERAC

JUGEMENT DU 07 MAI 2026

DEMANDERESSE:

URSSAF DU NORD PAS DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Madame [A] [Q], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’UNE PART,

DEFENDEUR:

Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Léa DE CLERCQ, avocate au barreau d’ARRAS,

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Marino BIRAMBAUX, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Patricia LE BIHAN, Assesseure représentant les travailleurs salariés

DEBATS: tenus à l’audience publique du 05 MARS 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

JUGEMENT: prononcé le 07 MAI 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête expédiée le 25 juillet 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Béthune et adressée le 2 août 2023 au pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, M. [S] [V] a formé opposition à une contrainte émise le 18 janvier 2023 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas- de- Calais (ci- après l’Urssaf) et signifiée par exploit de commissaire de justice en date du 1er février 2023 en vue d’obtenir le recouvrement de la somme de 14 753 euros restant due au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard pour la régularisation des années 2011 et 2012, les 3ème et 4ème trimestres de l’année 2013 et la régularisation de l’année 2013.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2026.

L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas- de- Calais se réfère oralement à ses conclusions n°2 visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :

À titre principal :

dire et juger que l’opposition à contrainte formée par M. [S] [V] est irrecevable pour être forclose ;débouter M. [S] [V] de ses demandes, fins et conclusions ;condamner M. [S] [V] au paiement des frais de signification et aux dépens ;rejeter la demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire :

- renvoyer l’affaire pour un examen sur le fond.

Au soutien de sa demande d’irrecevabilité de l’opposition à contrainte formée par Monsieur [V], l’Urssaf argue de la forclusion du recours, en ce qu’il a été formé au-delà du délai de 15 jours, de rigueur.

M. [S] [V] se réfère oralement à ses conclusions visées à l’audience aux termes desquelles il demande au tribunal de bien vouloir :

- déclarer nulle et nulle d’effet la contrainte n°317000001013592985 du 18 janvier 2023 signifiée à Monsieur [V] le 1er février 2023 ;
- juger prescrites, éteintes et infondées les cotisations et contributions sociales réclamées à Monsieur [V] par l’Urssaf sur les périodes suivantes :
- régularisation 2011 ;
- régularisation 2012 ;
- 3ème trimestre 2013 ;
- 4ème trimestre 2013 ;
- régularisation 2013 ;
- juger l’Urssaf irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes ;
- condamner l’Urssaf à verser à Monsieur [V] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l’Urssaf aux entiers dépens.

Monsieur [V] invoque l’existence d’un cas de force majeure l’ayant empêché de former opposition à la contrainte dans le délai légal, à savoir un état de santé invalidant, et médicalement constaté par le docteur [U].

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte formée par M. [V]

- Sur la force majeure

Aux termes de l’article 2234 du code civil, « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. ».

La force majeure s’entend d’un élément extérieur, imprévisible et irrésistible ayant empêché le titulaire d’un droit de l’exercer de manière absolue.

Ainsi, le délai de prescription ne peut être suspendu pour un motif de trouble mental d'une personne que si celle- ci était dans l'impossibilité absolue d'agir en justice.

* * *

En l’espèce, il est constant que la contrainte émise le 18 janvier 2023 par le directeur de l’Urssaf a été signifiée le 1er février 2023 à M. [S] [V] (pièce Urssaf n°1 et 2).

Afin de justifier de son impossibilité d’agir, l’opposant à contrainte produit en la cause un certificat médical établi le 30 janvier 2025 par le docteur [Z] [U], psychiatre, qui affirme : « avoir rencontré M. [V] [S], le 5/1/23, le 9/2/23 et le 13/3/23.

Il s’agit d’un patient qui est suivi pour un trouble dépressif récurrent et les examens à cette époque (début 2023) témoignaient d’une rechute dépressive réactionnelle : malgré un traitement antidépresseur assez lourd (tricyclique), l’humeur était basse, l’anxiété se majorait ce qui conduisait à une résurgence des conduites addictives. 

J’avais adressé, le 13/3, Mr [V] en hospitalisation.

Un tel tableau était susceptible d’altérer les fonctions exécutives à cette période où il avait, me dit- il, une échéance pour contester une signification de contrainte. » (pièce requérant n°3).

Toutefois, si le médecin avance l’hypothèse d’une possible altération des fonctions exécutives de Monsieur [V] au moment où la contrainte lui a été signifiée, il n’en reste pas moins que ce dernier ne justifie nullement d’une impossibilité absolue de former opposition à la contrainte litigieuse dans le délai légal de quinze jours, d’autant que son hospitalisation n’est intervenue qu’un peu plus d’un mois après sa signification.

Partant, le moyen tiré de la force majeure invoqué par M. [S] [V] sera écarté.

- Sur la forclusion

Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ».

Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. ».
* * *

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que le 28 janvier 2023, le directeur de l’Urssaf a émis une contrainte faisant référence à trois mises en demeure des 12 septembre 2013, 10 mars 2016 et 9 novembre 2016, ladite contrainte détaillant précisément, pour chacune des périodes, les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués, et qui a donc permis à Monsieur [V] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation (Cass.Civ. 2ème, 12 juil. 2018, n° 17-19796).

Ainsi, la contrainte est régulière en la forme, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass.Civ.2ème, 3 nov. 2016, n°15-20433).

Au surplus, l’acte de signification de contrainte dressé par commissaire de justice le 1er février 2023 mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine, de sorte qu’il satisfait aux exigences légales.

Monsieur [V], qui s’est vu signifier la contrainte litigieuse le 1er février 2023 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, disposait d’un délai de quinze jours, de rigueur, pour former opposition, soit jusqu’au 16 février 2023 inclus.

Toutefois, il ressort des pièces de la procédure que le défendeur a formé opposition par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 25 juillet 2025 au greffe du tribunal judiciaire de Béthune, soit au-delà du délai légal requis.

Par conséquent, M. [S] [V] était forclos en son opposition à contrainte, de sorte qu’il sera déclaré irrecevable.

Sur les frais et les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Compte tenu de la décision entreprise, M. [S] [V], dont l’opposition à contrainte n’est pas fondée, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Compte tenu de la décision entreprise, M. [S] [V], partie succombante, sera débouté de sa demande de condamnation de l’Urssaf sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS,

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

DÉCLARE l’opposition à contrainte formée par Monsieur [S] [V] irrecevable pour cause de forclusion ;

CONDAMNE M. [S] [V] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse ;

DÉBOUTE M. [S] [V] de sa demande de condamnation de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas- de- [Localité 2] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE M. [S] [V] du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 4] ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits

La Greffière La Présidente

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