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TJ 62041, 7 mai 2026, RG 25/00200


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Date
07/05/2026
Numéro
25/00200
Lieu / cour
tj62041
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bc1d2d6da0419628c8022

Texte de la décision

9,776 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————

PL/AG

PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale

Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 25/00200 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E4XJ

JUGEMENT DU 07 MAI 2026

DEMANDERESSE:

SASU [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Julie GORNY, avocate au barreau d’Arras,

D’UNE PART,

DEFENDERESSE:

CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Madame [T] [D], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Marino BIRAMBAUX, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Patricia LE BIHAN, Assesseure représentant les travailleurs salariés

DEBATS: tenus à l’audience publique du 05 MARS 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

JUGEMENT: prononcé le 07 MAI 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 juillet 2024, M. [K] [V], salarié de la société par actions simplifiées à associé unique [1] (ci-après SASU [2]), a déclaré avoir été victime le 17 avril 2024 d’un accident survenu dans les circonstances suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident : Emballage_ Sortie de chariot du congélateur

Nature de l’accident : Main gauche, gonflement 

Nature de lésions : lésion main gauche ».

À cette déclaration était joint un certificat médical initial établi le 16 mai 2024, et mentionnant que M. [K] [V] avait souffert de la lésion suivante : « G# trauma main gauche par choc direct ».

Le 22 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci- après la CPAM) a notifié à la SASU [2] sa décision de prendre en charge l’accident dont M. [K] [V] avait été victime le 17 avril 2024 au titre de la législation professionnelle.

La SASU [2] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle l’a informée, par courrier du 30 janvier 2025, du classement sans suite de sa contestation pour défaut d’intérêt à agir, et l’a invitée à se rapprocher de la CARSAT Nord- Picardie.

Par requête émise le 14 mars 2025, la SASU [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de solliciter l'inopposabilité de la décision de la CPAM du 22 octobre 2024 prenant en charge l’accident du travail dont Monsieur [V] avait été victime le 17 avril 2024 au titre de la législation professionnelle.

L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2026.

Aux termes de sa requête introductive d’instance valant conclusion tenue pour soutenue oralement et visée à l’audience, la SASU [2] demande au tribunal de bien vouloir :

À titre liminaire :

retenir que la SASU [2] a bien intérêt à agir en contestation de la décision du 20 décembre 2024 (sic) de la CPAM ;déclarer le présent recours parfaitement recevable ;
À titre principal :

- prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, du prétendu accident de M. [K] [V] du 17 avril 2024.

La SASU [2] excipe de son intérêt à agir au motif qu’au-delà des conséquences financières qui affecteront son taux de cotisation, l'inopposabilité de la décision de la CPAM prenant en charge l’accident dont M. [K] [V] a été victime le 17 avril 2024 au titre de la législation professionnelle impactera nécessairement une éventuelle action en reconnaissance de sa faute inexcusable.

Sur les faits accidentels, la requérante fait valoir que M. [K] [V] n’a été victime d’aucun fait traumatique à l’occasion de son travail, mais que la douleur dont il s’est plaint à son employeur le 16 mai 2024, soit plus d’un mois après sa survenance, était en réalité apparue progressivement, et depuis plusieurs semaines.

Au surplus, selon la société [1], la CPAM ne démontre pas qu’il existe un lien entre les lésions de son salarié et la survenance d’un quelconque accident, faute de matérialité de celui- ci.

Enfin, au soutien de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM susmentionnée, la demanderesse argue que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire, en ce qu’elle ne l’a pas informée de la possibilité ainsi que des modalités d’exercice de ses droits de consultation et d’observations du dossier du salarié.

À l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois indique au tribunal qu’elle ne conclut pas, et ne formule aucune observation.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société [1], il est renvoyé à ses dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’intérêt à agir de la SASU [2]

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».

En l’espèce, il est constant que la SASU [2] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM afin de contester la décision de la caisse du 22 octobre 2024 prenant en charge l’accident dont Monsieur [V] avait été victime le 17 avril 2024 au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 30 janvier 2025, la CPAM notifié la décision suivante : « Vous avez saisi la Commission de Recours Amiable, par un courrier du 20/12/2024, dans la cadre de l’accident du travail intéressant un de vos salariés (…)

Cet Accident du Travail reconnu à Monsieur [V] n’a aucune incidence sur les cotisations de votre Société. En effet, la CARSAT, par réponse du 27/01/2025 nous a confirmé que votre Société est soumise au mode de tarification dit « tarification collective ». Le taux est alors collectif, et fixé, selon l’activité professionnelle de l’établissement, par arrêté ministériel.

Vous n’avez aucun intérêt à agir, puisque vos cotisations ne seront pas impactées per le nombre d’accident de travail, Trajet ou de maladies professionnelles reconnues imputables à votre Société. ».

La SASU [2] admet bénéficier d'un taux collectif ce qui signifie qu'une éventuelle décision d'inopposabilité, n'aura aucun effet financier sur la société.

Elle n’a donc pas d’intérêt né et actuel.

Certes la SASU [2] se prévaut de deux décisions rendues par des cours d’appel pour justifier l'intérêt à agir de l'employeur bénéficiant d'une tarification collective.

Pour autant il convient d'observer que ces jurisprudences retiennent un intérêt à agir au vu d'une possible action en faute inexcusable ; en effet à l'époque l'employeur pouvait avoir intérêt à obtenir une décision d'inopposabilité sur le fond pour faire échec à l'action récursoire de la caisse au vu notamment de jurisprudences et notamment de la décision de la cour de cassation du 15 février 2018 ayant dit : «  si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant des majorations de rente et indemnités allouées à la victime et à ses ayants droit en raison de la faute inexcusable de ce dernier, son action ne peut s'exercer dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a reconnu, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, que l'accident ou la maladie n'avait pas de caractère professionnel ».
Or, depuis lors la cour de cassation a évolué, comme cela ressort de l’arrêt de la 2e chambre civile du 9 janvier 2025 (pourvoi n°22-24.397), qui exclut tout effet sur l'action récursoire à une décision d'inopposabilité quel que soit son fondement.

L’employeur reste par ailleurs recevable, dans le cadre de l’instance en faute inexcusable, à contester le caractère professionnel du sinistre.

Il s’en déduit qu’en invoquant un intérêt en cas d’hypothétique action en faute inexcusable de l’employeur dirigée à son encontre, la SASU [2] ne justifie pas d’un intérêt à agir né et actuel dans la présente procédure.

Son action sera donc déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SASU [2], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS,

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

DÉCLARE irrecevable la SASU [1] en son action en inopposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM de l’Artois du 20 octobre 2024 relative à l’accident du travail de M. [V] ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux dépens ;

INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’[Localité 2] _ [Adresse 4].

Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.

La Greffière La Présidente

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