TJ 62041, 7 mai 2026, RG 25/00202
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00202 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E4XN
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
DEMANDERESSE:
SASUADECCO [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Julie GORNY, avocate au barreau d’ARRAS,
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [T] [R], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Marino BIRAMBAUX, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Patricia LE BIHAN, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 05 MARS 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 07 MAI 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
En date du 2 mars 2022, la société par actions simplifiée à associé unique [2] (ci-après la SASU [2]) a déclaré auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM) la survenance d’un accident en date du 26 février 2022, survenu au préjudice de son salarié M. [I] [C], mis à disposition auprès de la société [3] dans les circonstances suivantes :
« Activité : l’intérimaire était dans la fosse pour récupérer la tole.
Nature de l’accident : il est remonté sur la poutre et a glissé de la poutre et s’est cogné contre le muret. »
A été joint à cette demande un certificat médical initial daté du 5 mars 2022 mentionnant « chute de 1M50 de hauteur au travail avec traumatisme du rachis dorsolombosacre des grils costaux et des épaules selon les propos du patient bilan radiologique demandé ».
Cet accident a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 15 mars 2022, notifiée à la SASU [2].
Contestant cette décision, la SASU [2] a formé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable qui a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête adressée au greffe le 17 mars 2025, la SASU [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de se voir rendre inopposable les conséquences financières des arrêts de travail, prestations et soins servis à M. [I] [C] au titre de son accident.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2026.
Par conclusions écrites tenues pour soutenues oralement, la SASU [2], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- À titre principal :
réduire la durée de l’arrêt de travail imputable à l’accident du travail dont M. [I] [C] a été victime le 26 février 2022, infirmer la décision de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable suite au recours préalable du 17 septembre 2024,
- À titre subsidiaire :
ordonner, au choix du tribunal, l’une des mesures d’instructions légalement admissibles (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces ou mesure d’instruction sur pièces) aux frais avancés, le cas échéant, par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, portant sur l’imputabilité des soins, lésions et arrêts de l’accident du travail. Dans ce cadre :
choisir le technicien à commettre sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée,impartir, dans le cas où la mesure d’instruction ne peut être exécutée oralement à l’audience, des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit, demander au technicien : de prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par le tribunal et/ou les parties, de tirer toutes les conséquences d’un défaut de transmission du rapport médical par l’organisme de sécurité sociale et/ou le service médical lui étant rattaché, de rechercher l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, d’un état pathologique préexistant ou d’une pathologie intercurrente à l’origine des lésions contractées des suites de l’accident, d’indiquer si les lésions initiales ou postérieures en résultant sont dues à une cause totalement étrangère au travail, de déterminer la durée des arrêts de travail en relation direct avec l’accident en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant,ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit au docteur [E] [N] en application des dispositions de l’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale, rappeler qu’en cas d’expertise et par application du principe de la contradiction, que les parties devront être associées aux opérations d’expertise (dire, pré-rapport etc.). statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction.
En tout état de cause, condamner la CPAM de l’Artois aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par observations orales, la CPAM de l’Artois, dûment représentée, n’a pas conclu et s’en rapporte sur la demande d’expertise.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail de M. [I] [C]
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, et ce pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation, ainsi que postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption ne peut être écartée au motif d'une absence de continuité des symptômes et soins. (Cass, civ 2ème, 12 mai 2022, n°20-20655).
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cette maladie.
Il convient de souligner que l'aggravation due uniquement à un accident du travail ou une maladie professionnelle d’un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de la législation sur les accidents du travail.
Si la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits est écartée, le juge doit rechercher, lorsqu’il est saisi d’une demande en ce sens, et si la caisse ne l’établit pas par les pièces qu’elle produit, l’existence d’un lien de causalité entre les soins et arrêts de travail litigieux et la maladie ou l’accident (Civ. 2ème., 15 février 2018, n°17-11.231).
* * *
En l’espèce, la SASU [2] conteste la durée des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [I] [C] (652 jours) à l’accident du travail dont il a été victime le 26 février 2022 inscrite à son compte employeur (pièce requérant n°3).
La sociéété requérante verse aux débats l’avis de son médecin conseil, le docteur [N], lequel indique notamment : « Nous n’avons pas de diagnostic lésionnel psot-traumatique. Il n’est pas possible de valider, en l’état la durée entière de l’arrêt de travail. La seule communication du certificat médical initial n’est pas suffisante pour pouvoir réaliser un avis éclairé sur les lésions indemnisées ». (pièce requérant n°6).
Il convient de noter que le certificat médical initial établi le 5 mars 2022 mentionne « chute de 1M50 de hauteur au travail avec traumatisme du rachis dorsolombosacre des grils costaux et des épaules selon les propos du patient bilan radiologique demandé » et ne prescrit que des soins à M. [I] [C] jusqu’au 19 mars 2022.
Il s’en suit donc que la présomption d’imputabilité à l’accident du travail du 26 février 2022 de l’ensemble des arrêts et soins ne peut s’appliquer. Il appartient donc à la CPAM de justifier de la continuité des symptômes et des soins.
En l’espèce, la Caisse ne verse dans ses pièces que le certificat médical initial et la déclaration d’accident du travail.
La SASU [2] ne sollicite que la réduction des arrêts et soins sans en préciser la date à partir de laquelle les arrêts et soins lui seraient inopposables. Elle sollicite l’organisation d’une expertise médicale judiciaire compte tenu de l’absence d’élément médical précis et circonstancié à laquelle ne s’oppose pas la Caisse.
Dès lors, il existe un différend d’ordre médical justifiant le prononcé d’une consultation médicale sur pièces du dossier médical de M. [I] [C], dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.
Dans l’attente de la consultation médicale, il sera sursis à statuer s’agissant des demandes des parties non satisfaites.
Pour le bon déroulé de la mesure de consultation, il est rappelé les dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de procédure civile :
- L’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
- Dans le délai de dix jours de la notification de la présente décision, l’employeur peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités.
- S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de la consultation ordonnée, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce, dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après débats publics, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
AVANT-DIRE DROIT,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces du dossier médical de M. [I] [C] au titre de l’article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;
DÉSIGNE pour y procéder :
le Docteur [G] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
[Courriel 1]
laquelle a pour mission de :
1) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assurée, dont le rapport médical mentionné à l’article R. 142-16-3, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de l’employeur qui devront être transmises dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3) décrire précisément les lésions initiales et les principales étape de leur évolution ;
4) dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail ou s'ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une cause totalement étrangère à l’accident du travail ;
5) déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail ;
6) fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
7) faire toute observation utile ;
DIT que le médecin consultant devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, [Adresse 5] 62 [Adresse 6] ARRAS, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que les frais de consultation seront pris en charge par la [4] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social ;
DIT que l'affaire sera rappelée à la diligence du greffe suite au dépôt du rapport de consultation ;
SURSOIT À STATUER sur les autres demandes non satisfaites des parties ;
RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles;
RAPPELLE qu’en application de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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