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TJ 62041, 7 mai 2026, RG 25/00303


Vérifier : TJ 62041, 7 mai 2026, RG 25/00303 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
25/00303
Lieu / cour
tj62041
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bc1e8d6da0419628c80f2

Texte de la décision

15,110 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————

PL/AG

PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale

Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 25/00303 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5SM

JUGEMENT DU 07 MAI 2026

DEMANDEUR:

Monsieur [C] [G], demeurant [Adresse 2]

assisté de M. [U] [R], délégué syndical,

D’UNE PART,

DEFENDERESSE:

CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Madame [Z] [L], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Marino BIRAMBAUX, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Patricia LE BIHAN, Assesseure représentant les travailleurs salariés

DEBATS: tenus à l’audience publique du 05 MARS 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

JUGEMENT: prononcé le 07 MAI 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration du 25 mars 2024, M. [C] [G] a sollicité la prise en charge d’une douleur bilatérale des épaules au titre de la législation sur les risques professionnels. À l’appui de sa demande, l’intéressé a produit un certificat médical du docteur [S] du 15 février 2024 mentionnant : « périarthrite scapulohumérale droite, fissure profonde du supra-épineux ».

La date de première constatation de la pathologie a été fixée au 30 novembre 2023.

À réception de la demande, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de l’Artois a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après le [1]) pour avis dès lors que la condition tenant à la liste limitative des travaux visés au tableau n°57A des maladies professionnelles faisait défaut.

Par décision du 13 novembre 2024, la CPAM de l’Artois a refusé la prise en charge de la pathologie de M. [C] [G] suivant l’avis défavorable du [1] des Hauts-de-France.

M. [C] [G] a saisi la commission de recours amiable qui l’a débouté par décision du 4 avril 2025.

Par lettre recommandée adressée au greffe le 22 avril 2025, M. [C] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.

Par ordonnance du 26 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné la saisine du [1] de la région Grand Est aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [C] [G].

Le [2] a rendu son avis le 1er septembre 2025.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 5 mars 2026.

Par conclusions écrites soutenues oralement, M. [C] [G] demande au tribunal :

- d’écarter l’avis du [3] comme entachée d’erreurs factuelles, méthodologiques et juridiques,

- dire et juger établi le lien direct et essentiel entre sa pathologie bilatérale des épaules et son activité professionnelle, sur le fondement de l’article L. 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale,

- ordonner la reconnaissance de la maladie professionnelle au titre des ruptures partielles et transfixiantes de la coiffe des rotateurs bilatérales,

- condamner la CPAM aux dépens,

- subsidiairement, ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin expert avec pour mission :
- d’examiner contradictoirement M. [C] [G],
- d’analyser l’intégralité de son dossier médical,
- de prendre en compte la réalité concrète et effective de son poste de travail, la durée d’exposition et les contraintes biomécaniques exercées,
- d’apprécier le caractère bilatéral, dégénératif et évolutif des atteintes de la coiffe des rotateurs,
- de dire si la pathologie présentée est directement et essentiellement causée par l’activité professionnelle habituelle de l’intéressé.

La CPAM de l’Artois sollicite l’entérinement de l’avis du CRRMP de la région [Localité 2] Est et s’oppose à la mesure d’expertise.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle

Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail et répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :

- le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau ;

- la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ;

- la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.

S’il résulte des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et de celles de l’article D. 461-30 du même code que le [1] rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres, dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
* * *

En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [C] [G] a été instruite au titre du tableau n°57A au regard de la nature de la maladie « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM » mentionnée sur le colloque médico-administratif de la caisse, ledit tableau prévoyant, outre un délai de prise en charge de 1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’1 an), une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer la maladie, à savoir des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction - les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps – avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

La CPAM de l’Artois a saisi le [4] dès lors que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.

Le [4] a conclu le 12 novembre 2024 au rejet de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par M. [C] [G] pour les motifs suivants : « Il s’agit d’un homme de 54 ans à la date de la constatation médicale, exerçant la profession d’employé des expéditions polyvalent depuis 2005. Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 57 pour une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM avec une date de première constatation médicale fixée au 30/11/2023 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie). L’avis du médecin du travail a été consulté.

Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate que les sollicitations de l’épaule en abduction au-delà de 60 ou 90 degrés sont ponctuelles et insuffisantes en durée cumulée sur l’ensemble du poste et ne permettent pas d’expliquer la survenue de la pathologie observée. En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présenté et le travail habituel de la victime ».

Le [5] région Grand Est désigné par le tribunal a également émis un avis défavorable le 1er septembre 2025 en ces termes : « (…) Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 57A pour : rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM avec une date de première constatation médicale fixée au 30/11/2023 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie). Il s’agit d’un homme de 54 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession d’employé aux expéditions depuis 2005 utilisant un chariot automoteur. Sur un mode ponctuel, il peut être amené à effectuer de la palettisation de sacs de ciment. Néanmoins, cette contrainte ne peut être considérée comme étant soutenue et répétitive. En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».

M. [C] [G] fait grief au CRRMP d’avoir considéré que ses contraintes professionnelles ne pouvaient être qualifiées de « soutenues et répétitives ».

Il explique que depuis 2005 il occupe un poste d’employé d’expédition impliquant des manutentions lourdes, répétées et prolongées : soulèvement de sacs de ciment, palettisation, chargement et déchargement continus, gestes de préhension au-dessus du plan des épaules et usage régulier d’engins de manutention.

Il n’est pas nié que l’intéressé est amené dans le cadre de l’exécution de ses taches professionnelles à exercer les mouvements incriminés au tableau n°57A. Toutefois les comités ont considéré que ces mouvements n’étaient pas réalisés pendant au moins deux heures par jour en cumulé, concernant les mouvements avec un angle supérieur ou égal à 60°, ou pendant au moins une heure par jour en cumulé, concernant les mouvements avec un angle supérieur ou égal à 90.

M. [C] [G] soutient que le comité n’a pas pris en compte les certificats médicaux détaillés décrivant la pénibilité de son poste ni analysé les photographies illustrant la manutention effective des charges lourdes. Or, l’intéressé ne précise pas quels sont les certificats dont le comité n’aurait pas tenu compte.

Les éléments versés au dossier, notamment les photographies des sacs de ciment et d’un chariot automoteur, ne permettent pas d’apprécier la durée journalière cumulée de réalisation des mouvements incriminés.

M. [C] [G] reproche également au comité de ne pas avoir pris en considération la bilatéralité de sa pathologie.

Sur ce point, il convient de noter que le certificat médical initial du 15 février 2024 du docteur [S] joint par l’intéressé à l’appui de sa déclaration de maladie professionnelle mentionne : « périarthrite scapulo-humérale droite. Fissure profonde du supra-épineux ».

La caisse a diligenté une enquête administrative concernant la pathologie affectant l’épaule droite.

Le colloque médico-administratif de la caisse sur la base duquel a été saisi le [4] mentionne pour pathologie : « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM » et précise pour examen une IRM du 20 décembre 2023 du docteur [A].

Le tribunal a été saisi en contestation de la décision de la CPAM de l’Artois du 13 novembre 2024 portant refus de reconnaissance de la pathologie affectant l’épaule droite de M. [C] [G].

Enfin, dans sa lettre de saisine de la commission de recours amiable, M. [C] [G] a indiqué : « Je vous adresse ce courrier dans le cadre d’un recours amiable suite à la décision de non-reconnaissance du caractère professionnel de ma maladie, rendue le 13 novembre 2024 par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([1]). En effet, ma pathologie concerne les ruptures de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, pathologies mentionnées dans le tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail (…) ».

L’intéressé ne saurait donc faire grief aux [1] de s’être prononcés qu’au regard de la pathologie affectant son épaule droite.

De plus, contrairement à ce qu’affirme l’intéressé, l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».

Au cas présent, les [1] ont été saisis au titre de l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale aux fins de déterminer l’existence d’un lien direct entre la pathologie affectant l’épaule droite de M. [C] [G] et son activité professionnelle au regard des conditions prévues au tableau n°57A des maladies professionnelles.

L’appréciation d’un lien direct et essentiel entre la pathologie d’une victime et son activité professionnelle n’est prévue que pour l’instruction d’une pathologie non visée par un tableau de maladie professionnelle (alinéa 7 de l’article L. 461-1 précité). Ce qui n’est présentement pas le cas.

Enfin, il sera rappelé qu’aucune disposition légale n’impose au comité d’auditionner le salarié ni même de procéder à une « analyse ergonomique ou biomécanique du poste ». Au demeurant, l’avis du médecin du travail a été en l’espèce consulté comme indiqué par le [4].

M. [C] [G] n’apporte pas d’éléments nouveaux permettant de passer outre les deux avis défavorables des comités régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Par ailleurs, la demande d’expertise médicale sollicitée par l’intéressé au visa de l’alinéa 7 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale sera rejetée. Comme indiqué supra, l’instruction de la pathologie en cause ayant été faite au regard du tableau n°57A des maladies professionnelles, cette mesure n’est pas justifiée.

Par conséquent, il convient de débouter M. [C] [G] de son recours.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [C] [G] succombant, il sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS ,

Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

DÉBOUTE M. [C] [G] de son recours ;

CONDAMNE M. [C] [G] aux dépens ;

INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’[Localité 3] - [Adresse 4].

Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.

La Greffière La Présidente

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