TJ 62041, 21 mai 2026, RG 23/00883
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 23/00883 - N° Portalis DBZZ-W-B7H-ESR6
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
DEMANDERESSE:
SAS [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substituté par Me Charlotte MULLIEZ-BIBOTTE, avocate au barreau d’ARRAS,
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE L’EURE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Monsieur [A] [Y], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Valérie THIERRI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Patrick DJERRAHI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 19 MARS 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 21 MAI 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
En date du 7 juillet 2022, la société par actions simplifiée [1] ci-après désignée la société [1]) a déclaré que le 4 juillet 2022, M. [Z] [W], l’un de ses salariés employé en qualité de chef gérant, avait été victime d’un accident survenu dans les circonstances suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident : Il se rendait vers la salle à manger.
Nature de l’accident : Il aurait glissé de trois marches. Il se serai pris le rebord de l’escalier. ».
A été joint à cette déclaration un certificat médical initial établi le 5 juillet 2022, et constatant que M. [Z] [W] avait souffert de la lésion suivante : « G# entorse cheville ».
L’accident déclaré a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (ci- après la CPAM) au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur [W] a été déclaré guéri avec possibilité de rechute ultérieure suivant certificat médical final établi le 11 janvier 2023.
La société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM, laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 23 août 2023.
Par requête expédiée le 23 octobre 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de solliciter l'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [W] en suite de son accident du travail du 4 juillet 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions n°1 tenues pour soutenues oralement et visées à l’audience, la société [1] demande au tribunal de bien vouloir :
juger son recours recevable ;
À titre principal :
juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la CPAM, de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du 4 juillet 2022 dont a été victime Monsieur [W], est inopposable à la société [1] ;
À titre subsidiaire :
juger que les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [W] au titre de son accident du travail du 4 juillet 2022, au- delà du 25 juillet 2022, soient déclarés inopposables à l’égard de la société [1] ;
À titre infiniment subsidiaire :
juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 4 juillet 2022 ;
ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l’accident du 04 juillet 2022 déclaré par Monsieur [W] ;
nommer tel expert ou médecin consultant avec pour mission de :
prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [W] établi par la CPAM ;
déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident ;
fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions ;
dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident ;
rédiger un pré- rapport à soumettre aux parties ;
intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré- rapport et les réponses apportées à ces commentaires ;
renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise, et juger inopposables à la société [1] les prestations prises en charge au- delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 04 juillet 2022 déclaré par Monsieur [W].
Au soutien de sa demande d’inopposabilité de la décision querellée, la société [1] fait valoir que le certificat médical initial établi le 5 juillet 2022 ne prescrit pas d’arrêt de travail à Monsieur [W] mais uniquement des soins, de sorte que la présomption d’imputabilité n’est pas applicable, en dépit de la solution inverse retenue par la commission médicale de recours amiable de la CPAM.
Au surplus, la requérante affirme qu’au regard des conclusions de son médecin mandaté, les arrêts de travail prescrits à Monsieur [W] au titre de son accident du travail du 04 juillet 2022 ne sont plus médicalement justifiés au-delà du 25 juillet 2022.
Enfin, la société [1] argue qu’elle apporte un commencement de preuve justifiant la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale.
Par conclusions tenues pour soutenues oralement et visées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure demande au tribunal de bien vouloir :
débouter la société [1] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
déclarer l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [W] opposables à la société [1] ;
débouter la société [1] de sa demande de mise en œuvre d’une mesure d’instruction ;
juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
La CPAM soutient que la présomption d’imputabilité est établie dans la mesure où elle produit une attestation de versements d’indemnités journalières au bénéfice de Monsieur [W].
La caisse ajoute que la société [1] ne fait pas échec à la présomption d’imputabilité, car elle ne justifie pas de l’existence d’un état pathologique antérieur de son salarié.
Enfin, selon la CPAM, la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale n’est pas justifiée, la société [1] n’en démontrant pas l’utilité, et aucune difficulté d’ordre médicale n’existant en l’espèce.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail de M. [W]
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, et ce pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation, ainsi que postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption ne peut être écartée au motif d'une absence de continuité des symptômes et soins. (Cass, civ 2ème, 12 mai 2022, n°20-20655).
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cette maladie.
Il convient de souligner que l'aggravation due uniquement à un accident du travail ou une maladie professionnelle d’un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de la législation sur les accidents du travail.
Si la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits est écartée, le juge doit rechercher, lorsqu’il est saisi d’une demande en ce sens, et si la caisse ne l’établit pas par les pièces qu’elle produit, l’existence d’un lien de causalité entre les soins et arrêts de travail litigieux et la maladie ou l’accident (Civ. 2ème., 15 février 2018, n°17-11.231).
* * *
En l’espèce, la société [1] conteste la durée des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [Z] [W] (178 jours), ainsi que leur imputabilité à l’accident du travail dont il a été victime le 4 juillet 2022, relevant que la Caisse ne peut invoquer la présomption d’imputabilité en l’absence de certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail au salarié.
Sur ce point, il y a lieu de constater que le certificat médical initial établi le 5 juillet 2022 ne prescrit que des soins à Monsieur [W], pour cette seule journée (pièce CPAM n°2).
La caisse verse en outre une attestation de paiement d’indemnités journalières au bénéfice de Monsieur [W] qui fait apparaître une prise en charge à ce titre du 18 juillet 2022 au 11 janvier 2023, date de guérison avec possibilité de rechute ultérieure de l’état de santé du salarié, suivant certificat médical final établi le 11 janvier 2023.
Il s’en suit donc que la présomption d’imputabilité à l’accident du travail du 4 juillet 2022 de l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [W] ne peut s’appliquer. Il appartient donc à la CPAM de justifier de l’existence d’un lien de causalité entre les soins et arrêts de travail litigieux et l’accident de Monsieur [W].
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Une mesure d’instruction ne pouvant pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve (article 146 du code de procédure civile), l’employeur doit apporter, au soutien de sa demande, des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère aux lésions, et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
De simples doutes fondés sur la bénignité supposée de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bienfondé de la décision de la caisse et, en l'absence de tout élément précis de nature à étayer les prétentions de l'employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n'y a pas lieu d'instaurer une mesure d'expertise
* * *
En l’espèce, la CPAM verse :
le certificat médical initial, le certificat médical de prolongation du 18 juillet 2023 au terme duquel le docteur [E] [H] un arrêt de travail jusqu’au 29 juillet 2022, le certificat médical final du 11 janvier 2023 fixant une guérison avec possibilité de rechute ultérieure en date du 11 janvier 2023,une attestation de paiement d’indemnités journalières au bénéfice de Monsieur [W] qui fait apparaître une prise en charge à ce titre du 18 juillet 2022 au 11 janvier 2023.
Ces éléments, outre la nature médicale du litige, constituent un commencement de preuve justifiant qu’avant-dire droit, une consultation médicale sur pièces du dossier médical de M. [Z] [W], soit prononcée dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.
Dans l’attente de la consultation, il sera sursis à statuer s’agissant des demandes des parties non satisfaites.
Pour le bon déroulé de la mesure de consultation, il est rappelé les dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de procédure civile :
- L’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
- Dans les dix jours de la notification de la présente décision, l’employeur peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités.
- S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.
Sur les dépens
Au vu de la consultation médicale ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L.142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
AVANT-DIRE DROIT,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces du dossier médical de Monsieur [Z] [W] au titre des articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;
DÉSIGNE pour y procéder :
le Docteur [O] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
[Courriel 1]
lequel a pour mission de :
1) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R. 142-16-3, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de l’employeur qui devront être transmises dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3) Décrire précisément les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution ;
4) dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail ou s'ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une cause totalement étrangère à l’accident ;
5) déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident ;
6) fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
7) faire toute observation utile ;
DIT que le médecin consultant devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, [Adresse 5] 62 [Adresse 6] ARRAS, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que les frais de consultation seront pris en charge par la [2] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social ;
DIT que l'affaire sera rappelée à la diligence du greffe suite au dépôt du rapport de consultation ;
SURSOIT À STATUER sur les autres demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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