TJ 62041, 21 mai 2026, RG 24/00064
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00064 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-ET44
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
DEMANDERESSE:
SAS [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE L’EURE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Monsieur [W] [O], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Valérie THIERRI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Patrick DJERRAHI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 19 MARS 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 21 MAI 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 novembre 2019, Mme [N] [B] [P] a été victime d’un accident pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de l’Eure au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état séquellaire de Mme [N] [B] [P] a été consolidé au 31 juillet 2022.
Par lettre du 21 août 2023, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation relative à la durée des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [N] [B] [P] des suites de son accident de travail du 18 novembre 2019. La commission l’a déboutée par décision du 11 octobre 2023.
Par lettre expédiée le 12 janvier 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2026.
Par conclusions écrites tenues pour soutenues oralement, la société [1] demande au tribunal :
- à titre principal, juger inopposable à son égard l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [N] [B] [P], au titre de l’accident du 18 novembre 2019, car la CPAM ne justifie pas d’une continuité des symptômes et des soins,
- à titre subsidiaire, juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la CPAM, des arrêts de travail prescrits à Mme [N] [B] [P] au-delà du 31 décembre 2019, des suites de son accident du 18 novembre 2019, est inopposable à la société [1],
- à titre infiniment subsidiaire :
- juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 18 novembre 2019,
- ordonner, avant-dire-droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces ou une mesure de consultation, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l’accident du 18 novembre 2019 déclaré par Mme [N] [B] [P],
- nommer tel expert ou consultant avec pour mission de :
- prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [N] [B] [P] établi par la CPAM,
- déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident,
-fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
- dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
- en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident,
- rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
- intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
- renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposables à la société [1] les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 18 novembre 2019 déclaré par Mme [N] [B] [P].
Par conclusions écrites tenues pour soutenues oralement, la CPAM de l’Eure demande au tribunal de :
- débouter la société [1] de son recours et de l’ensemble de ses demandes,
- déclarer que l’ensemble des arrêts de travail prescrits à compter du 5 décembre 2019, au titre de l’accident du travail du 18 novembre 2019 sont opposables à la société [1],
- juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité dont se prévaut l’organisme, par application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale en cas d’accident du travail, ou de l’article L.461-1 du même code en cas de maladie professionnelle, en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. Soc., 12 octobre1995, n° 93-18.395), ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, et sans aucune relation avec le travail (Cass. Civ. 2ème, 06 avril 2004, n° 02-31.182 ; Cass. Civ. 2ème, 29 novembre 2012, n°11-26.000).
Depuis lors, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (Cass. Civ. 2ème, 17 février 2011, n°10-14.981 ; Cass. Civ. 2ème, 09 juillet 2020, n°19-17.626 ; Cass. Civ. 2ème, 24 septembre 2020, n°19-17.625 ; Cass. Civ. 2ème, 18 février 2021, n° 19-21.940), de sorte qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Cass. Civ. 2ème, 1er juin 2011, n°10-15.837 ; Cass. Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.497).
Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date (Cass. Civ. 2ème, 10 mai 2012, n°11-12.499).
Si la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits est écartée, le juge doit rechercher, lorsqu’il est saisi d’une demande en ce sens, et si la caisse ne l’établit pas par les pièces qu’elle produit, l’existence d’un lien de causalité entre les soins et arrêts de travail litigieux et la maladie ou l’accident (Civ. 2ème., 15 février 2018, n°17-11.231).
Une mesure d’instruction ne pouvant pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve (article 146 du code de procédure civile), l’employeur doit apporter, au soutien de sa demande, des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à la pathologie, et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
De simples doutes fondés sur la bénignité supposée de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bienfondé de la décision de la caisse et, en l'absence de tout élément précis de nature à étayer les prétentions de l'employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n'y a pas lieu d'instaurer une mesure d'expertise.
* * *
En l’espèce, la société [1] conteste la durée des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [N] [B] [P] (392 jours), ainsi que leur imputabilité à l’accident du travail dont elle a été victime le 18 novembre 2019 relevant que le certificat médical initial établi le 20 novembre 2019 ne prescrit pas d’arrêt de travail mais uniquement des soins à Mme [N] [B] [P] jusqu’au 04 décembre 2019.
Il est constant que dès lors que le certificat médical initial n’est assorti d’aucun arrêt de travail la présomption d’imputabilité à l’accident du travail du 18 novembre 2019 de l’ensemble des arrêts et soins ne peut s’appliquer. Il appartient donc à la CPAM de justifier de la continuité des symptômes et des soins.
La caisse indique dans ses conclusions que Mme [N] [B] [P] s’est vue prescrire des soins sur la période du 20 novembre 2019 au 31 juillet 2022 et un arrêt de travail du 2 décembre 2019 au 20 octobre 2021 prolongé du 2 juillet 2022 au 31 juillet 2022.
À cet égard, la caisse verse une attestation de paiement des indemnités journalières qui fait apparaître une prise en charge au titre de l’accident de travail du 18 novembre 2019 sur les périodes du 2 décembre 2019 au 20 octobre 2021 et du 2 juillet 2022 au 31 juillet 2022, date de consolidation de l’état de santé de Mme [N] [B] [P] selon l’organisme (pièce CPAM n°4).
La caisse fait également valoir que la commission médicale de recours amiable a confirmé l’imputabilité des soins et arrêts prescrits à Mme [N] [B] [P] estimant qu’il existe « une continuité de lésion mentionnée sur les certificats médicaux et de prise en charge médicale, justifiant l’imputabilité des arrêts de travail à l’AT du 18/11/2019 jusqu’à la date de consolidation du 31/07/2022 ».
Il convient pour autant de relever que sur l’attestation d’indemnité journalière versée par l’organisme, il est également fait mention d’une indemnisation au titre d’une maladie professionnelle du 29 novembre 2019 sur la période du 21 octobre 2021 au 01 juillet 2022 (pièce CPAM n°4). Aucune précision n’est apportée sur ce point.
Aussi, le médecin conseil de l’employeur, le docteur [V], relève dans son avis du 30 septembre 2025 en page 1 : « la déclaration évasive de l’assurée 3 mois à peine après l’AT d’une « lombalgie qui s’est compliquée d’un autre problème à une autre localisation », qui pose le problème de l’imputabilité de la prolongation de l’arrêt de travail jusqu’au 15/03/2020 ».
Compte tenu de ces éléments, il convient de prononcer une mesure de consultation médicale sur pièces du dossier médical de Mme [N] [B] [P], dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.
Dans l’attente de la consultation, il sera sursis à statuer s’agissant des demandes des parties non satisfaites.
Pour le bon déroulé de la mesure de consultation, il est rappelé les dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de procédure civile :
- L’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
- Dans les dix jours de la notification de la présente décision, l’employeur peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités.
- S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.
Sur les dépens
Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après débats publics, statuant par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
Avant-dire droit,
Ordonne une consultation médicale sur pièces du dossier médical de Mme [N] [B] [P] au titre de l’article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
Désigne pour y procéder
le docteur [L] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Mél : [Courriel 1]
lequel a pour mission de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de l’employeur qui devront être transmises dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3) Décrire précisément les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution ;
4) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail ou s'ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une cause totalement étrangère à l’accident ;
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident ;
6) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
7) Faire toute observation utile ;
Dit que le médecin consultant devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, [Adresse 5], sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
Désigne le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la [2] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Dit qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social ;
Dit que l'affaire sera rappelée à la diligence du greffe suite au dépôt du rapport de consultation ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes non satisfaites des parties ;
Réserve les dépens ;
Rappelle qu’en application de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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