TJ 62041, 21 mai 2026, RG 24/00738
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00738 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EXZC
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
DEMANDERESSE:
SAS [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
dispensée de comparution
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Valérie THIERRI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Patrick DJERRAHI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 19 MARS 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 21 MAI 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
En date du 29 septembre 2023, la société par actions simplifiée [1] (ci-après désignée société [1]) a déclaré que le 28 septembre 2023, M. [A] [P], l’un de ses salariés, avait été victime d’un accident survenu dans les conditions suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident : Il soulevait un bac de pommes de terre.
Nature de l’accident : Il se serait tourné et son dos aurait craqué ».
A été joint à cette déclaration un certificat médical initial établi le 28 septembre 2023, et constatant que Monsieur [P] avait souffert d’une « douleur pararachidienne gauche, probable déchirure muscle intercostal. douleur au mouvement, à la respiration ».
Le 16 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (ci- après la CPAM) a notifié à la société [1] sa décision de prendre en charge l’accident dont Monsieur [P] avait été victime le 28 septembre 2023 au titre de la législation professionnelle.
La société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM par courrier en date du 18 mars 2024.
Par requête expédiée le 19 août 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation de la commission médicale de recours amiable de la CPAM, et de solliciter l'inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [P] au titre de son accident du travail survenu le 28 septembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°1 tenues pour soutenues oralement et visées à l’audience, la société [1] demande au tribunal de bien vouloir :
- déclarer le recours de la société [1] recevable ;
À titre principal :
- juger inopposables à la société [1] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [P], au titre de l’accident du 28 septembre 2023, la CPAM ne rapportant pas la preuve de l’existence d’une continuité des soins et des symptômes ;
À titre subsidiaire :
- juger inopposables à la société [1] les soins et arrêts prescrits à Monsieur [P] au- delà du 11 novembre 2023 ;
À titre infiniment subsidiaire :
- ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l’accident du 28 septembre 2023 déclaré par Monsieur [P] ;
- nommer tel expert ou médecin consultant avec pour mission de :
- prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [P] établi par la CPAM ;
- déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident ;
- fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions ;
- dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
- en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident ;
- rédiger un pré- rapport à soumettre aux parties ;
- intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré- rapport et les réponses apportée à ces commentaires ;
- renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposables à la société [1] les prestations prises en charge au- delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 28 septembre 2023 déclaré par Monsieur [P].
Au soutien de sa demande d’inopposabilité de la décision querellée, la société [1] fait valoir que le certificat médical initial établi le 26 août 2024 ne prescrit pas d’arrêt de travail à Monsieur [P] mais uniquement des soins pour cette seule journée, de sorte que la présomption d’imputabilité n’est pas applicable.
Au surplus, la requérante affirme qu’au regard des conclusions de son médecin mandaté, les arrêts de travail prescrits à Monsieur [P] au titre de son accident du travail du 28 septembre 2023 ne sont plus médicalement justifiés au- delà du 11 novembre 2023.
Enfin, la société [1] argue que la mesure d’expertise sollicitée est justifiée dans la mesure où il existe de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail et des soins pris en charge au titre de l’accident du travail dont Monsieur [P] a été victime le 28 septembre 2023.
Par conclusions tenues pour soutenues oralement et visées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal de bien vouloir :
confirmer l’opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 28 septembre 2023 et ses conséquences pécuniaires ;rejeter la demande d’expertise ;débouter en conséquence la société [1] de l’intégralité de son recours.
La CPAM soutient que la présomption d’imputabilité est applicable car Monsieur [P] a été placé en arrêt de travail, au titre de son accident survenu le 28 septembre 2023, dès le 29 septembre 2023, et jusqu’au 04 novembre 2024.
La caisse ajoute que l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine exclusive des prescriptions de repos.
Enfin, la CPAM considère la demande de mise en œuvre d’une expertise médicale formulée par son adversaire comme non fondée, celui- ci ne rapportant pas un commencement de preuve permettant de mettre en doute l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [P] au titre de son accident du travail du 28 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de relever que si la CPAM développe un argumentaire relatif au respect du principe du contradictoire au stade du recours amiable, la société [1] ne soulève toutefois pas ce moyen aux termes de ses écritures tenues pour soutenues oralement.
Par conséquent, il convient de considérer que la demanderesse abandonne ce moyen.
Sur l’imputabilité des arrêts et soins imputables à l’accident du travail
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident et fait obligation à la Caisse Primaire d’ Assurance Maladie de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption ne peut être écartée au motif d'une absence de continuité des symptômes et soins. (Cass, civ 2ème, 12 mai 2022, n°20-20655).
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cette maladie.
Il convient de souligner que l'aggravation due uniquement à un accident du travail ou une maladie professionnelle d’un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de la législation sur les accidents du travail.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur, n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
Une mesure d’instruction ne pouvant pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve (article 146 du code de procédure civile), l’employeur doit apporter, au soutien de sa demande, des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère aux lésions, et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
De simples doutes fondés sur la bénignité supposée de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bienfondé de la décision de la caisse et, en l'absence de tout élément précis de nature à étayer les prétentions de l'employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n'y a pas lieu d'instaurer une mesure d'expertise
* * *
En l’espèce, la société [1] conteste la durée des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [P] (198 jours), ainsi que leur imputabilité à l’accident du travail dont il a été victime le 28 septembre 2023, relevant que la caisse ne peut invoquer la présomption d’imputabilité en l’absence de certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail au salarié (pièce requérant n°2).
Sur ce point, il y a lieu de constater que le certificat médical initial établi le 28 septembre 2023 n’a prescrit que des soins à Monsieur [P], pour cette seule journée (pièce CPAM n°2).
En revanche, la Caisse produit une attestation de paiement d’indemnités journalières au bénéfice de Monsieur [P] qui fait apparaître une prise en charge à ce titre du 29 septembre 2023 au 04 novembre 2023, puis du 06 novembre 2023 au 04 décembre 2023.
Dès lors, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
La société [1], à qui il appartient de détruire cette présomption par la preuve contraire, s’appuie sur la note médicale émise le 22 septembre 2025 par le docteur [K], son médecin mandaté, qui conclut : « Compte tenu de l’absence de renseignements médicaux pour justifier l’imputabilité à l’AT déclaré de la durée totale de l’arrêt de travail, les documents produits par la CPAM ne peuvent être considérés comme suffisants au sens de l’article R 142-1-A du CSS.
Selon les retours d’expérience en médecine de soins, les recommandations de la Société Française de chirurgie orthopédique et traumatologique et de la Société Française de rhumatologie ainsi que les recommandations de la Haute Autorité de Santé et du référentiel de l’Assurance Maladie en tenant compte du métier exercé par l’assuré la période de soins et arrêts de travail à compter du jour du fait accidentel le 28/09/2023 ayant entraîné une « probable déchirure musculaire intercostale » selon le diagnostic rapporté sur le CMI, sera à considérer comme directement et exclusivement imputable à l’AT durant au maximum 45 jours soit du 28/09/2023 au 11/11/2023 ».
Toutefois, il ne ressort de ces allégations aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité, de sorte que la demande d’expertise formulée par la société [1] n’a en réalité, pour seule finalité, que de pallier à sa propre carence.
Par conséquent, la société [1] sera déboutée de sa demande de mise en œuvre d’une mesure d’expertise en vue de se voir déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [P] au titre de son accident du travail survenu le 28 septembre 2023.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu de la décision entreprise, la société [1], partie succombante, sera tenue aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉBOUTE la société [1] de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [A] [P] au titre de son accident du travail survenu 28 septembre 2023 et pris en charge le 16 octobre 2023 par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au titre de la législation professionnelle ;
DÉBOUTE la société [1] de sa demande de mise en œuvre d’une mesure d’expertise ;
CONDAMNE la société [1] aux éventuels dépens de l’instance ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 4].
Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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