TJ 62041, 21 mai 2026, RG 25/00320
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00320 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5YR
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
DEMANDERESSE:
SAS [1], Service AT - TSA 42233 - [Localité 2] [Adresse 2]
représentée par Me Laurence VANDERMERSCH, avocat au barreau d’ARRAS, dispensée de comparution
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Monsieur [B] [X], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Valérie THIERRI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Patrick DJERRAHI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 19 MARS 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 21 MAI 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
En date du 16 février 2023, la société par actions simplifiée [1] (ci-après la société [1]) a déclaré que le 14 février 2023, M. [T] [Q], l’un de ses salariés mis à disposition de la société [2], avait été victime d’un accident survenu dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : Alors que M. [Q] récupérait des cartons
Nature de l’accident : Il a glissé, a perdu l’équilibre et a chuté au sol en mettant ses mains pour amortir sa chute lui occasionnant des contusions à la main droite. ».
A été joint à la déclaration un certificat médical initial en date du 15 février 2023, et constatant que M. [T] [Q] avait souffert des lésions suivantes : « D# entorse grave poignet droit- scanner complémentaire à faire ».
L’accident déclaré a été pris en charge le 8 mars 2023 par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci- après la CPAM) au titre de la législation professionnelle, et l’état séquellaire de M. [T] [Q] a été déclaré consolidé à la date du 23 avril 2024.
Le 24 octobre 2024, la CPAM a notifié à la société [1] sa décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle (ci- après IPP) de Monsieur [Q] à hauteur de 20% à compter du 24 avril 2024, au titre d’une algoneurodystrophie du poignet droit avec douleurs neuropathiques chez un droitier.
La société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM, laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 20 février 2025.
Par requête réceptionnée le 2 mai 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, la société [1] a contesté le taux d’IPP de 20% attribué à M. [T] [Q].
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026.
Aux termes de sa requête introductive d’instance valant conclusions tenue pour soutenue oralement, la société [1], dûment dispensée de comparution, demande au tribunal de bien vouloir :
solliciter l’avis de son médecin consultant ou expert sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [Q] des suites de son accident du travail ;prendre connaissance de l’avis médico- légal rédigé par le docteur [I] ;constater qu’à la date de consolidation fixée par le médecin- conseil de la CPAM, le taux médical de 20% attribué à Monsieur [Q] en réparation des séquelles imputables à son accident du travail du 14 février 2023 n’est pas justifié ;déclarer qu’à l’égard de la société [1], le taux d’incapacité permanente partielle de 20% attribué à Monsieur [Q] doit être ramené, dans les rapports caisse/ employeur, à un taux de 10% ;déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société [3] ;condamner la CPAM aux entiers dépens.
La société [1] s’appuie sur les conclusions de son médecin mandaté afin de solliciter la minoration à hauteur de 10% du taux d’IPP attribué à Monsieur [Q], en référence au point 4.2.6 du barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de ses conclusions tenues pour soutenues oralement et visées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois demande au tribunal de bien vouloir :
constater que le poignet dominant de Monsieur [Q] présentait des séquelles d’algodystrophie responsables d’une altération du poignet et de la main dominante ;constater qu’il existe également des répercussions professionnelles dans les suites de l’accident du travail sont il s’agit ;constater l’absence de critiques médico- légales de la commission médicale de recours amiable ;
dire n’y avoir lieu à une mesure d’investigations techniques ;constater que le taux d’incapacité permanente partielle fixé à hauteur de 20% correspond à une évaluation conforme aux recommandations du barème règlementaire relatif aux séquelles fonctionnelles d’un syndrome algoneurodystrophique du poignet dominant ;confirmer ainsi la décision querellée en ce que la taux d’incapacité permanente partielle de 20% doit demeurer opposable à la société [1] ;débouter la société [1] de toutes ses demandes.
La CPAM soutient que le taux d’IPP attribué à M. [T] [Q] a été parfaitement évalué au regard des séquelles dont il souffre, le médecin- conseil s’étant, à ce titre, placé sur la fourchette haute du barème d’invalidité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle
L’assuré social, au titre de son accident du travail, bénéficie d’une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L.434-1, L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d’incapacité retenu en application de l’annexe 1 du même article R 434-42.
Cette incapacité est appréciée, en application de l’article L 434-2 du même code, d’après la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales du demandeur ainsi que de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. Civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).
En application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
* * *
En l’espèce, il est constant que le 24 octobre 2024, la CPAM a notifié à la société [1] sa décision d’attribuer à Monsieur [Q] un taux d’IPP de 20% au titre des suites de l’accident du travail dont il avait été victime le 14 février 2023, le médecin de la caisse ayant conclu qu’il souffrait d’une « algoneurodystrophie du poignet droit avec douleurs neuropathiques chez un droitier ». (pièce CPAM n°7)
Au soutien de sa demande de minoration dudit taux, la société [1] produit un avis médico- légal établi le 17 décembre 2024 par le docteur [I], qui considère que « Il n’existe pas d’amyotrophie pouvant valider une sous- utilisation du membre supérieur dominant depuis deux ans.
S’il est possible d’entrer dans le barème par le point 4.2.6- algoneurodystrophies, en référence au barème les phénomènes douloureux séquellaires au niveau du poignet et des doigts dominants justifient un taux d’Incapacité Permanente de 10% » (pièce n°5 société [1]).
Le point 4.2.6 du barème indicatif d’invalidité accidents de travail et maladies professionnelles relatif aux séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques prévoit :
Algodystrophie du membre supérieur.
- Selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l'atteinte articulaire :
forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et
sans impotence.......................................................………………………………… 10 à 20
Dès lors, il est patent que le médecin conseil de la CPAM s’est basé sur la fourchette haute du barème afin de fixer le taux d’IPP de Monsieur [Q].
En tout état de cause, il convient de relever que si le médecin désigné par la société [1] considère que l’absence d’amyotrophie n’explique pas le fait que, depuis deux ans, Monsieur [Q], droitier, sous- utilise son poignet droit, la persistance de douleurs au niveau de son poignet droit et de sa main droite, que le médecin précité relève d’ailleurs lui- même, peut parfaitement en être la source.
Au surplus, la CPAM produit notamment deux courriers adressés à Monsieur [Q] :
le 14 avril 2025, la caisse a notifié au salarié la prise en charge d’un stage de préorientation professionnelle au titre de la législation relative aux risques professionnels (pièce n°10 CPAM) ;le 23 octobre 2025, l’organisme informait Monsieur [Q] de sa possibilité de bénéficier d’une rééducation professionnelle dans une section de remise à niveau, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (pièce n°11 CPAM).
Ainsi, la caisse établit que l’état de santé de Monsieur [Q] impactait son activité professionnelle au point de nécessiter la mise en œuvre d’une nouvelle orientation professionnelle, doublée de soins.
Dès lors, c’est à juste titre que la CPAM a attribué un taux d’IPP de 20% à Monsieur [Q] au titre des suites de son accident de travail survenu le 14 février 2023.
Par conséquent, et dans la mesure où le présent tribunal s’estime parfaitement éclairé, la société [1] sera déboutée de ses demandes relatives à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire ainsi qu’à la fixation du taux d’IPP de Monsieur [Q] à hauteur de 10%.
Sur la demande de déclaration de jugement commun et opposable
Il convient de relever que la société [1] sollicite dans son dispositif de « Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la Société [3] ».
Sur ce point, les dispositions de l’article 331 du code de procédure civile prévoient : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. ».
Or, il résulte des pièces de la procédure que la demanderesse n’a pas mis en cause la société [3] afin de lui rendre opposable la présente décision.
Par conséquent, la société [1] sera déboutée de sa demande en ce sens.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu de la décision entreprise, la société [1], qui succombe, sera tenue aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉBOUTE la société [1] de sa demande en inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle tel que fixé à 20% par la CPAM de l’Artois des suites de l’accident du travail dont M. [Q] a été victime ;
DÉBOUTE la société [1] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
DÉBOUTE la société [1] de sa demande de fixation du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [Q] à hauteur de 10% au titre des suites de son accident du travail du 14 février 2023 ;
DÉBOUTE la société [1] de sa demande tendant à déclarer le présent jugement commun et opposable à la société [3] ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’[Localité 3]- [Adresse 4].
Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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